Rescrit fiscal relatif aux implications fiscales découlant du transfert de la résidence fiscale d'une société andorrane.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0290-2023
- Date
- 22/09/2023
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Obligats tributaris · Residència fiscal
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals
La consulta analitza les conseqüències tributàries del trasllat a l'estranger del domicili social d'una societat andorrana, titular d'immobles i de participacions, el soci únic de la qual és no resident. S'apliquen els articles 7.1, 17.1.a, 20 i 39.2 de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats, l'article 3 de la Llei 21/2006 de l'impost sobre les plusvàlues immobiliàries i els articles 8 i 14.4 de la Llei 94/2010 de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals. L'Administració conclou que la societat consultant ha d'integrar en la base de l'últim període com a resident la diferència entre el valor de mercat i el valor comptable o fiscal dels seus elements patrimonials, sense poder aplicar l'exempció de l'article 20. Tampoc no es produeix el fet generador de l'impost sobre les plusvàlues ni cap renda subjecta per al soci no resident.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif aux implications fiscales découlant du transfert de la résidence fiscale d'une société andorrane.
Contribuables
Résidence fiscale
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro du rescrit fiscal :
CV0290-2023
Date d'émission :
22/09/2023
Réglementation :
Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux
Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Décret législatif du 26-8-2020 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, de Bases de l'Ordre Juridique Fiscal du 16 octobre 2014, M. A, représentant la société commerciale andorrane X, formule la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seront applicables à l'exercice 2023 et aux exercices suivants.
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, il n'est pas à notre connaissance qu'une procédure ou un recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale des faits exposés dans la demande de rescrit fiscal soit en cours d'instruction.
ANTÉCÉDENTS :
M. A est l'associé unique et le président du Conseil d'Administration de la société X, constituée conformément à la réglementation commerciale andorrane (ci-après, la Requérante).
Actuellement, les actifs et les passifs de la société X sont les suivants :
- Deux logements et un terrain non loués.
- Avances pour l'acquisition d'immeubles.
- Des parts sociales supérieures à 5% dans diverses sociétés andorranes. Dans tous les cas, la durée de détention de la participation est supérieure à un an.
- Un portefeuille de valeurs composé de parts sociales dans le capital d'entités non andorranes cotées sur un marché réglementé ainsi que d'autres produits financiers.
- Des prêts accordés par des sociétés liées ou des établissements bancaires.
Étant donné que l'associé unique et président du Conseil d'Administration est résident fiscal en Espagne, la Requérante évalue les effets fiscaux du transfert de son siège social de la Principauté d'Andorre vers l'Espagne.
QUESTION POSÉE
DEMANDE DE RESCRIT FISCAL :
a) Au cas où la Requérante transférerait sa résidence hors de la Principauté d'Andorre, confirmer si l'article 17 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, IS) serait applicable.
Dans l'affirmative, confirmer si l'exonération visant à éviter la double imposition économique prévue à l'article 20 de la Loi de l'IS serait applicable aux revenus intégrés en conséquence de l'application de l'article 17 et provenant des parts sociales détenues dans d'autres entités pour lesquelles les conditions requises établies à l'article 20 de la Loi de l'IS sont remplies.
b) Confirmer si, en conséquence du changement de résidence, les immeubles dont la Requérante est titulaire seraient soumis à la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
c) Conséquences fiscales du transfert de domicile pour l'associé unique de la Requérante.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE :
a) En ce qui concerne les effets du transfert du siège social hors de la Principauté d'Andorre au regard de l'impôt sur les sociétés, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 7 de la Loi de l'IS :
« Article 7. Résidence fiscale et domicile fiscal
1. Sont considérées comme résidents fiscaux sur le territoire andorran les entités qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :
a) Avoir été constituées conformément aux lois de la Principauté d'Andorre.
b) Avoir leur siège social dans la Principauté d'Andorre.
c) Avoir leur siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d'Andorre. À cet effet, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté lorsque la direction générale et le contrôle de la production de l'ensemble de ses activités ou affaires y sont situés ou exercés. »
Ainsi, il faudra que les trois conditions requises susmentionnées cessent d'être remplies pour que la Requérante cesse d'être considérée comme résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.
