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Convention internationale en vigueur

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 08/06/2017.
Type
accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
Parties
Italie
Signature
22/09/2015, Madrid
Approbation du Conseil général
30/11/2016
Entrée en vigueur
08/06/2017
Langues faisant foi
catalan, anglais, italien ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
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Avertissements
  • élaboration propre 2 edictes d'entrada en vigor (el darrer pot rectificar l'anterior)
  • élaboration propre L'edicte del 9-6-2017 (BOPA 40/2017) deixa sense efecte el del 28-3-2017 (BOPA 21/2017): en vigor el 8-6-2017, no el 27-3-2017.

Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne, désireux de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit :

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Article 1. Objet et champ d'application de l'Accord

Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent de se prêter assistance pour l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes et poursuites en matière d'infractions fiscales. L'échange de renseignements s'effectue conformément aux dispositions du présent Accord et est traité de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et garanties reconnus aux personnes par les lois ou la pratique administrative de la partie requise s'appliquent dans la mesure où ils n'entravent pas ou ne retardent pas indûment l'échange effectif de renseignements. Le présent Accord s'applique conformément aux obligations applicables de droit international, et conformément à la législation interne des deux parties, et, en ce qui concerne l'Italie, conformément aux obligations découlant de son appartenance à l'Union européenne.

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Article 2. Compétence

La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

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Article 3. Impôts visés

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants :

a) en ce qui concerne l'Andorre : - l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ; - l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; et - les impôts directs existants établis par les lois andorranes.

b) en ce qui concerne l'Italie : - l'impôt sur le revenu ; - l'impôt sur les sociétés ; - l'impôt régional sur les activités productives ; - la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'impôt sur les successions ; - l'impôt sur les donations ; et - les impôts de substitution.

2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique qui seraient adoptés après la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient. Le présent Accord s'applique également aux impôts substantiellement similaires adoptés après la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient, si les autorités compétentes des parties contractantes en conviennent ainsi. En outre, les impôts visés peuvent être élargis ou modifiés d'un commun accord entre les parties contractantes au moyen d'un échange de lettres. Les autorités compétentes des parties contractantes se notifient toute modification substantielle des impôts et des mesures de collecte de renseignements liées au présent Accord.

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Article 4. Définitions

1. Sauf définition contraire, dans le présent Accord :

a) « partie contractante » désigne l'Italie ou l'Andorre selon le contexte ;

b) « Italie » désigne la République italienne et comprend toute zone située au-delà de la mer territoriale qui a été désignée comme une zone à l'intérieur de laquelle l'Italie, en application de sa législation et conformément au droit international, peut exercer des droits souverains en ce qui concerne l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

d) « autorité compétente » désigne : i. dans le cas de l'Italie, le ministre de l'Économie et des Finances ; et ii. dans le cas de l'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ;

e) « personne » désigne les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

f) « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personnel morale aux fins d'imposition ;

g) « société cotée en bourse » désigne toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

h) « principale catégorie d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

i) « marché boursier reconnu » désigne tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

j) « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. On entend par « Fonds ou dispositif de placement collectif public » tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement acquis, vendus ou rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

k) « impôt » désigne tout impôt visé par le présent Accord ;

l) « partie requérante » désigne la partie contractante qui présente une demande de renseignements ;

m) « partie requise » désigne la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;

n) « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

o) « renseignement » désigne tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;

p) « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la partie requérante ; étant entendu que le terme « droit pénal » désigne les lois pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation en vigueur de cette partie, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par les autres lois de cette partie.

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Article 5. Échange de renseignements sur demande préalable

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise, si ce comportement avait eu lieu sur le territoire de la partie requise.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, indépendamment du fait que la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie contractante garantit que ses autorités compétentes, aux fins de l'article 1 du présent Accord, ont le pouvoir d'obtenir et de fournir :

a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant au nom d'une société ou en sa qualité de fiduciaire, y compris des représentants et des administrateurs ;

b) des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, conformément à l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas de fiducies, des renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires ; dans le cas de fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord ne crée aucune obligation pour les parties contractantes d'obtenir ou de fournir des renseignements sur les propriétaires en ce qui concerne les sociétés cotées en bourse ou en ce qui concerne les fonds ou plans d'investissement collectif publics, à moins que ces renseignements ne puissent être obtenus sans donner lieu à des difficultés disproportionnées.

