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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt général indirect de certains apports financiers effectués par des entités non établies en Andorre en faveur d'une entité andorrane. Par ailleurs, la consultation porte également sur l'imposition de certains prix en numéraire perçus par des sportifs résidents et non-résidents fiscaux en Andorre.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0068-2016
Date
26/10/2016
Impôt
IGI
Thématique
Fet generador
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

En el marc de l'organització d'un esdeveniment esportiu, la societat consultant pregunta si estan subjectes a l'IGI les aportacions econòmiques que rep d'entitats no establertes a Andorra, i com tributen els premis monetaris pagats a esportistes residents i no residents fiscals. Segons l'article 4 de la Llei 11/2012 de l'IGI, les aportacions no hi estan subjectes perquè no hi ha contraprestació, lliurament de béns ni prestació de serveis. Els premis percebuts per no residents tributen per l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (articles 4, 8.1 i 9 de la Llei 94/2010), i l'entitat pagadora ha de practicar retenció i ingrés a compte (article 34.4.a). Per als residents, són guany patrimonial de l'IRPF (article 24 de la Llei 5/2014), sense obligació de retenció (article 50.2).

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt général indirect de certains apports financiers effectués par des entités non établies en Andorre en faveur d'une entité andorrane. Par ailleurs, la consultation porte également sur l'imposition de certains prix en numéraire perçus par des sportifs résidents et non-résidents fiscaux en Andorre.

Fait générateur

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0068-2016

Date d'émission :

26/10/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

· Décret législatif du 16-3-2016 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

Consultation

FAITS

M. X, au nom et pour le compte de l'entité consultante,

EXPOSE

Que, conformément au contenu de l'article 65 de la Loi 31/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, je formule une DEMANDE DE RESCRIT FISCAL ÉCRITE concernant le régime fiscal applicable aux faits et actes juridiques décrits et développés dans le présent écrit.

I.- FAITS

La société consultante envisage l'organisation d'un match de handball international afin de promouvoir ce sport dans la Principauté ainsi que de faire connaître la Principauté d'Andorre en Hongrie au cours de l'été de l'année 2016.

Afin de financer ce match international, entre un club de handball andorran et un club hongrois de premier plan dans le monde de ce sport, elle bénéficierait de la collaboration de deux entreprises hongroises qui apporteraient des sommes d'argent afin de supporter les dépenses d'organisation du match.

La société andorrane consultante, ainsi que les sociétés collaboratrices, seraient chargées de financer l'événement et, par conséquent, ce serait la société andorrane qui recevrait des autres collaborateurs les apports nécessaires afin de supporter les dépenses générées par la tenue du match de handball.

Par ailleurs, les deux clubs de handball participants recevraient un prix en numéraire pour la tenue du match.

Ce montage serait formalisé dans un contrat de collaboration entre l'entreprise consultante et les entreprises collaboratrices ainsi que, en ce qui concerne les clubs sportifs, dans un contrat commercial.

II.- CONSIDÉRATIONS DE DROIT

L'opération envisagée par la consultante présente deux volets que nous souhaitons clarifier avant de réaliser l'opération :

1. En ce qui concerne le contrat de collaboration entre l'entreprise consultante et les autres collaborateurs, nous considérons qu'il ne peut être considéré comme un fait générateur de l'IGI dès lors que, conformément à l'article 4 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, « sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »

Dans le cas faisant l'objet de la consultation, la condition du fait générateur n'étant pas remplie, dès lors qu'il n'y a ni livraison de biens ni prestation de services mais qu'il s'agit simplement d'une collaboration financière sans contrepartie d'aucune sorte de la part de l'entreprise consultante ou des entreprises collaboratrices, nous considérons que l'opération ne serait pas soumise à l'IGI.

