Décret régissant l'obtention du titre de bachelier pour les candidats libres, du 18-9-2002, du 25 septembre 2002
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I. Caractéristiques du baccalauréat pour candidats libres
Article 1.
Le présent Décret régit les caractéristiques, les procédures et les critères de délivrance du diplôme applicables aux candidats à l'obtention du titre de bachelier. Le titre de bachelier s'obtient au moyen d'un examen dans lequel, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, du Décret d'évaluation du système éducatif andorran, est vérifié le degré de réalisation des objectifs généraux du baccalauréat.
Article 2.
1. Sont institués les examens officiels de baccalauréat pour candidats libres, qu'il est nécessaire de réussir pour obtenir le diplôme correspondant.
2. Les examens valident les connaissances et les capacités établies pour les élèves du baccalauréat du système éducatif andorran et évaluent l'acquisition d'une maturité intellectuelle et civique permettant aux candidats de suivre des études supérieures.
Article 3.
Les examens officiels de baccalauréat s'adressent à toute personne légalement établie dans le pays -andorrane ou résidente- et aux personnes andorranes non résidentes de plus de 18 ans. Exceptionnellement, peuvent se présenter aux épreuves les personnes âgées de 17 ans, à condition qu'elles atteignent l'âge de 18 ans avant le 31 décembre de l'année civile en cours.
Article 4.
Pour accéder aux épreuves de baccalauréat, il est nécessaire d'avoir obtenu le titre de diplômé de l'enseignement secondaire ou un titre équivalent reconnu par le ministère chargé de l'éducation.
Article 5.
Les épreuves de baccalauréat pour candidats libres comprennent les trois filières du baccalauréat du système éducatif andorran : scientifique et technologique, humaniste et linguistique, et économique et sociale, sans préjudice des filières qui pourront être créées ultérieurement.
Article 6.
1. Le ministère chargé de l'éducation publie, au moyen d'un texte officiel, les matières obligatoires, obligatoires d'option et optionnelles, les coefficients attribués à chacune de ces matières, ainsi que les thèmes évalués.
2. Les thèmes faisant l'objet de l'évaluation des examens sont établis par un/une inspecteur/inspectrice du niveau d'enseignement du baccalauréat du ministère chargé de l'éducation.
Article 7.
L'examen pour l'obtention du titre de bachelier relève du régime libre, dans lequel le candidat n'est tenu de suivre aucune formation.
Article 8.
Afin de répondre aux besoins des personnes souhaitant se présenter aux épreuves, le ministère chargé de l'éducation met à leur disposition les supports adéquats.
Article 9.
La langue catalane, en tant que langue officielle d'Andorre, est utilisée en priorité comme langue d'enseignement et d'épreuve. La langue castillane et la langue française peuvent également être utilisées comme langues d'épreuve dans certaines matières, tel qu'établi dans l'avis d'examen de baccalauréat pour candidats libres.
Chapitre II. Procédures administratives, académiques et organisationnelles du baccalauréat pour candidats libres
Article 10.
1. Le ministère chargé de l'éducation convoque une fois par an les examens officiels de baccalauréat pour candidats libres, concrètement, au mois d'avril.
2. Les convocations sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et établissent les conditions, les règles, le lieu, la date et l'heure auxquels se déroulent ces épreuves.
Article 11.
1. Les examens officiels de baccalauréat pour candidats libres donnent lieu au paiement des droits d'inscription fixés annuellement par le Gouvernement.
2. Afin de formaliser l'inscription, le candidat doit s'adresser au Service des formalités du Gouvernement pour remplir le dossier correspondant et acquitter le montant de l'inscription aux matières choisies pour cette convocation.
3. Le paiement de l'inscription donne droit au candidat de se présenter à une seule convocation.
4. Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule filière de baccalauréat.
5. Un candidat peut s'inscrire à plus d'une convocation d'examens, sans être tenu de se présenter à tous les examens correspondant à la filière de baccalauréat choisie. Dans ce cas, les notes des matières qu'il a passées lui sont conservées.
6. Si, à l'issue d'une convocation, le candidat décide de changer de filière de baccalauréat, il doit présenter une requête au ministère chargé de l'éducation, qui évalue les éventuelles validations des épreuves passées.
Article 12.
