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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relative à l'affaire 2025-2-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-2-RE
Publication
BOPA n° 24/2025 (26/02/2025)
Date
17/02/2025

Document original

TA_2025_02_17_16_23_38 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relative à l'affaire 2025-2-RE. Affaire 2025-2-RE (Estrada Mas c/ Impremta Principat, SAU) Numéro d'enregistrement 20-2025. Recours d'empara Ordonnance du 17 février 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 janvier 2025, par la représentation procédurale de M. Antonio Estrada Mas, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 10 décembre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, établis à l'article 3.2 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits et des principes susmentionnés, de suspendre la décision attaquée et de prononcer la condamnation de la partie défenderesse au paiement des dépens des deux instances judiciaires antérieures et de l'instance actuelle, y compris les honoraires d'avocat et de procureure ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 17 juillet 2020, la représentation procédurale de la société Impremta Principat, SAU a formé une demande d'action sociale en responsabilité avec réclamation de dommages et intérêts contre M. Antonio Estrada Mas, dans laquelle elle demandait que celui-ci soit condamné au paiement des sommes que la société avait dû payer à un travailleur pour licenciement injustifié, ainsi que de toutes les dépenses découlant de cette procédure prud'homale. 1.2. Le 18 mars 2024, la Section civile 7 de la Batllia a rendu un jugement décidant de faire partiellement droit à cette demande et de condamner M. Antonio Estrada Mas à verser à la société demanderesse 41.766,15 € au titre d'indemnisation pour manquement aux devoirs légaux en tant qu'administrateur social (36.161,17 € correspondant à l'indemnité payée au travailleur et 5.604,98 € correspondant à la part patronale de la cotisation payée à la CASS, sans statuer sur les dépens occasionnés). 1.3. La représentation procédurale de M. Antonio Estrada Mas a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 10 décembre 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de première instance. 1.4. Le 10 janvier 2025, la représentation procédurale de M. Antonio Estrada Mas a formé un recours d'empara contre le jugement du 10 décembre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, établis à l'article 3.2 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que le jugement de la Chambre civile viole clairement ses droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, établis à l'article 3.2 de la même norme. - Selon lui, la Chambre civile a considéré de manière erronée que les conséquences du litige prud'homal, joint en annexe à la demande de la société, démontrent une administration préjudiciable et un manquement à ses devoirs en tant qu'administrateur social de cette société. - Après avoir exposé l'historique social de l'entreprise, il conclut qu'il a exercé à un moment donné la Présidence de la société Impremta Principat, SA, mais qu'il n'a jamais exercé les fonctions de secrétaire, lequel, conformément à l'article 65 du texte refondu de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, est celui qui exerce les fonctions d'administrateur. À ce moment-là, le secrétaire était l'actuel actionnaire unique de l'entreprise et désormais l'actuel demandeur. Le secrétaire gérait toutes les opérations de la société et le président se bornait à valider ses actes par un visa. - Par conséquent, il considère que la partie adverse ne peut écarter les éléments de preuve qu'elle-même produit, et, moins encore, déformer la réalité des faits afin de le rendre seul responsable et d'éluder les effets de ses propres actes. - À cet égard, il souligne que, lorsque l'actuel propriétaire a acquis les actions, il était pleinement informé de l'existence de ce litige prud'homal, puisqu'il était le secrétaire du Conseil d'administration, et que le fait que l'entreprise engage l'action en responsabilité avec réclamation de dommages et intérêts, prévue à l'article 51 du texte refondu de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, est injuste et porte atteinte à la sécurité juridique. - Il considère que cette manœuvre est désespérée, opportuniste et déplacée et vise à lui faire supporter personnellement une condamnation pécuniaire qu'il incomberait à la société de payer en tant que personne morale, puisque la responsabilité sociale n'est engagée que lorsqu'il a été agi avec dol délibéré et mauvaise foi contre la société, attitude qu'il n'a jamais eue. - Le licenciement d'un travailleur est un problème quotidien qui peut survenir dans toutes les entreprises et, en cas de procédure prud'homale, son issue ne relève pas des cas de responsabilité prévus à l'article 50 de la Loi 20/2007 susmentionnée. - Il insiste sur le fait qu'il a toujours agi correctement et avec diligence et qu'il n'a jamais manqué à aucun des cas établis à l'article 50 susmentionné. - Il fait également valoir qu'il a