En ce qui concerne le fait que l'entité ne soit pas constituée conformément aux lois de la Principauté d'Andorre, l'article 3 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée dispose que :
« Article 3. Nationalité
1. A la nationalité andorrane toute société qui a son siège social en Andorre et qui a été constituée conformément à la présente Loi.
2. La société ne peut transférer son siège social à l'étranger que s'il existe une convention internationale qui le permet, avec maintien de la personnalité juridique, ou en cas de réciprocité. En tout état de cause, le transfert du siège social à l'étranger entraîne la perte de la nationalité andorrane. »
Ainsi, étant donné que la réglementation commerciale andorrane permet le transfert du siège social, si le transfert est réalisé, soit parce qu'il existe une convention internationale qui le permet, soit en cas de réciprocité, la Requérante cessera d'être considérée comme une entité constituée conformément aux lois de la Principauté d'Andorre.
En outre, la Requérante cessera également d'avoir son siège social sur le territoire andorran et, comme il a été exposé dans les faits de la demande de rescrit fiscal, dans la mesure où l'associé unique et président du Conseil d'Administration est résident fiscal sur le territoire espagnol, le siège de direction effective sera également situé en Espagne. Par conséquent, ne remplissant aucune des trois conditions requises établies par l'article 7 de la Loi de la Loi de l'IS, la société X, une fois transférée, sera gérée depuis l'Espagne et cessera d'être considérée comme résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.
Si la Requérante cesse d'être considérée comme résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, il conviendra de tenir compte des dispositions de l'article 39 de la Loi de l'IS.
« Article 39. Période d'imposition
(...)
2. En tout état de cause, la période d'imposition doit prendre fin :
(...)
b) Lorsqu'intervient un changement de résidence de l'entité résident fiscal sur le territoire andorran vers l'étranger, au moment où le transfert est inscrit au Registre des Sociétés. »
Par ailleurs, en ce qui concerne les changements de résidence, l'article 17 de la Loi de l'IS dispose ce qui suit :
« Article 17. Règles d'évaluation : changements de résidence, transfert d'actifs à des établissements stables situés à l'étranger, opérations réalisées avec ou par des personnes ou entités résidents fiscaux de territoires ayant une imposition substantiellement inférieure à celle de la Principauté d'Andorre et montants soumis à retenue à la source
1. Est intégrée dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale, selon le cas, des éléments du patrimoine suivants : a) Ceux qui sont la propriété d'une entité résidente fiscale sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère sa résidence hors du pays, sauf si ces éléments du patrimoine restent affectés à un établissement stable de ladite entité situé sur le territoire de la Principauté. Dans ce cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère sa résidence à l'étranger.
b) Ceux qui sont la propriété d'une entité résidente fiscale sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère son siège de direction effective hors de la Principauté et qui, conformément à un traité international, peut être considérée comme résidente fiscale dans l'autre État contractant, sauf si ces éléments du patrimoine restent affectés à un établissement stable de ladite entité situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Dans ce dernier cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère son siège de direction effective à l'étranger. »
Conformément aux articles reproduits ci-dessus, la Requérante considère qu'elle perdra la qualité de résident fiscal en Principauté d'Andorre au moment où le transfert de domicile sera inscrit au Registre des sociétés, et que c'est à ce moment-là qu'en application de l'article 17 de la LIS, elle devra intégrer dans sa base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable des différents éléments du patrimoine dont elle est titulaire.