1. Le jury d'examen se compose des membres suivants, désignés par le ministère chargé de l'éducation :
a) Un/une inspecteur/inspectrice du niveau d'enseignement du baccalauréat, qui assume la présidence du jury d'examen.
b) Un/une technicien/technicienne pédagogique du Service du contrôle et de l'évaluation éducative, qui assure la coordination des épreuves du baccalauréat pour candidats libres.
c) Des professeurs spécialistes, chargés de la préparation et de la correction des épreuves, sous la coordination du/de la technicien/technicienne pédagogique et la supervision de l'inspecteur/inspectrice du niveau d'enseignement du baccalauréat.
2. En cas d'absence de l'un des membres du jury d'examen, le ministère chargé de l'éducation désigne la personne qu'il estime adéquate pour le remplacer.
3. Les corrections des épreuves sont effectuées en garantissant l'anonymat du candidat. Le nom des candidats est révélé au moment de la délibération du jury d'examen.
4. Le jury d'examen se réunit en conseil d'évaluation pour délibérer sur l'aptitude des candidats examinés.
Article 13.
Un/une inspecteur/inspectrice du niveau du baccalauréat convoque les professeurs spécialistes pour élaborer et corriger les examens, en décide le contenu et en supervise le déroulement
Article 14.
Toute fraude commise par le candidat examiné pendant les examens, oraux et écrits, entraîne l'expulsion de la salle. Les membres du jury d'examen décident s'il est noté normalement ou s'il n'est pas évalué.
Chapitre III. Accréditation du baccalauréat pour candidats libres
Article 15.
L'évaluation des connaissances des candidats est effectuée au regard des objectifs généraux du baccalauréat établis dans le programme.
Article 16.
1. La valeur des épreuves est exprimée par une note allant de 0 à 10, par quarts de point. L'absence du candidat à une épreuve à laquelle il s'est inscrit est sanctionnée par la note
0. La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
2. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués, à condition que les épreuves aient été notées au-dessus de la valeur
0. Il est nécessaire que le candidat passe toutes les épreuves correspondant à la filière de baccalauréat choisie.
3. Après la délibération du jury d'examen, sont déclarés aptes les candidats qui obtiennent une moyenne égale ou supérieure à 5 sur 10.
4. Les candidats peuvent se présenter plus d'une fois à une même épreuve afin d'améliorer la note obtenue dans une matière lors de la convocation précédente. Dans ce cas, la dernière note obtenue prévaut.
5. Tout candidat a le droit de consulter sa copie d'examen, tel que le prévoit l'avis d'examen de baccalauréat pour candidats libres.
Article 17.
Le candidat déclaré apte par le jury d'examen reçoit le titre de bachelier, délivré par le ministère chargé de l'éducation, dans lequel sont mentionnées l'option choisie par le candidat et la note moyenne globale. Il lui est également remis un document officiel qui reprend toutes les notes obtenues aux épreuves.
Article 18.
1. Le procès-verbal d'évaluation est le document officiel qui contient la liste nominative des candidats d'une convocation, les résultats obtenus à chacune des épreuves passées, la note moyenne finale, dans les conditions prévues à l'article 13, et la décision relative à l'admission du candidat. Les observations que le jury d'examen juge nécessaires peuvent y être consignées.
2. Les professeurs spécialistes, le/la coordinateur/trice et le/la président/e signent le procès-verbal d'évaluation.
3. L'Area d'Inspection et d'Évaluation éducative est responsable de la conservation du procès-verbal d'évaluation. Il appartient à l'Inspection du niveau du baccalauréat de délivrer les certificats qui sont demandés.
4. La présidence du jury transmet à la Direction du Département des systèmes éducatifs la liste des candidats aptes afin que soient délivrés les titres, qui sont signés par les titulaires du ministère chargé de l'éducation et de la Direction du Département des systèmes éducatifs.
Article 19.
Le dossier académique est le document individuel de chaque candidat qui contient de manière synthétique et cumulative les résultats d'évaluation qu'il obtient aux différentes épreuves, ses données personnelles, le titre de diplômé de l'enseignement secondaire ou équivalent et la décision relative à l'admission ou non du candidat. Ce document doit être signé par l'inspecteur/trice du niveau d'enseignement du baccalauréat.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.