2. En ce qui concerne le contrat commercial entre la consultante et les clubs sportifs, aux termes duquel ces derniers recevront un prix en numéraire, réparti entre chacun des joueurs participants, nous considérons que, s'agissant des joueurs du club hongrois, ce prix sera considéré comme un revenu obtenu sur le territoire andorran conformément aux articles 8.1 et 9.2 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

L'article 8.1 de la Loi relative à l'IRNR définit le fait générateur de l'impôt comme l'obtention de revenus monétaires sur le territoire andorran par des personnes physiques non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre. De même, l'article 9 de la Loi relative à l'IRNR considère comme revenus obtenus sur le territoire andorran ceux provenant d'activités exercées sur ledit territoire et, en particulier, tous ceux versés par des personnes morales résidentes en Andorre.

Or, dans le cas de la présente consultation, les joueurs hongrois (non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre) percevront, pour leur participation au match international que l'on entend disputer en Andorre, un prix en numéraire versé par la société consultante. Nous considérons que ce prix est considéré comme un revenu obtenu sur le territoire andorran conformément aux articles 8.1 et 9 de la Loi relative à l'IRNR.

En ce qui concerne la catégorie de revenu, nous considérons que l'article 14.6 de l'IRNR est applicable, le revenu obtenu étant un prix, et donc des revenus non définis dans les articles précédent qui proviennent de prestations de services versées par des personnes morales résidentes en Andorre.

Si les considérations fiscales formulées sont correctes, ce serait la consultante, conformément à l'article 34.4 de la Loi relative à l'IRNR, qui serait tenue de retenir 10% sur le montant du prix obtenu par les joueurs hongrois ainsi que de le verser, une fois l'impôt exigible, au ministère chargé des finances.

En ce qui concerne le prix obtenu par les joueurs du club sportif andorran, celui-ci doit être considéré comme des plus-values conformément à l'article 24 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dès lors qu'il est considéré comme une variation du patrimoine qui n'est incluse dans aucune autre catégorie de revenus prévue par la Loi, qui seront imposées directement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de chacun des joueurs du club andorran sans obligation de retenir aucun montant à ce titre, dès lors qu'il ne s'agit pas de revenus imposables donnant lieu à l'obligation de retenue conformément à l'article 50.2 de la Loi relative à l'IRPF.

Unique.- En ce qui concerne la demande de rescrit fiscal écrite, je déclare qu'aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale de l'une quelconque des opérations décrites dans la demande de rescrit fiscal.

QUESTION POSÉE

III.- QUESTIONS POSÉES

En premier lieu, qu'il soit confirmé que l'interprétation de la consultante est conforme au Droit en ce qui concerne le non-assujettissement à l'impôt général indirect de la signature de la collaboration avec des entreprises hongroises afin de couvrir les dépenses qu'occasionnerait l'événement sportif envisagé dans le corps de la présente consultation, dès lors que la condition du fait générateur prévue à l'article 4 de la Loi relative à l'IGI n'est pas remplie. En deuxième lieu, s'agissant du prix obtenu par les joueurs des clubs participants, qu'il soit confirmé qu'est conforme au Droit l'interprétation effectuée à l'égard du type de revenu et de l'imposition spécifique à l'IRNR et à l'IRPF à laquelle il a été fait référence dans le corps du présent écrit.

Pour tout ce qui précède, JE SOLLICITE qu'il soit pris acte de la présentation du présent écrit dans lequel ont été formulées les CONSULTATIONS qui ont été transcrites et, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 31/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, et qu'il vous plaise de répondre conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 7 de ce même article 65 de ladite Loi.

Réponse

En ce qui concerne la première question soulevée dans votre consultation relativement à l'impôt général indirect, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 4 que :

« Article 4. Fait générateur

Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans le cadre de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »

Compte tenu du contenu de l'article précédent et du fait que les apports économiques qu'effectueront les entités non établies en Andorre seront réalisés sans contrepartie, c'est-à-dire que l'entité andorrane ne réalise aucune prestation de service ni livraison de biens aux entités apporteuses, nous considérons que les apports en question ne seront pas soumis à l'impôt général indirect.