En ce qui concerne les revenus intégrés du fait de l'application de l'article 17 correspondant à la participation dans d'autres sociétés, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 20 de la Loi de l'IS relatif à l'exonération visant à éviter la double imposition économique :
« Article 20. Exonération visant à éviter la double imposition économique sur les dividendes, les participations aux bénéfices et les revenus issus de la transmission de participations dans d'autres entités
1. Les dividendes ou les participations aux bénéfices provenant d'entités résidentes ou non résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, ainsi que les revenus positifs obtenus de la transmission d'une participation ou provenant de la dissolution d'une entité détenue (filiale) ou du retrait en tant qu'associé, sont totalement exonérés d'imposition, pour autant que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Que l'entité détenue (filiale) non résidente fiscale soit soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalant au moins à 40% du taux général d'imposition prévu à l'article 41. Afin d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du fait de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. Cette condition est réputée remplie lorsque l'entité détenue (filiale) est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention visant à éviter la double imposition qui lui est applicable.
(...)
Dans le cas d'entités résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si l'entité détenue (filiale) est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu à l'article 41.
Dans le cas de participations aux bénéfices, l'application de cette condition se rapporte à la période d'imposition au cours de laquelle sont obtenus les bénéfices qui sont distribués ou auxquels il est participé, tandis qu'en ce qui concerne les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société, le respect de la condition est exigé pour toutes les périodes de détention de la participation.
(...)
b) Que le pourcentage de participation, directe ou indirecte, dans le capital, les capitaux propres, le patrimoine net ou les droits de vote de l'entité résidente ou non résidente fiscale soit égal ou supérieur à 5 pour cent.
La participation correspondante doit être détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant le jour où le bénéfice distribué est exigible ou, à défaut, doit être conservée ultérieurement pendant le temps nécessaire pour compléter cette période. Dans le cas de revenus issus de la transmission de la participation, le délai d'un an est calculé jusqu'au moment de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société. Pour le calcul dudit délai, il doit être tenu compte de la période pendant laquelle la participation a été détenue de manière ininterrompue par des personnes liées au sens de l'article 16. »
L'article reproduit ci-dessus, fait référence aux transmissions de participations. Bien que le transfert de la résidence n'implique pas une transmission de la participation, conformément à ce que prévoit de manière spécifique l'article 17 de la Loi de la LIS, les effets fiscaux du transfert sont assimilables à ceux d'une transmission. En ce sens, étant donné que la participation directe dans les sociétés détenues par la Requérante a été supérieure à 5% et que la participation a été conservée pendant plus d'un an, la Requérante considère que l'exonération prévue à l'article 20 de la Loi de l'IS sera applicable aux revenus intégrés qui découlent de la participation au capital d'autres entités, dès lors que toutes les conditions requises prévues audit article sont remplies.
b) En ce qui concerne les immeubles dont la Requérante est titulaire, et en particulier l'application de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'article 3 de ladite Loi dispose que :
« Article 3. Fait générateur
1. Sont soumises à cet impôt les plus-values qui se manifestent lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou à titre gratuit « inter vivos », de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles. »
Étant donné que, contrairement à la Loi de l'impôt sur les sociétés, la réglementation de l'impôt sur les plus-values ne prévoit aucune règle spécifique concernant les effets du transfert et que le changement de résidence en soi n'implique pas une transmission du bien immeuble, dès lors que le titulaire demeure la même personne morale, la Requérante considère que, dans le cas faisant l'objet de la consultation, l'impôt sur les plus-values ne serait pas applicable.
c) Conséquences fiscales du transfert de domicile pour l'associé unique de la Requérante.
Ainsi qu'il a été exposé dans les antécédents, l'associé unique de la Requérante est non résident en Principauté d'Andorre.
Conformément aux articles 4 et 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, le fait générateur de l'impôt est l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre par des personnes physiques et morales non-résidentes fiscales en Principauté.
