Décret portant qualification d'intérêt national d'un programme de crédits destiné au financement privilégié d'entreprises à valeur ajoutée et/ou à caractère innovant, du 13 mars 2013
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Est qualifié d'intérêt national un programme de crédits pour le financement privilégié, d'un montant de 5.000.000 d'euros, destiné à faciliter l'accès à l'investissement aux entreprises à valeur ajoutée et/ou à caractère innovant.
Article 2.
Les opérations de crédit octroyées par les entités bancaires dans le cadre de ce programme, et conformément à la procédure réglementée par ce Décret, sont garanties en totalité par le Gouvernement et peuvent être comptabilisées comme fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires.
Article 3.
1. Peuvent bénéficier de ce programme de crédits de financement privilégié les personnes physiques ou morales, résidentes ou ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre, qui souhaitent réaliser un projet d'affaires remplissant au moins l'une des conditions requises suivantes :
a) Créer au moins 5 emplois en un maximum de 3 ans.
b) Comporter une composante innovante. Sont pris en considération en particulier les projets dans des secteurs tels que la santé, le bien-être, l'éducation, les nouvelles technologies et d'autres pouvant être considérés d'intérêt national.
2. L'accès au financement privilégié est subordonné à la formalisation de l'opération de crédit correspondante par une entité bancaire du pays, après évaluation et approbation globale des projets présentés par la commission mixte prévue à l'article 10.
Article 4.
1. Le projet de création d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle affaire ou d'extension d'une entreprise ou d'une affaire déjà existante, à valeur ajoutée ou orienté vers l'innovation, peut être financé par un crédit du programme régi par ce Décret jusqu'à un montant maximal de 250.000 euros.
2. Toutefois, le Gouvernement se réserve le droit d'accorder un financement supérieur à 250.000 euros lorsque le projet justifie un degré élevé d'intérêt social et/ou économique.
Article 5.
1. Quiconque souhaite bénéficier d'un crédit du programme de financement privilégié régi par ce Décret doit en faire la demande directement auprès de l'Administration, qui doit remettre au requérant les formulaires appropriés, ainsi que les conditions requises du plan d'entreprise.
2. Le demandeur doit remettre à l'Administration les imprimés dûment remplis, accompagnés de la déclaration, sous promesse ou serment, que toutes les données qui y sont consignées sont exactes ; le plan d'entreprise du futur projet, prévoyant sa viabilité, et les autres pièces justificatives qui, dans chaque cas, sont opportunes. L'Administration doit, en outre, vérifier que le demandeur n'est pas son débiteur et, s'il l'est, elle doit rejeter sa demande. Le délai de présentation des demandes est clos 40 jours calendaires avant la date de fin de validité de ce Décret.
3. La commission mixte analyse la documentation fournie, le respect des conditions requises et la viabilité du projet.
4. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'économie, communique à la personne intéressée sa décision, conformément à la proposition de la commission mixte.
5. Après réception de la communication favorable du Gouvernement, la personne intéressée peut s'adresser à l'entité bancaire de son choix afin que celle-ci, avant de traiter et de formaliser définitivement la demande de crédit du programme de financement privilégié, vérifie la documentation fournie, ainsi que l'approbation de la commission, les données contenues dans le formulaire de demande de financement privilégié et le contenu du plan d'entreprise. Si une anomalie ou un obstacle est détecté, l'entité bancaire doit le communiquer au ministère chargé des finances pour information de la commission, qui doit prendre une décision, dans les meilleurs délais, sur cette question.
6. Les conditions particulières du prêt en vertu du programme régi par ce Décret sont celles qui figurent dans le contrat de formalisation conclu entre l'entité bancaire et le bénéficiaire du crédit du programme régi par ce Décret. Une fois le crédit formalisé, l'entité bancaire doit conserver dans son dossier un exemplaire de la documentation signée par le demandeur, et adresser une copie du formulaire et du plan d'entreprise présenté à l'Institut National Andorran de Finances, comme justificatif du caractère comptabilisable de l'opération de crédit correspondante.
7. De même, la banque doit communiquer à l'Institut National Andorran de Finances et à la commission tous les incidents affectant le crédit octroyé, tels que prorogations, remboursements anticipés partiels ou totaux, et doit assurer le suivi des opérations qui y sont liées.
8. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'économie, publie trimestriellement au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre la liste des prêts accordés et formalisés dans le cadre de ce programme, en indiquant le bénéficiaire, le montant accordé et garanti et la finalité pour laquelle il est accordé. Il publie également les prêts qui font l'objet d'une résiliation anticipée et qui entraînent l'exécution des garanties consignées par le Gouvernement.
Article 6.
1. La personne physique ou morale bénéficiaire du crédit doit le formaliser auprès d'une entité bancaire dans un délai maximal de 2 mois suivant la communication officielle de l'approbation de la commission. Une fois ce délai écoulé, si le crédit n'a pas été formalisé, l'autorisation est automatiquement annulée et ne peut être rétablie que par décision de la commission, à la demande de la personne intéressée.
