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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relative au recours d'amparo 2025-51-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-51-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 90/2025 (23/07/2025)
Date
14/07/2025

Document original

TA_2025_07_15_11_39_15 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relative au recours d'amparo 2025-51-RE. Affaire 2025-51-RE (A. E. A. T. et Gestió Tres de Promocions i Construccions, SL c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 335-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 juin 2025, par la représentation procédurale de l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics (A.E.A.T.) et de la société Gestió Tres de Promocions i Construccions, SL, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 juillet 2024, rendue par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 12 décembre de la même année, et, du 28 février et du 26 mai 2025, toutes rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, dans son volet du droit d'accès à la juridiction et « parce que la décision judiciaire est arbitraire et qu'elle cause une absence effective de défense matérielle », droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la Loi 32/2022 , du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de celle de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, qu'il soit déclaré que ce précepte est contraire à la Constitution, parce qu'il enfreint son article 3.2, dans la mesure où la rétroactivité de la Loi affecte des situations consolidées et des droits acquis qui découlent de licences déjà accordées pour l'exploitation d'un appartement à usage touristique, et, parce qu'il suppose une application rétroactive de la Loi, étant également contraire à l'article 27.2 de la Constitution, « aux termes duquel nul ne peut être privé de ses biens et droits, si ce n'est pour une cause justifiée d'intérêt public, moyennant une juste indemnisation et conformément à la procédure établie par la Loi », et que soient adoptées les mesures pour rétablir le droit des entités requérantes, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 27.2, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 octobre 2022, le président de l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics (ci-après A.E.A.T.) et l'administrateur unique de la société Gestió Tres de Promocions i Construccions, SL ont présenté une demande au ministre du Tourisme, dans laquelle ils lui demandaient de décider que les licences de gestion et d'exploitation de logements à usage touristique qui avaient été accordées par le Gouvernement, conformément à la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, et qui se trouvaient actuellement inscrites au Registre des logements à usage touristique (avant l'entrée en vigueur de la Loi 32/2022 , du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique), étaient pleinement en vigueur, et que les droits et facultés qu'autorisaient ces licences de gestion et d'exploitation à usage touristique accordées par le directeur du Tourisme du Gouvernement à la société Gestió Tres de Promocions i Construccions, SL devaient conserver leurs effets, parce qu'ils constituaient des droits acquis, consolidés ou consacrés, qui ne pouvaient en aucun cas être annulés automatiquement dans l'hypothèse où se produirait un changement de propriétaire d'un logement à usage touristique pour cause de vente, ainsi que le disposait l'article 4 de la Loi 32/2022 , du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, précepte qui est contraire à l'article 3.2 de la Constitution. 1.2. Le 1er décembre 2022, le ministre du Tourisme a décidé de ne pas déclarer recevable cette demande ; les entités requérantes ont formé un recours administratif contre cette décision, et, le 1er mars 2023, le Gouvernement a confirmé la décision attaquée. 1.3. Les entités requérantes ont introduit une demande juridictionnelle contre les deux décisions gouvernementales, et, le 30 juillet 2024, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'accueillir l'exception d'irrecevabilité du recours et de ne pas le déclarer recevable. 1.4. Les entités requérantes ont formé un recours en appel contre cette décision, et, le 12 décembre 2024, la Chambre administrative a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours. 1.5. En application de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, les entités requérantes ont présenté un incident de nullité devant la Chambre administrative, qui a été tranché en deux instances : la première a été tranchée par une ordonnance de rejet du 28 février 2025 ; et, en appel, elle a été tranchée par une ordonnance d'irrecevabilité du 26 mai de la même année. 