Décret régissant l'obtention du titre de bachelier pour les candidats libres, du 18-9-2002, du 25 septembre 2002 · bopa.mca.ad
DécretArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. La valeur des épreuves est exprimée par une note allant de 0 à 10, par quarts de point. L'absence du candidat à une épreuve à laquelle il s'est inscrit est sanctionnée par la note
0. La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
2. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués, à condition que les épreuves aient été notées au-dessus de la valeur
0. Il est nécessaire que le candidat passe toutes les épreuves correspondant à la filière de baccalauréat choisie.
3. Après la délibération du jury d'examen, sont déclarés aptes les candidats qui obtiennent une moyenne égale ou supérieure à 5 sur 10.
4. Les candidats peuvent se présenter plus d'une fois à une même épreuve afin d'améliorer la note obtenue dans une matière lors de la convocation précédente. Dans ce cas, la dernière note obtenue prévaut.
5. Tout candidat a le droit de consulter sa copie d'examen, tel que le prévoit l'avis d'examen de baccalauréat pour candidats libres.
Art. 16 du Décret régissant l'obtention du titre de bachelier pour les candidats libres, du 18-9-2002, du 25 septembre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2002-09-25/regulador-obtencio-titol-batxiller-candidats/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.