Décret régissant l'obtention du titre de bachelier pour les candidats libres, du 18-9-2002, du 25 septembre 2002 · bopa.mca.ad
DécretArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. Le procès-verbal d'évaluation est le document officiel qui contient la liste nominative des candidats d'une convocation, les résultats obtenus à chacune des épreuves passées, la note moyenne finale, dans les conditions prévues à l'article 13, et la décision relative à l'admission du candidat. Les observations que le jury d'examen juge nécessaires peuvent y être consignées.
2. Les professeurs spécialistes, le/la coordinateur/trice et le/la président/e signent le procès-verbal d'évaluation.
3. L'Area d'Inspection et d'Évaluation éducative est responsable de la conservation du procès-verbal d'évaluation. Il appartient à l'Inspection du niveau du baccalauréat de délivrer les certificats qui sont demandés.
4. La présidence du jury transmet à la Direction du Département des systèmes éducatifs la liste des candidats aptes afin que soient délivrés les titres, qui sont signés par les titulaires du ministère chargé de l'éducation et de la Direction du Département des systèmes éducatifs.
Art. 18 du Décret régissant l'obtention du titre de bachelier pour les candidats libres, du 18-9-2002, du 25 septembre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2002-09-25/regulador-obtencio-titol-batxiller-candidats/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.