1.6. Le 16 juin 2025, la représentation procédurale de l'A.E.A.T. et de la société Gestió Tres de Promocions i Construccions, SL a formé un recours d'amparo contre toutes les décisions qui viennent d'être mentionnées, rendues par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia et par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, dans son volet du droit d'accès à la juridiction et « parce que la décision judiciaire est arbitraire et qu'elle cause une absence effective de défense matérielle », droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des entités requérantes - Les entités requérantes allèguent que l'appréciation effectuée par la Chambre administrative, lorsqu'elle avance qu'en définitive n'a pas été attaqué dans cette procédure un acte administratif fondé sur un cas concret, constitue une interprétation rigoriste, disproportionnée, illogique et déraisonnable de la loi. - Elles considèrent que l'admission de l'exception d'irrecevabilité du recours contentieux administratif sur la base de laquelle il est décidé de ne pas statuer sur le fond de la question soulevée par cette partie constitue une violation manifeste de la raison et de la finalité ultime du droit d'action, qui n'est autre que de garantir la prééminence du droit, en protégeant les droits et les intérêts concrets et effectifs, qui doit caractériser un système démocratique, celui-ci étant reconnu à l'article 10 de la Constitution comme le droit de « toutes les personnes » à obtenir une protection juridictionnelle effective des juges et magistrats dans l'exercice de leurs droits et intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas il puisse se produire une indéfense matérielle effective. - Quant au fond de la question, elles font valoir que l'article 4 de la Loi 32/2022, du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique est inconstitutionnel, parce qu'il enfreint l'article 3.2 de la Constitution, étant donné que sa rétroactivité affecte des situations consolidées et des droits acquis, qui découlent de licences déjà accordées pour l'exploitation d'un appartement à usage touristique, et suppose une application rétroactive de la loi ; et qu'il est contraire à l'article 27.2 de la Constitution, aux termes duquel nul ne peut être privé de ses biens et droits, si ce n'est pour une cause justifiée d'intérêt public, moyennant une juste indemnisation et conformément à la procédure établie par la loi. - Les entités requérantes considèrent qu'en l'espèce les conditions requises légales étaient réunies pour que les tribunaux ordinaires soulèvent un incident d'inconstitutionnalité, étant donné que l'article 4 du texte légal précité, qui introduit l'article 40 bis dans la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, a pour objectif d'établir l'obligation légale que le changement de propriétaire d'un logement à usage touristique pour cause de vente entraîne l'annulation automatique de l'inscription de ce logement au Registre des logements à usage touristique, et, le cas échéant, l'obligation consécutive de demander à nouveau les autorisations préalables requises et l'immatriculation auprès dudit Registre pour pouvoir exploiter le logement sous cette modalité d'hébergement. Afin d'assurer l'effectivité de cette disposition, le législateur impose au vendeur l'obligation de notifier au Registre des logements à usage touristique la vente effectuée. Obligation que cette partie considère inconstitutionnelle, étant donné qu'elle porte atteinte à des droits acquis et parce qu'elle viole son droit de propriété. - Elles affirment qu'une norme est rétroactive lorsqu'elle porte sur des relations consacrées ou consolidées, et qu'elle affecte des situations épuisées. - Elles rappellent que le Tribunal constitutionnel affirme que ce qui est interdit à l'article 3.2 de la Constitution est la rétroactivité entendue comme l'incidence de la nouvelle loi sur les effets juridiques déjà produits dans des situations antérieures. En l'espèce, selon elles, le propriétaire qui dispose d'une autorisation d'usage touristique a un droit acquis, consolidé ou consacré qui ne peut en aucun cas être affecté par une disposition légale postérieure qui limite son droit. Elles déclarent que la question des droits acquis constitue une question de légalité ordinaire dans le processus de succession des normes juridiques quant à leur vigueur dans le temps, de sorte que ce n'est que conformément à la force contraignante des normes juridiques et à leurs possibilités de configuration de la réalité, qui sont prises comme présupposés de leur application, que l'on peut parler de véritables « droits acquis ». Le droit que détient le propriétaire d'un immeuble d'appartements à usage touristique, qui l'habilite à procéder à l'exploitation touristique d'une unité immobilière, est évidemment un droit acquis. - Les entités requérantes allèguent que l'article 4 de la Loi 32/2022 impose, en outre, l'application d'une norme juridique à une situation de fait qui se trouve absolument consolidée, produisant de facto une situation d'expropriation, en empêchant le propriétaire de faire un usage légitime d'un droit reconnu par l'Administration elle-même sans aucune sorte de contrepartie ; par conséquent, il serait porté atteinte au droit à la propriété privée, établi à l'article 27.2 de la Constitution. - Enfin, elles demandent au Tribunal constitutionnel qu'il accorde la protection demandée, qu'il déclare la violation des droits susmentionnés, qu'il