En ce qui concerne les transmissions de participations effectuées par des non-résidents, les articles 14.4 et 15.c) de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux disposent ce qui suit :
« Article 14. Autres revenus
(...) 4. Sont également considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran les gains patrimoniaux provenant de biens meubles situés en Andorre, de valeurs émises par des personnes ou entités résidentes fiscales sur le territoire andorran ou de droits qui doivent être exécutés ou qui s'exercent sur le territoire andorran. Sont notamment inclus dans ce paragraphe les plus-values provenant de transmissions d'actions ou parts sociales de sociétés andorranes. »
« Article 15. Revenus exonérés
Sont exonérés les revenus suivants :
(...)
c) Les gains provenant de transmissions d'actions, de parts sociales ou de droits dans le capital d'entités résidentes fiscales en Andorre, à condition que le contribuable n'ait pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital social ou de ses droits de vote au cours des douze mois précédant le moment de la transmission. »
Du fait du transfert, aucune modification patrimoniale ne se produit dans le chef de l'associé unique non-résident dans la Principauté d'Andorre, puisque son pourcentage de participation dans la société et le coût d'acquisition sont maintenus, et par conséquent, étant donné que la norme ne prévoit aucune spécificité concernant les effets du transfert, la Consultante estime qu'il n'est pas possible d'interpréter que le changement de résidence entraîne une transmission de la participation soumise à imposition au titre de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'opération serait soumise à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, la Consultante s'interroge sur la manière dont il conviendrait de déterminer le calcul de la base d'imposition de l'impôt, tant en ce qui concerne le coût d'acquisition, considérant que l'associé unique a acquis sa participation avant l'entrée en vigueur de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, qu'en ce qui concerne la valeur de la Consultante au moment du transfert.
En vertu des exposés qui précèdent, elle sollicite que, la consultation ci-dessus étant tenue pour formulée, il soit procédé à sa réponse sur la base des informations fournies, en confirmant si, dans le cas où un transfert du domicile de la Consultante serait effectué, les articles 17 et 20 de l'impôt sur les sociétés seraient applicables, si l'opération serait soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et quels seraient les effets fiscaux dudit transfert pour l'associé unique non-résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne votre question relative au transfert de la résidence fiscale de la société, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, prévoit à l'article 7.1, relatif aux conditions requises pour être considéré comme résident fiscal sur le territoire andorran, ce qui suit :
« Article 7. Résidence fiscale et domicile fiscal
1. Sont considérées comme résidentes fiscales sur le territoire andorran les entités qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :
a) Avoir été constituées conformément aux lois de la Principauté d'Andorre.
b) Avoir leur siège social dans la Principauté d'Andorre.
c) Avoir leur siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d'Andorre. À cet effet, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté lorsque la direction générale et le contrôle de la production de l'ensemble de ses activités ou affaires y sont situés ou exercés.
d) Avoir transféré leur résidence dans la Principauté d'Andorre, à compter du moment où le transfert de leur domicile en Andorre a été parfait, conformément aux dispositions de la législation commerciale. »
Conformément à cette disposition, pour que la société consultante cesse d'être considérée comme résidente fiscale en Andorre, aucune des conditions prévues dans cet article ne doit être remplie. Par conséquent, la société perdra la qualité de résidente fiscale sur le territoire andorran au moment où elle ne sera plus constituée conformément aux lois de la Principauté et n'aura ni son siège social ni son siège de direction effective sur le territoire andorran. S'agissant de la qualité de résident fiscal du fait d'être constituée conformément aux lois de la Principauté d'Andorre, cette condition requise cessera d'être remplie au moment où la consultante sera radiée du Registre des sociétés dans les conditions prévues par l'ordre juridique andorran et s'inscrira dans le pays de destination.
Par ailleurs, la même Loi, à l'article 17.1.a, concernant les règles d'évaluation applicables en cas de changements de résidence, établit ce qui suit :
« Article 17. Règles d'évaluation : changements de résidence, transfert d'actifs à des établissements stables situés à l'étranger, opérations réalisées avec ou par des personnes ou entités résidentes fiscales dans des territoires où l'imposition est substantiellement inférieure à celle de la Principauté d'Andorre et montants soumis à retenue à la source
1. Est intégrée dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale, selon le cas, des éléments du patrimoine suivants :
a) Ceux qui sont la propriété d'une entité résidente fiscale sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère sa résidence hors du pays, sauf si ces éléments du patrimoine restent affectés à un établissement stable situé sur le territoire de la Principauté de ladite entité. Dans ce cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère sa résidence à l'étranger. »
En outre, dans le cas d'espèce, il convient de souligner ce que prévoit cette norme, à l'article 39.2, concernant la clôture de la période d'imposition.