2. Une fois le crédit formalisé, la personne ou l'entité bénéficiaire dispose d'un délai maximal de 3 mois pour commencer le projet.
3. La personne physique ou morale bénéficiaire du crédit doit assumer l'obligation de réaliser le projet dans les termes prévus dans le plan d'entreprise et doit fournir la documentation requise lors des contrôles qui seront effectués par les techniciens conformément à l'article 11.
4. Si, au cours des trois premiers mois suivant l'octroi du prêt, le bénéficiaire n'a entrepris aucune action pour mettre en œuvre le projet, pour quelque raison que ce soit, il doit le communiquer immédiatement par lettre recommandée au ministère chargé des finances (Département d'Intervention Générale) et à l'entité bancaire concernée, aux fins de l'annulation du crédit de financement privilégié.
5. Dans tous les cas, il est obligatoire d'ouvrir un compte courant à usage exclusif pour les activités de l'affaire présentée.
Article 7.
Les crédits du programme régi par le présent Décret doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 1) Au moment de la formalisation du prêt, le demandeur doit effectuer un apport en numéraire au projet, en fonction du montant demandé, conformément aux barèmes suivants :
a) Pour les prêts jusqu'à 100.000 euros, un apport en numéraire de 10%.
b) Pour les prêts entre 100.001 euros et 150.000 euros, un apport en numéraire de 15%.
c) Pour les prêts entre 150.001 euros et 200.000 euros, un apport en numéraire de 20%.
d) Pour les prêts entre 200.001 euros et 250.000 euros, un apport en numéraire de 25%.
e) Pour les prêts de plus de 250.000 euros, un apport en numéraire de 30%. Ce montant inclut les études préalables de viabilité du projet ou autres études appropriées, les dépenses de constitution, ainsi que les éventuelles modifications statutaires qui pourraient intervenir. 2) Le taux d'intérêt est fixé à l'Euribor à un an, sans commissions, payable et révisable par périodes échues. 3) Les prêts jusqu'à 100.000 euros peuvent être sans différé d'amortissement ou assortis d'un différé d'amortissement partiel de 6 mois. Les prêts supérieurs à 100.000 euros peuvent être sans différé d'amortissement ou assortis d'un différé d'amortissement partiel de 6 mois ou de 12 mois. En tout état de cause, la durée du prêt ne peut être supérieure à 7 ans, période de différé d'amortissement incluse. 4) Le prêt doit pouvoir être remboursé par anticipation à tout moment à la demande du bénéficiaire du prêt. Le remboursement anticipé ne donne lieu à aucune pénalité de quelque nature que ce soit. 5) Le Gouvernement peut demander au demandeur du prêt de fournir les garanties qu'il juge opportunes. 6) Dans le cas de prêts de 250.000 euros ou plus, les actifs acquis au moyen du capital du prêt seront nantis au titre du crédit, en garantie de son exécution. 7) Lorsqu'il existe plusieurs associés, ceux-ci répondent solidairement de la dette contractée auprès de l'entité bancaire avec laquelle ils formalisent le crédit.
Article 8.
Lorsque, alors qu'un crédit du programme régi par le présent Décret est encore en vigueur, le titulaire souhaite vendre ou céder la titularité de l'activité financée, l'entité bancaire peut transférer le financement privilégié au nouveau propriétaire si celui-ci remplit les conditions prévues à l'article 3, sous réserve de l'accord préalable de la commission mixte.
Article 9.
Le Gouvernement se constitue garant solidaire du bénéficiaire du crédit du programme régi par le présent Décret. Par conséquent, il peut être subrogé, dans les conditions convenues entre le Gouvernement et l'entité bancaire avec laquelle le bénéficiaire formalise ledit crédit, dans tous les droits et actions que l'entité bancaire exerce contre le bénéficiaire du crédit du programme régi par le présent Décret en vertu du prêt garanti.
Article 10.
1. La commission mixte a pour mission d'analyser les projets présentés pour accéder au programme de financement privilégié régi par le présent Décret.
2. La commission est composée des membres suivants :
a) Deux personnes désignées par Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU, dont l'une la préside.
b) Deux personnes désignées par la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra.
c) Deux personnes désignées par l'Administration générale.
d) Deux personnes désignées par l'Associació de Bancs d'Andorra
3. Les principales fonctions de la commission sont les suivantes :
a) Établir les règles de fonctionnement et les critères d'approbation et de refus des projets.
b) Vérifier les conditions requises des projets présentés.
c) Analyser la viabilité des projets.
d) Informer le ministère chargé de l'économie de la décision prise sur le financement, afin que ce ministère puisse la notifier à la personne intéressée.
e) Toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement ou attribuée par les lois ou les règlements.
4. La personne qui exerce la présidence de la commission a pour fonction d'en garantir le fonctionnement et de veiller à ce que tous les membres en respectent les règles de base ; elle doit également convoquer les réunions et transmettre au Gouvernement les rapports établis par la commission mixte.
Article 11.
1. Les bénéficiaires d'un financement privilégié dans le cadre du présent programme sont soumis au contrôle financier de l'Intervention générale, dans les conditions établies par les articles 39 et suivants de la Loi générale des finances publiques.