annule les décisions attaquées, qu'il déclare l'inconstitutionnalité de l'article 4 de la Loi 32/2022, du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et de la modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, qu'il soit déclaré que ce précepte est contraire à la Constitution, parce qu'il enfreint son article 3.2, en ce que la rétroactivité de la Loi affecte des situations consolidées et des droits acquis qui découlent de licences déjà accordées pour l'exploitation d'un appartement à usage touristique, et, parce qu'il suppose une application rétroactive de la Loi, pour être également contraire à l'article 27.2 de la Constitution, « aux termes duquel nul ne peut être privé de ses biens et droits, si ce n'est pour une cause justifiée d'intérêt public, moyennant une juste indemnisation et conformément à la procédure établie par la Loi », et que soient adoptées les mesures pour rétablir le droit des entités requérantes, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Dans l'ordonnance statuant sur le recours en appel de la partie requérante, la Chambre administrative met en évidence que ce que cette partie a cherché est de provoquer une prise de position de l'Administration, au moyen de la présentation d'une demande visant à obtenir la déclaration qu'il ne se produira pas d'annulation automatique d'une licence de gestion et d'exploitation de logements à usage touristique antérieurement accordée par le Gouvernement, à l'encontre du commandement légal, qu'elles considèrent contraire à la Constitution. Or, il est évident que cette demande a été correctement déclarée irrecevable, étant donné que cela supposerait de rendre une décision pour l'avenir, déconnectée de toute hypothèse concrète et en claire contravention de la Loi 16/2017, au contenu de laquelle les organes administratifs sont évidemment liés. - Elle considère, en définitive, que n'est pas attaqué dans cette procédure un acte administratif susceptible de recours par la voie juridictionnelle, étant donné qu'il n'a été rendu aucune décision administrative ayant une incidence sur les droits et intérêts des entités requérantes, mais que celles-ci se sont limitées à soulever une question hypothétique et future sur l'interprétation d'une loi, sans rapport avec aucune situation concrète qui les affecte. - Elle ajoute que, d'un autre point de vue, les requérantes soutiennent qu'elles peuvent introduire ce qu'elles appellent une « action judiciaire de contestation indirecte » de la Loi. Toutefois, cette contestation indirecte, qui serait parfaitement admissible lorsque la légalité d'une disposition réglementaire est mise en cause, conformément à l'article 4.2 de la Loi de la procédure contentieuse administrative, ne peut être soulevée dans les mêmes termes lorsque ce qui est discuté est la constitutionnalité d'une norme ayant rang de loi. - Elle rappelle que les parties ne disposent pas d'une action leur permettant de soulever directement l'inconstitutionnalité d'une loi. Il s'agit d'un instrument réservé aux batlles et aux tribunaux, qui sont les seuls habilités à demander l'ouverture d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité à l'égard d'une loi ou d'une autre norme ayant force de loi, selon les articles 52 et 53 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et ce lorsqu'ils considèrent que celle-ci est d'application indispensable pour la décision du litige et, en outre, qu'elle est contraire à la Constitution et qu'il n'existe pas de possibilité d'une interprétation conforme à celle-ci. - Les parties au procès peuvent faire part au tribunal de leurs doutes sur la constitutionnalité de la disposition légale applicable à l'espèce, afin que celui-ci puisse décider ce qu'il estime approprié. Toutefois, il n'est pas admissible qu'un particulier puisse mettre en cause la constitutionnalité d'une loi au moyen d'une demande adressée à l'Administration portant sur une prise de position générale et pour l'avenir quant à l'application de cette loi, détachée de toute controverse actuelle et concrète, car cela équivaudrait à lui reconnaître qualité pour contester la validité de la disposition légale. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel. - En ce qui concerne l'ordonnance rejetant l'incident de nullité, la Chambre administrative souligne que la partie qui soulève cet incident ne fait rien d'autre que soulever à nouveau les questions qui ont déjà été tranchées dans l'ordonnance attaquée. Elle ajoute que le fait que la partie requérante soit en désaccord avec le contenu de ladite décision ne signifie pas, évidemment, que son droit fondamental à la juridiction ait été violé, car le texte constitutionnel ne garantit pas l'obtention d'une décision favorable aux prétentions respectives des parties, mais que celles-ci soient examinées et tranchées conformément au droit, dans le sens de leur accueil ou de leur rejet. - Par conséquent, elle considère que l'irrecevabilité de cet incident est manifeste, étant donné que la partie requérante se borne à insister sur le fait que, selon elle, cette Chambre administrative devrait se prononcer sur