En ce qui concerne les revenus, découlant des prix en numéraire, que percevront les joueurs non-résidents fiscaux en Andorre, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose à l'article 4 que :

« Article 4. Contribuables

Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire. »

À ces fins, sont considérées comme résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose à l'article 8, paragraphe 1, que :

« Article 8. Fait générateur

1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables de cet impôt, conformément aux dispositions des articles suivants. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose à l'article 9 que :

« Article 9. Revenus obtenus sur le territoire andorran

1. Sont considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran ceux provenant d'activités exercées sur ledit territoire, ceux qui proviennent de biens situés en Andorre ou ceux qui proviennent de droits exerçables ou utilisables dans la Principauté.

2. En particulier, sont considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran tous ceux qui sont versés par des personnes morales résidentes en Andorre, ou par des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidents en Andorre, sauf si les revenus correspondent à des droits ou à des prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dispose à l'article 34 que :

« Article 34. Personnes et entités tenues de pratiquer la retenue à la source et d'effectuer le versement à titre d'acompte

1. Ont la qualité de personnes tenues de pratiquer la retenue les personnes physiques ou les entités auxquelles le présent article impose l'obligation de verser au ministère chargé des finances, à l'occasion des paiements qu'elles effectuent aux contribuables définis à l'article 4.

2. A la qualité de personne tenue d'effectuer des versements à titre d'acompte la personne ou l'entité qui verse des revenus en nature aux contribuables définis à l'article 4.

3. Ont la qualité de personnes tenues d'effectuer des paiements à titre d'acompte les contribuables auxquels l'article 24 impose l'obligation de verser des sommes à titre d'acompte sur l'obligation fiscale principale de paiement de l'impôt avant le moment où cette obligation de paiement devient exigible.

4. Sont tenues de pratiquer la retenue à la source et d'effectuer le versement à titre d'acompte au titre des revenus soumis à cet impôt qu'elles versent ou paient :

a) les entités résidents fiscaux sur le territoire andorran, y compris les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de la lettre a) du paragraphe A) de l'article 15 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996 ;

b) les personnes physiques résidents fiscaux sur le territoire andorran qui exercent des activités économiques, conformément à la définition qu'utilise à cet effet la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques, au titre des revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités ;

c) les contribuables non-résidents fiscaux qui opèrent par l'intermédiaire d'un établissement stable ou sans établissement stable, lorsqu'ils paient des revenus imposés par cet impôt.

5. En aucun cas les missions diplomatiques ou les offices consulaires en Andorre d'États étrangers ne sont tenus de pratiquer la retenue à la source ou d'effectuer le versement à titre d'acompte. »

Vu le contenu des articles précédents, nous considérons que les revenus découlant des prix obtenus par des personnes physiques non-résidents fiscaux en Andorre seront soumis à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. D'autre part, en application de l'article 34, paragraphe 4.a), de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, l'entité établie en Andorre doit pratiquer la retenue à la source et effectuer le versement à titre d'acompte au titre des prix en numéraire versés aux personnes physiques non-résidents fiscaux en Andorre.

En ce qui concerne les revenus, découlant des prix en numéraire, que percevront les sportifs résidents fiscaux en Andorre, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à l'article 24 que :

« Article 24. Notion 1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »

D'autre part, le Décret législatif du 29-04-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, à l'article 50, paragraphe 2, que :

« Article 50. Personnes tenues d'effectuer des acomptes

2. Les entités et les personnes morales résidentes en Principauté d'Andorre qui paient ou versent des revenus soumis au présent impôt doivent pratiquer une retenue à la source et un versement à titre d'acompte, au titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le bénéficiaire, et doivent en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles paient les types de revenus suivants :

a) Revenus du travail.

b) Revenus de capitaux mobiliers. »

Vu le contenu de l'article 24 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, nous considérons que le prix monétaires que percevront des personnes physiques résidentes fiscales en Andorre seront considérés comme une plus-value patrimoniale aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été exposé à l'alinéa précédent et du contenu de l'article 50, paragraphe 2, de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'entité qui paie le prix monétaire ne doit pas effectuer de retenue à la source.

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