été procédé à une appréciation erronée de la preuve, concrètement, en ce qui concerne l'aveu en justice de l'autre associé, aujourd'hui décédé, qui a déclaré qu'il n'était pas au courant du licenciement du travailleur (sans doute en raison d'un problème médical), alors que le compte de l'entreprise était à signature conjointe et que les chèques de solde de tout compte devaient être revêtus des deux signatures ; par conséquent, cette personne a dû les signer, et, par conséquent, savait que ce travailleur en particulier avait été licencié. - En définitive, il considère qu'il n'est pas responsable des faits qui lui sont imputés, puisque, en tout état de cause, cette responsabilité est, à tout le moins, solidaire des trois actionnaires mentionnés, lesquels ont eu connaissance du litige prud'homal, et aucun d'eux ne s'y est opposé ni n'a voulu le régler à l'amiable. - Le requérant allègue également qu'il a été porté atteinte à son droit à la défense, dans la mesure où il considère qu'une action totalement inadéquate a été utilisée, celle de la responsabilité sociale, qui a été entérinée à tort par les tribunaux ordinaires, puisque les conditions requises de l'article 50 précité de la Loi 20/2007 n'étaient pas remplies. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et des principes mentionnés, de suspendre la décision attaquée et de prononcer la condamnation de la partie défenderesse aux dépens des deux instances judiciaires antérieures et de l'instance actuelle, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Sur le premier moyen du recours en appel relatif à son défaut de qualité pour défendre, dans la mesure où, à la date à laquelle les faits se sont produits, le requérant n'exerçait plus la fonction d'administrateur, la Chambre civile analyse les normes applicables du texte refondu de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, ainsi que l'objet de l'action en responsabilité sociale exercée, qui vise à protéger le patrimoine social contre les actes causés par les administrateurs qui sont contraires à la loi, aux statuts ou aux devoirs de fidélité à l'intérêt social, d'agir avec la diligence d'un employeur avisé et avec la loyauté d'un bon représentant. - Et, après en avoir exposé les conditions requises, elle transpose cette motivation aux prétentions du requérant, et souligne que la responsabilité sociale exercée se fonde, dans une perspective causale propre au système de responsabilité éminemment subjective qui imprègne l'ordre juridique civil andorran, non plus sur la seule qualité d'administrateur du requérant, mais sur les actes qu'il accomplissait en cette qualité lorsque, le 18 novembre 2016, il a licencié le travailleur. - Elle conclut que la réalité sociale postérieure survenue au sein de la société demanderesse, la composition de son organe d'administration ou le fait que le nouvel administrateur unique ait été au courant des procédures judiciaires en cours, voire ait entériné la stratégie procédurale suivie, n'invalident pas le fait que le comportement antijuridique attribué au requérant est antérieur, puisqu'il est incontestable qu'en 2016 le requérant exerçait les fonctions d'administrateur de la société. - Par conséquent, elle rejette ce premier moyen du recours en appel. - Ensuite, en ce qui concerne l'allégation du requérant relative à l'absence de lien entre l'accueil du litige prud'homal et sa gestion déficiente ou déloyale de l'affaire, la Chambre civile, après avoir décrit avec exactitude l'enchaînement concret des faits et la relation familiale qui l'unissait au travailleur, convient avec la Batllia que le comportement du requérant a méconnu le devoir de diligence d'un employeur avisé, en soutenant que l'administrateur devait agir de bonne foi, sans intérêt personnel dans l'affaire faisant l'objet de la décision, et agir avec une information suffisante et conformément à une procédure décisionnelle adéquate (article 49.2 du texte refondu de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée). - La Chambre civile déclare que la faute du requérant est constituée, puisque, loin d'agir comme il vient d'être décrit, il s'est laissé guider par ses sentiments, en permettant que la mauvaise relation qu'il entretenait avec ce membre de sa famille se transpose dans la sphère professionnelle, au point qu'ils s'étaient disputés à plusieurs reprises, y compris devant d'autres travailleurs, qui ont dû intervenir pour les séparer. - Dans ces circonstances, il ne peut être soutenu que la décision de licencier le travailleur constituait une décision patronale objective face à un fait concret, mais que l'administrateur participait activement au conflit avec le travailleur, en l'aggravant. - Et non seulement il l'a aggravé, mais, le 18 novembre 2016, il a procédé à un licenciement fulgurant du travailleur, en omettant les devoirs de prudence et d'information qui composent le devoir de diligence de tout administrateur d'une société, la condition relative à la faute qui caractérise la responsabilité de l'administrateur étant ainsi remplie. - Elle ajoute qu'il importe peu que le jugement rendu dans le cadre prud'homal ne se soit