« Article 39. Période d'imposition
[...]
2. En tout état de cause, la période d'imposition doit prendre fin :
a) Lorsque l'entité s'éteint, au moment où sa radiation au registre a lieu.
b) Lorsqu'a lieu un changement de résidence de l'entité résidente fiscale sur le territoire andorran vers l'étranger, au moment où le transfert est inscrit au Registre des sociétés. »
Par conséquent, la consultante devra intégrer, dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés correspondant à la dernière période d'imposition au cours de laquelle les conditions requises pour être considérée comme résidente fiscale sur le territoire andorran sont remplies, la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale des parts sociales qu'elle détient dans d'autres sociétés, ainsi que la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale qui peut résulter des autres éléments du patrimoine qui ne sont pas affectés à un établissement stable situé sur le territoire andorran. On entend par valeur normale de marché celle qui aurait été convenue dans des conditions normales entre parties indépendantes dans des transactions ou actes juridiques identiques ou similaires.
Pour sa part, quant à la possibilité d'appliquer l'exonération visant à éviter la double imposition économique, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, établit à l'article 20 ce qui suit : « Article 20. Exonération visant à éviter la double imposition économique des dividendes, des participations aux bénéfices et des revenus découlant de la transmission de participations dans d'autres entités
1. Les dividendes ou les participations aux bénéfices provenant d'entités résidentes ou non résidentes fiscales de la Principauté d'Andorre, ainsi que les revenus positifs obtenus de la transmission d'une participation ou provenant de la dissolution d'une entité détenue ou du retrait en qualité d'associé, sont totalement exonérés d'imposition, pour autant que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Que l'entité détenue non résidente fiscale soit assujettie, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalent au moins à 40% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du fait de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. Cette condition est réputée remplie lorsque l'entité détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter la double imposition qui lui est applicable.
Si l'entité directement détenue n'est pas assujettie à un impôt de caractéristiques similaires, mais que la filiale détenue par cette entité l'est, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de l'entité non assujettie qui, à leur tour, proviennent de la filiale de second rang remplissant la condition d'assujettissement à un impôt de caractéristiques similaires.
Dans le cas d'entités résidentes fiscales de la Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si l'entité détenue est assujettie, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu par l'article 41.
Dans le cas de participations aux bénéfices, l'application de cette condition se rapporte à la période d'imposition au cours de laquelle sont obtenus les bénéfices qui sont distribués ou auxquels il est participé, tandis qu'en ce qui concerne les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société, le respect de la condition est exigé pour toutes les périodes de détention de la participation.
Toutefois, si cette condition n'est pas remplie au cours de l'une des périodes de détention de la participation, les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société sont réputés avoir été générés de manière linéaire, sauf preuve contraire, pendant la période de détention, et la partie du revenu correspondant proportionnellement aux exercices au cours desquels ladite condition a été remplie peut être considérée comme exonérée.
b) Que le pourcentage de participation, directe ou indirecte, dans le capital, les capitaux propres, le patrimoine net ou les droits de vote de l'entité résidente ou non résidente fiscale soit égal ou supérieur à 5 pour cent.
La participation correspondante doit être détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant le jour où le bénéfice distribué devient exigible ou, à défaut, doit être maintenue ultérieurement pendant le temps nécessaire pour compléter cette période. Dans le cas de revenus découlant de la transmission de la participation, le délai d'un an est calculé jusqu'au moment de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société. Pour le calcul dudit délai, il doit être tenu compte de la période pendant laquelle la participation a été détenue de manière ininterrompue par des personnes liées au sens de l'article 16.