l'interprétation d'une norme qui n'a pas encore été appliquée, et plus précisément sur la question de savoir si l'article 40 bis de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est ou non constitutionnel, alors que cette Chambre a déjà déclaré que « En l'espèce, l'article 40 bis de la Loi 16/2017 , introduit par la Loi 32/2022 , n'est pas d'application indispensable pour la décision du litige, pour la simple raison qu'aucune décision administrative n'a été rendue qui affecte les requérants et qui ait entraîné l'annulation automatique au Registre correspondant de l'inscription d'un logement à usage touristique, conformément aux prévisions de ce précepte légal ». - En ce qui concerne l'ordonnance statuant sur le recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité, la Chambre administrative (composition différente) considère que ce recours reproduit à nouveau les mêmes prétentions, en insistant sur le fait que la Chambre administrative devrait faire usage de la possibilité d'introduire une action en inconstitutionnalité afin que le Tribunal constitutionnel se prononce sur la question de savoir si l'article 40 bis de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est ou non constitutionnel, estimant que la Chambre effectuerait une interprétation rigoriste, disproportionnée, illogique et déraisonnable de ce précepte légal pour déclarer la demande irrecevable et qu'elle ne se serait pas prononcée sur la jurisprudence citée. - Cependant, la Chambre administrative considère qu'il convient de souligner non seulement qu'il est de jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel que l'introduction de cette procédure n'est pas un droit des citoyens mais une faculté des tribunaux, mais aussi que la loi en question doit être d'application indispensable pour la cause et, en l'espèce, comme le relève à juste titre l'ordonnance attaquée : « En fait, ce que vise la partie requérante est une "action judiciaire de contestation indirecte" de la Loi, comme elle la qualifie elle-même, action qui n'est pas prévue dans le système judiciaire andorran, ou bien transformer un tribunal de justice en une sorte d'organe consultatif, ce qui n'est pas non plus possible ». - Ainsi, la Chambre a répondu aux prétentions des entités requérantes, l'exigence de corrélation entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce que celle-ci a décidé étant satisfaite ; autre chose est que cela ne soit pas du goût des entités requérantes, et il n'en découle donc aucune violation de l'article 10 de la Constitution. - Par conséquent, étant donné que ce recours est dépourvu de fondement et conformément au paragraphe 4 de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, elle décide de ne pas l'admettre. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La demande d'empara qui est à l'origine de la présente cause attaque de manière immédiate l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice -Chambre administrative- du 26 mai 2025, mais elle porte de manière médiate sur l'ordonnance du même Tribunal du 12 décembre 2024, qui aurait pu faire l'objet direct d'un recours d'empara selon les dispositions de l'actuel article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Nombreux sont les motifs pour lesquels elle considère que la décision attaquée doit être annulée. En synthèse, la demande introductive de la procédure sollicitait la reconnaissance de la vigueur et de la validité des licences de gestion et d'exploitation de logements touristiques octroyées par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur de la Loi 32/2022 qui a modifié une partie de leur régime juridique. Tel est le fond de l'affaire qui a donné lieu à la présente cause et qui fait l'objet de la présente décision. Avant toutefois d'en aborder l'examen, il convient de relever que l'acte introductif de la demande d'empara réunit les conditions préalables et les conditions requises de caractère procédural que la Loi exige pour ce type de recours. 3.2. Pour l'essentiel, la demande d'empara considère que les décisions attaquées ont violé les droits à un procès équitable et à la juridiction des entités requérantes, estimant, en outre, que la décision adoptée est arbitraire et cause une indéfension matérielle effective. Tout au long du mémoire, il est toutefois également allégué que l’article 4 de la Loi 32/2022 , du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et de modification de la Loi générale d’aménagement du territoire et d’urbanisme, du 29 décembre 2000 et de celle de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l’hébergement touristique, est inconstitutionnel ; que ladite Loi enfreint les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité ; et, qu’elle affecte aussi indirectement -en ce sens qu’elle le restreint- le droit à la propriété privée. Il ajoute que la Chambre administrative aurait dû soulever une procédure incidente d’inconstitutionnalité. Et il conclut en demandant la nullité des décisions attaquées, la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 4 de la Loi 32/2022 et l’adoption des mesures nécessaires au rétablissement des entités requérantes dans la plénitude de leurs droits. 