Décret régissant l'occupation de la voie publique sur les routes générales et leurs zones d'influence, du 19-2-2003
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.
Champ d'application Le présent Décret a pour objet la réglementation de :
1. L'occupation de la voie publique sous toutes ses formes, en particulier :
a) Lors de la tenue d'actes ou d'événements spéciaux, qu'ils se déroulent sur la voie elle-même ou qu'ils aient une incidence sur celle-ci.
b) Lors de l'exécution de travaux, qu'ils soient effectués sur la voie elle-même ou que celle-ci soit utilisée pour un travail limitrophe.
c) Pour le dépôt de machines, de matériaux et de gravats, l'installation de baraques de chantier ou la pose de clôtures de protection.
d) En raison d'installations destinées à l'usage public.
2. Le contrôle fiscal de l'occupation de la voie publique.
Article 2.
Autorisations d'occupation de la voie publique Il appartient au Gouvernement, par l'intermédiaire de l'Agence de la Mobilité, d'autoriser l'occupation de la voie publique lorsqu'il s'agit d'une route générale ou d'un lieu proche susceptible d'en affecter la circulation.
Article 3.
Procédure
1. La demande d'autorisation d'occupation de la voie publique doit être formalisée par la personne physique ou morale intéressée. Les personnes morales doivent agir par l'intermédiaire de leurs représentants légaux.
2. Toutes les demandes d'autorisation d'occupation de la voie publique doivent être adressées à l'Agence de la Mobilité et doivent être remises au Service des formalités au moyen du formulaire prévu à cet effet.
3. Chaque demande entraîne le paiement d'un montant selon la catégorie T 11, conformément à la liste des prix publics du Gouvernement.
4. Doivent également être jointes à la demande d'autorisation :
a) Dans le cas de travaux, l'autorisation de travaux de l'Administration compétente.
b) Dans le cas d'actes ou d'événements spéciaux, l'autorisation du propriétaire de la voie ou du lieu limitrophe où l'on souhaite effectuer l'occupation.
c) Dans le cas où cette voie se trouve en zone urbaine, l'autorisation du Service de la circulation communal concerné.
5. Toute demande d'autorisation doit être présentée auprès de l'Agence de la Mobilité au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue pour l'occupation de la voie publique. Dans le cas d'un acte ou d'un événement spécial, la demande d'autorisation doit être présentée 20 jours ouvrables à l'avance. Ce même département notifie au demandeur la décision relative à la demande et en informe les services concernés tant de l'Administration générale que de l'administration communale.
6. Dans le cas où l'autorisation doit avoir lieu pendant la période comprise entre 22 heures et 8 heures du jour suivant, ou pendant un jour férié, l'Agence de la Mobilité doit requérir l'avis favorable du ministère chargé de l'intérieur.
Article 4.
Occupation de la voie publique pour le compte de l'Administration Lorsque des travaux d'occupation de la voie publique doivent être réalisés pour le compte de l'Administration, il est procédé à leur communication obligatoire à l'Agence de la Mobilité.
Article 5.
Occupation de la voie publique à caractère d'urgence Dans le cas où une entreprise réalise, pour le compte de l'Administration, des travaux à caractère d'urgence sur la voie publique ou ayant une incidence sur celle-ci, elle doit en informer immédiatement l'Agence de la Mobilité. L'entreprise doit régulariser les conditions de cette occupation dans un délai n'excédant pas 24 heures.
Article 6.
Délais de l'occupation
1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'Agence de la Mobilité, peut proroger l'autorisation d'occupation de la voie publique lorsque le volume des travaux ou les particularités de l'acte ou de l'événement spécial le justifient.
2. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'Agence de la Mobilité, peut modifier ou révoquer les autorisations pour des raisons d'intérêt général ou de force majeure.
Chapitre II. Qualité de l'exécution, ordre, sécurité et image des travaux
Article 7.
Ouverture des chaussées L'ouverture des chaussées doit respecter les conditions et les conditions requises établies par la réglementation en vigueur en la matière.
Article 8.
Signalisation Les exigences de maintien de la circulation des piétons et des véhicules obligent le demandeur à disposer d'une signalisation verticale et horizontale matérialisée par des panneaux de signalisation routière réglementaires et des panneaux indicateurs qui garantissent à tout moment la sécurité des piétons, des automobilistes et du personnel de chantier lui-même, en application du Code de la route et selon le schéma de signalisation autorisé.
Article 9.
Exécution de travaux Si l'occupation de la voie publique résulte de l'exécution de travaux, le document d'autorisation des travaux doit se trouver sur le chantier.
Chapitre III. Contrôle fiscal
Article 10.
Contrôle fiscal administratif
1. L'occupation de la voie publique peut être soumise à un contrôle fiscal de la part de l'Administration, qui comprend :
a) L'exercice correct des caractéristiques de l'occupation.
b) L'état de conservation des travaux et des installations concernés.
c) Le respect des délais de l'autorisation.
2. Le non-respect du présent Décret entraîne l'ouverture par l'Administration d'un dossier de sanction à l'encontre du titulaire de l'activité en vertu de la Loi du Code de la route.
Article 11.
Occupation sans congé Dans le cas où la voie publique a été occupée sans disposer de l'autorisation correspondante, l'entreprise ou le responsable de l'entité est tenu de suspendre immédiatement l'acte ou l'événement spécial, de retirer les installations érigées, de démolir les travaux exécutés et de tout remettre dans son état primitif, sans préjudice des responsabilités que peut encourir le contrevenant si les faits sont constitutifs d'un délit.
Disposition additionnelle première.
Les conditions requises établies pour la demande d'autorisation d'occupation de la voie publique s'entendent sans préjudice des interventions qui incombent à d'autres organismes de niveau communal ou étatique, et des normes édictées par ceux-ci dans la sphère de leur compétence.
Disposition additionnelle deuxième.
Il est délégué à la Commission de la circulation, en présence des représentants désignés par chaque commune, l'élaboration et l'approbation d'un catalogue d'actes et d'événements spéciaux et de situations en général qui nécessitent la coordination entre les collectifs chargés de la gestion de la circulation et de la sécurité routière pour l'organisation d'actes sur la voie publique.
Disposition transitoire Les.
occupations en cours avant la date d'entrée en vigueur du présent Décret qui ne disposent pas d'autorisation disposent d'un délai de 15 jours pour régulariser leur situation.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.