2. En ce qui concerne les participations visées au paragraphe précédent, les limitations suivantes sont applicables :
a) Dans le cas de participations dans des entités résidentes ou non résidentes fiscales, les dépenses liées aux participations qui génèrent des revenus exonérés ne sont pas déductibles.
b) Lorsque le contribuable a pratiqué une correction de valeur fiscalement déductible sur des participations transmises, l'exonération est limitée à l'excédent du revenu obtenu lors de la transmission sur le montant de la correction.
c) Les corrections de valeur motivées par les distributions de bénéfices réalisées par les entités détenues ne sont pas déductibles.
d) Les pertes obtenues lors de la transmission de participations remplissant les conditions requises prévues au paragraphe 1 ne sont pas déductibles.
3. La preuve que les circonstances permettant d'appliquer les exonérations établies par le présent article sont réunies incombe toujours au contribuable qui invoque le droit de l'appliquer. »
Conformément à cette disposition, l'exonération visant à éviter la double imposition économique est applicable aux dividendes, aux participations aux bénéfices et aux revenus découlant de la transmission de participations dans d'autres entités pour autant qu'une série de conditions requises soient remplies. Selon les informations fournies, le cas d'espèce concerne un changement de résidence fiscale de la société qui détient les participations et aucun des faits mentionnés dans la norme pour appliquer cette exonération ne se produit ; par conséquent, dans l'hypothèse de fait mentionnée dans la consultation, l'exonération visant à éviter la double imposition économique ne sera pas applicable.
Quant à la question relative à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, le Décret législatif du 26-8-2020 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, à son article 3, relatif au fait générateur, prévoit ce qui suit :
« Article 3. Fait générateur
1. Sont assujetties à cet impôt les plus-values qui se manifestent lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles.
2. Sont également assujetties à l'impôt les plus-values qui se manifestent lors des actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur ces mêmes actions ou parts sociales, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. » Au vu de cet article, considérant que, dans le cas d'espèce, il n'y a ni transmission d'immeubles situés sur le territoire andorran ni transmission de parts sociales d'une société andorrane, et que la norme ne prévoit pas l'application d'une règle spéciale de rattachement temporel en cas de changement de résidence fiscale, dans le cas exposé dans la consultation, le fait générateur de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ne se produit pas, indépendamment du fait que l'entité qui détient ces actifs procède à un changement de résidence fiscale.
En ce qui concerne l'imposition directe de l'associé qui détient l'intégralité des parts sociales de la société, aux fins de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, quant au fait générateur de l'impôt, dispose ce qui suit à l'article 8 :
« Article 8 Fait générateur
1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables de cet impôt, conformément aux dispositions des articles suivants.
2. Ne sont pas soumis à cet impôt les intérêts et autres revenus obtenus par la cession à des tiers de capitaux propres visés par l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, approuvé par la Loi 11/2005, du 13 juin.
3. Ne sont pas non plus soumises à cet impôt les plus-values découlant de la transmission de biens immeubles ou de droits sur ces biens par des personnes non résidentes fiscales qui agissent sans l'intermédiaire d'un établissement stable, à condition qu'elles soient soumises à l'impôt régi par la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
4. Sont présumées rémunérées, sauf preuve contraire, les prestations ou les cessions de biens, droits et services susceptibles de générer des revenus soumis à cet impôt. »
Par ailleurs, la même Loi, en ce qui concerne la qualification d'autres revenus, dispose ce qui suit à l'article 14.4 :
« Article 14. Autres revenus
[...]
4. Sont également considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran les gains patrimoniaux découlant de biens meubles situés en Andorre, de valeurs émises par des personnes ou entités résidentes fiscales sur le territoire andorran ou de droits qui doivent être exécutés ou qui s'exercent sur le territoire andorran. En particulier, sont incluses dans ce paragraphe les plus-values provenant de transmissions d'actions ou parts sociales de sociétés andorranes.
[...] »
Conformément à ces dispositions, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de transmission de parts sociales d'une société andorrane et que la norme ne prévoit pas l'application d'une règle spéciale de rattachement temporel en cas de changement de résidence fiscale, dans le cas exposé dans la consultation, il n'y a pas de revenu soumis à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.