3.3. Ce Tribunal constitutionnel a affirmé à plusieurs reprises que le droit à la juridiction se manifeste sous trois aspects différents du point de vue de la logique et de la chronologie : le droit d’accès à la juridiction, le droit à un procès équitable et le droit à une décision fondée en Droit. En l’espèce, les entités requérantes soutiennent qu’elles ont été privées du droit d’accès à la juridiction dans la mesure où l’ordonnance de la Batllia du 30 juillet 2024, accueillant l’exception d’irrecevabilité du recours, avait déclaré l’irrecevabilité du recours contentieux administratif formé ; position confirmée par l’ordonnance de la Chambre administrative du 12 décembre 2024 qui a rejeté le recours en appel formé contre ladite ordonnance. Et pour les mêmes motifs, elles estiment que leur droit à un procès équitable a été violé. Aucun des deux arguments ne peut être accueilli. L’organe juridictionnel, au moment de trancher la question qui lui était soumise, bien que ce fût in limine litis et en accueillant une exception d’irrecevabilité, a exercé la fonction juridictionnelle - ius dicere - et, par conséquent, la violation du droit d’accès à la juridiction ne peut être alléguée. Pas davantage celle du droit à un procès équitable, car la procédure a suivi toutes les étapes prévues par la loi, sans causer aucune sorte d’indéfense. Par conséquent, tout le thema decidendi consiste à savoir si les décisions attaquées sont dûment fondées en Droit. 3.4. Tant l’ordonnance de la Batllia que celle de la Chambre administrative sont amplement motivées et bien fondées en Droit. En particulier, la décision de ce dernier organe juridictionnel, qui couronne la juridiction ordinaire, cerne parfaitement l’essence de la demande contentieuse introduite par les entités requérantes, en interprétant qu’il s’agit effectivement d’une “ action judiciaire de contestation indirecte d’une loi ”, laquelle n’est pas admissible dans le système de l’ordre juridique andorran. Elle rejette également que la juridiction de première instance soulève une procédure incidente d’inconstitutionnalité. Et enfin, elle considère que le recours est tardif, car prématuré. Les décisions attaquées constituent donc une sorte d’“ absolution de l’instance ”, qui ne préjuge pas le fond du problème, mais qui affirme en toute clarté que la demande initiale et la procédure à laquelle elle a donné lieu n’étaient pas adaptées à la finalité poursuivie. En définitive, la décision attaquée ne peut être considérée comme illogique, arbitraire ou absurde et, par conséquent, ne peut être annulée. 3.5. Les raisonnements qui précèdent permettent également de considérer comme dépourvues du nécessaire contenu constitutionnel les autres observations formulées dans le mémoire du recours d’empara. Dans ce sens, il convient de rappeler que l’article 99 de la Constitution limite la qualité pour agir afin de former un recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets législatifs à un cinquième des membres du Conseil général, au chef du Gouvernement et à trois comuns. Et que l’article 100, pour l’instruction d’une procédure incidente d’inconstitutionnalité, exige que celle-ci soit soulevée strictement par un organe juridictionnel, lequel doit avoir des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d’une norme légale et que celle-ci soit indispensable à la solution de l’affaire. D’autre part, et comme ce Tribunal l’a également affirmé à maintes reprises, la prétendue violation des principes juridiques les plus importants, y compris de ceux qui sont expressément mentionnés dans la Constitution -article 3.2- tels que le principe de sécurité juridique et celui de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels, ne permettent pas le recours d’empara s’ils ne sont pas intégrés dans l’un ou plusieurs des droits et des libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II du texte constitutionnel, ainsi que le dispose l’article 41.1 de la Constitution. Le droit à la propriété privée -reconnu à l’article 27 de la Constitution- ne bénéficie pas non plus de la protection des droits fondamentaux par la voie du recours d’empara. Par conséquent, pour ces motifs également, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours d’empara, car la violation dénoncée présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel. Et sans qu’il y ait lieu d’adopter aucune mesure pour le rétablissement des entités requérantes dans la plénitude de leurs droits, qui ne sont pas considérés comme violés. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d’empara 2025-51-RE formé par la représentation procédurale de l’A.E.A.T. et de la société Gestió Tres de Promocions i Construccions, SL contre l’ordonnance du 30 juillet 2024, rendue par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 12 décembre de la même année, et, du 28 février et du 26 mai 2025, toutes rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des entités requérantes, à la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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