pas prononcé sur le devoir de diligence de l'administrateur, puisqu'il s'est limité à apprécier la justification du licenciement prononcé, sans que l'appréciation du comportement de l'employeur, aux fins de déterminer s'il avait engagé sa responsabilité, fût pertinente. - Par conséquent, elle rejette également ce deuxième moyen. - Enfin, le requérant fait valoir que son action en tant qu'administrateur avait toujours été irréprochable, sans que cet incident concernant la procédure prud'homale permette de contredire cette affirmation. - La Chambre civile considère que, bien que ponctuel, le comportement du requérant a causé un dommage à l'entreprise et que sa responsabilité devait être appréciée de manière autonome par rapport à la systématique générale d'administration. - En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il affirme que le licenciement a été décidé pour éviter des maux plus graves, la Chambre civile répond qu'elle a déjà donné des détails sur la mauvaise relation qui existait entre le requérant et le travailleur, que le requérant avait déjà toléré des comportements irrespectueux du travailleur, sans avoir adopté aucune décision visant à redresser la situation (avertissement, mise à pied, etc.). Elle conclut que, sans avertissement sérieux, le licenciement n'était pas admissible, étant donné que cette décision n'était pas prévisible pour le travailleur, sans que cette décision ait non plus été concertée au moins avec l'autre associé. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel formé par le requérant et confirme intégralement la décision de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le moyen principal du recours d'amparo du requérant repose sur le caractère erroné et arbitraire de la décision judiciaire adoptée antérieurement au présent recours d'amparo, à savoir le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 10 décembre 2024. Le requérant estime qu'il a été porté atteinte à ses droits protégés par l'article 10 de la Constitution et, plus précisément, aux droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à l'obtention d'une décision fondée en droit, ainsi qu'aux principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire. 3.2. L'admission d'un recours d'amparo exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, en même temps que le recours doit être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient donc d'examiner si, dans le présent recours d'amparo, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les violations dénoncées présentent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. Il est bien connu que le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en un troisième degré de juridiction, ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Sur ce point, le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé de manière réitérée au sujet de l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). Notre doctrine a été constante pour souligner que l'obligation de motiver les décisions judiciaires découle de la nécessité pour les juges d'exposer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence des principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme rendus, respectivement, dans les affaires Von Maltzan et autres c/ Allemagne (déc.) [GC], nº 71916/01, du 2 mars 2005, §132 et García Ruiz c/ Espagne [GC], nº 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), occupe une place éminente dans toute société démocratique (Guðmundur Andri Ástráðsson c/ Islande [GC], nº 26374/18, du 1er décembre 2020, §283) et exige de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif retenu pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties, est ce qui permet aux juridictions supérieures de connaître les raisons exactes sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. On ne peut pas non plus écarter le fait que la motivation contribue à une meilleure acceptation de la décision sous-jacente (Taxquet c/ Belgique [GC], nº 926/05, du 16 novembre 2010, §91). Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a également indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations judiciaires standardisées, squelettiques ou vagues (voir les arrêts rendus dans les affaires Georgiadis c/ Grèce, nº 21522/93, du 29 mai 1997, §42 et Higgins et autres c/ France, nº 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42). 3.4. La représentation procédurale du requérant se plaint, essentiellement, de l'interprétation que fait la Chambre civile de l'article 50 de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée (ci-après LS), ainsi que de l'appréciation judiciaire des preuves effectuée par la juridiction ordinaire. Le litige examiné par la juridiction civile portait sur l'action sociale en responsabilité exercée par la société Impremta Principat, SAU contre l'actuel requérant et se fondait principalement sur les articles 49, 50 et 51 de la LS. La Section civile 7 de la Batllia et la Chambre civile ont considéré que le requérant était administrateur de ladite société et qu'il avait causé à la société qu'il administrait des dommages d'un montant de 36.161,17 € du fait de son manque de diligence dans le licenciement d'un salarié. 