2. Le mémoire de planification est l'instrument qui détermine le programme des travaux de contrôle de l'Intervention générale et qui énonce les objectifs, la portée et les vérifications à effectuer.
3. La portée du contrôle financier comprend, de manière générique et non limitative, les vérifications suivantes :
a) Vérifier la viabilité du projet, par l'examen des états financiers provisoires (bilan et compte de résultat) et de la trésorerie.
b) Vérifier que les objectifs visés au moment de la demande de l'aval et les critères applicables à son octroi ont été respectés, que leur définition est claire et sans équivoque, et qu'ils sont conformes à la législation applicable.
c) Démontrer que les procédures administratives de gestion appliquées sont raisonnables et adaptées à une utilisation efficiente des ressources disponibles et respectent la réglementation applicable à caractère général ou spécifique.
d) Vérifier si les ressources disponibles ont été utilisées de manière efficiente, efficace et économique et qu'elles ont en tout état de cause été affectées à la finalité pour laquelle elles ont été demandées.
e) Vérifier les montants perçus au titre d'aides, quelle qu'en soit l'origine.
f) Informer l'entreprise des erreurs détectées et, le cas échéant, la conseiller afin qu'elle puisse les rectifier.
g) Vérifier le degré de réalisation du/des projet/s pour le/s quel/s l'entité a obtenu le financement privilégié.
4. Le mémoire de planification comprend le calendrier des contrôles à effectuer et peut être modifié en fonction du déroulement des travaux, compte tenu des nouvelles opérations de crédit conclues au cours de l'exercice et de celles qui, pour quelque motif que ce soit, s'éteignent.
5. Les travaux de contrôle débutent au cours de la semaine suivant la date de la conclusion de l'opération de crédit par le bénéficiaire du programme et se poursuivent, au minimum avec un suivi trimestriel, jusqu'à l'extinction de l'opération de crédit.
6. Le calendrier des contrôles prévoit également, au minimum, deux contrôles sur place annuels, dont le premier est effectué à l'issue du premier trimestre suivant la conclusion de l'opération de crédit.
7. Tout incident relatif à l'exécution du contrat de l'opération de crédit peut entraîner des contrôles supplémentaires, dans la limite de la portée des contrôles prévus au mémoire de planification.
8. Les bénéficiaires d'un financement privilégié dans le cadre du présent programme doivent recevoir les techniciens qui effectuent les travaux pour le compte de l'Intervention générale et sous sa direction, et répondre aux demandes motivées de données, de rapports ou de documents qu'ils formulent aux fins de l'exercice du contrôle financier conformément à la portée définie au paragraphe 3.
9. Les techniciens qui effectuent les travaux pour le compte de l'Intervention générale et sous sa direction prennent contact par téléphone ou par écrit avec les bénéficiaires du programme afin de fixer la date du contrôle et/ou de l'inspection selon la périodicité prévue au présent article.
10. Le ministère chargé des finances, sur proposition de l'Intervention générale, informe périodiquement le Gouvernement des résultats des travaux de contrôle et de suivi des opérations de crédit conclues dans le cadre du présent programme, des recommandations et des éventuels incidents constatés, sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent Décret.
Article 12.
En cas de non-paiement du prêt ou de manquement à l'une quelconque des dispositions du présent Décret, le Gouvernement peut résilier immédiatement le prêt, sans préjudice des actions en justice qu'il peut engager.
Disposition additionnelle première.
Le délai pour conclure des opérations de crédit imputables sur des fonds publics, en vertu du présent programme, expire deux ans après la date de publication du présent Décret, ou lorsque le montant affecté au programme de financement privilégié est épuisé.
Disposition additionnelle deuxième.
Le ministère chargé des finances doit informer, le cas échéant, la commission, les entités bancaires et l'INAF de l'épuisement du montant mentionné à l'article premier.
Disposition additionnelle troisième.
Les crédits approuvés par la commission qui n'ont pas été conclus avant la date de fin de validité du présent Décret sont automatiquement annulés.
Disposition additionnelle quatrième.
Le Gouvernement se réserve le droit de décider de l'éventuelle réaffectation d'une partie du montant disponible à d'autres programmes d'intérêt national ou social.
Disposition transitoire 1.
Les crédits demandés et approuvés pendant la période de validité du Décret du 3 mars 2010 doivent être conclus auprès de l'entité bancaire avant le 30 avril 2013. À défaut, les demandes correspondantes seront annulées et doivent être présentées de présenter à nouveau dans le cadre du présent Décret.
2. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'économie, publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les prêts du programme de crédits régi par le Décret du 3 mars 2010 qui font l'objet d'une résiliation anticipée et qui entraînent l'exécution des avals consignés par le Gouvernement, en indiquant le bénéficiaire du prêt, le montant de l'aval exécuté et le motif de la résiliation.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires aux normes du présent Décret.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
7.g. Liste des garanties apportées
Informations complémentaires : Obligations : Le bénéficiaire du prêt s'engage à apporter des garanties pour l'exécuter.