3.5. Un examen minutieux de la motivation contenue dans le jugement de la Chambre civile du 10 décembre 2024 nous conduit à affirmer que celle-ci est suffisante d'un point de vue constitutionnel. Voyons-le. Une société anonyme peut exercer l'action sociale en responsabilité contre son ou ses administrateur(s) -de fait ou de droit- en raison de leurs actes ou omissions lorsqu'ils sont contraires aux dispositions légales ou statutaires ou lorsqu'ils enfreignent les devoirs que la loi ou les statuts leur imposent (articles 50 et 51 de la LS). Plus précisément, l'article 49.1 de la LS exige des administrateurs qu'ils exercent « leur fonction avec fidélité à l'intérêt social, avec la diligence d'un employeur avisé et la loyauté d'un bon représentant ». Les deux instances ont considéré que le requérant était l'administrateur de la société Impremta Principat, SAU lorsque celui-ci a licencié sans justification un salarié qui était, en même temps, son gendre. Le licenciement a eu lieu par lettre du 18 novembre 2016 et il est nécessaire de constater, comme l'affirme la Chambre civile, que le requérant a signé unilatéralement ledit document et que, à ce moment-là, il exerçait la fonction de président -et donc d'administrateur (articles 45, 53 et 54.2 de la LS)- du Conseil d'administration de la société Impremta Principat, SAU. En ce qui concerne la faute de l'administrateur, la Chambre civile explique que : 1. il existait une situation de forte tension entre l'administrateur et le salarié en raison de la séparation matrimoniale de ce dernier et de la fille du premier ; et, 2. le requérant « s'est laissé guider par les sentiments personnels découlant de la séparation du (salarié) avec sa fille, permettant que la mauvaise relation qu'il entretenait avec son gendre se transpose dans la sphère professionnelle, au point qu'ils s'étaient disputés sur le poste de travail à de nombreuses reprises, une fois même devant les salariés de l'entreprise qui ont dû intervenir pour les séparer (…) l'administrateur participait activement au conflit avec le salarié, en l'aggravant » (FD Troisième). La Chambre civile considère, en se fondant sur son jugement en matière sociale du 27 septembre 2019 (ferme et définitif), que le licenciement a été fulgurant et disproportionné et, d'un point de vue social, le qualifie de manquement au devoir de diligence de l'administrateur. Le requérant affirme également que le secrétaire du Conseil d'administration et/ou d'autres associés de la société étaient également responsables du licenciement, puisqu'ils en avaient connaissance. La Chambre civile affirme, au contraire, que les intéressés n'avaient pas connaissance du licenciement et ne participaient pas alors à la gestion de la société (FD Cinquième). Les fonctions de contrôle de ce Tribunal ne nous permettent pas de discuter l'appréciation de la preuve (article 91.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) qui, en outre, ne semble pas arbitraire et se trouve suffisamment fondée. En tout état de cause, il ne peut être oublié que l'article 50 de la LS établit la responsabilité solidaire des administrateurs, de sorte que la société n'est pas tenue de diriger l'action sociale en responsabilité contre tous et, par conséquent, peut choisir de n'agir que contre l'un d'entre eux, comme cela a été le cas en l'espèce. Par conséquent, la Chambre civile a considéré que l'action sociale en responsabilité était fondée, compte tenu de la qualité pour défendre du requérant, de son comportement négligent et de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice causé à la société qu'il administrait. Il est clair que ces conclusions ne sont nullement arbitraires. Enfin, le requérant invoque, de manière autonome, l'article 3.2 de la Constitution, et nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer que les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire ne sont pas, per se , susceptibles de faire l'objet d'un recours d'empara mais que, en revanche, les dispositions constitutionnelles mentionnées doivent être analysées comme un « critère d'interprétation » des droits et des libertés constitutionnels (jugement du 7 septembre 2013, affaire 2013-4 et 8-RE). Sur ce point, en interprétant que le requérant combine ces principes avec les prescriptions de l'article 10 de la Constitution, ce Tribunal ne voit pas dans quelle mesure le jugement attaqué les enfreint, dès lors qu'il est suffisamment motivé et qu'il n'y transparaît pas la moindre trace d'arbitraire. 3.6. Les considérations exposées dans les motifs de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste du contenu constitutionnel nécessaire (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-2-RE présenté par la représentation procédurale de M. Antonio Estrada Mas contre le jugement du 10 décembre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 7 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Adopté à Andorra la Vella, le 17 février 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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