5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément à l'Accord, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) une déclaration certifiant le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;

c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

d) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés se trouvent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;

e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont on peut penser qu'elles détiennent les renseignements demandés ;

f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de la partie requérante, et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait obtenir les renseignements conformément à sa législation ou par la voie administrative habituelle, et que la demande est conforme au présent Accord ;

g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise fournira les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :

a) accuser réception par écrit de la demande de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifier, le cas échéant, toute lacune de la demande dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande ;

b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ou fournir les renseignements dans les 90 jours suivant la date de réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles empêchant de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante, en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.

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Article 6. Contrôles fiscaux à l'étranger

1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie pour s'entretenir avec des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L'autorité compétente de la partie requérante notifie à l'autorité compétente de la partie requise le moment et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la première partie à assister à un contrôle fiscal, le cas échéant, sur le territoire de la seconde partie.

3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui mène le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie le moment et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour mener le contrôle ainsi que les procédures et les conditions requises par la première partie pour mener le contrôle. Toute décision relative au déroulement du contrôle fiscal est adoptée par la partie qui le mène.

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Article 7. Possibilité de rejeter une demande

1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des informations que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne pour l'exécution ou l'application de les sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas présentée conformément au présent Accord.

2. Les dispositions du présent Accord n'imposent à aucune partie contractante l'obligation de fournir des informations susceptibles de révéler des secrets de nature commerciale, entrepreneuriale, industrielle ou professionnelle, ni des procédés commerciaux. Nonobstant ce qui précède, les informations visées au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérées comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'elles remplissent les conditions requises prévues à ce paragraphe.

3. Les dispositions du présent Accord n'imposent pas à la partie contractante l'obligation d'obtenir ou de fournir des informations, susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant légal autorisé, lorsque ces communications ont pour objet :

a) de demander ou de fournir un conseil juridique, ou

b) d'être utilisées dans des procédures judiciaires en cours ou envisagées.

4. La partie requise peut rejeter une demande d'informations lorsque la divulgation de celles-ci serait contraire à l'ordre public.

5. Une demande d'informations ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande fait l'objet d'une contestation.

6. La partie requise peut rejeter une demande d'informations si la partie requérante demande les informations pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation y afférente, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

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Article 8. Confidentialité

Toute information reçue par une partie contractante en application du présent Accord est traitée de manière confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le recouvrement, l'application ou les poursuites, ou bien par les décisions sur les recours relatifs aux impôts visés par le présent Accord. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement exprès écrit de l'autorité compétente de la partie requise.

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Article 9. Frais

Sauf accord contraire des autorités compétentes des parties, les frais ordinaires découlant de l'assistance fournie sont à la charge de la partie requise, et les dépenses extraordinaires découlant de l'assistance fournie (y compris les dépenses découlant des services fournis par des conseillers externes dans le cadre d'un contentieux ou à d'autres fins) sont supportées par la partie requérante. Les autorités compétentes se consultent ponctuellement au sujet du présent article, et notamment l'autorité compétente de la partie requise consulte au préalable l'autorité compétente de la partie requérante lorsqu'elle prévoit que les frais découlant d'une demande déterminée seront importants. Les « frais extraordinaires » ne comprennent pas les dépenses générales et administratives de la partie requise découlant de l'examen de la demande d'informations soumise par la partie requérante et de la réponse à celle-ci.

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Article 10. Mesures législatives d'application

Les parties contractantes adoptent la législation nécessaire pour se conformer, et donner effet aux dispositions de l'Accord.

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Article 11. Procédure amiable

1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.

2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre au titre des articles 5 et 6.

3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.

4. Les parties contractantes peuvent également convenir d'autres modes de règlement d'un différend.

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Article 12. Entrée en vigueur

1. Chaque partie notifie par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications et prendra effet :

a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date,

b) pour les autres questions visées à l'article 1, pour les périodes d'imposition commençant à partir du premier janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à cette date ou à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

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Article 13. Dénonciation

1. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par une notification de dénonciation adressée par la voie diplomatique.

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie contractante.

3. Après la dénonciation du présent Accord, les deux parties restent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les informations obtenues en application du présent Accord.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, signent le présent Accord. Fait à Madrid, le 22 septembre 2015, en deux exemplaires originaux, chacun en langues catalane, italienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Jaume Gaytán Sansa Pour le Gouvernement de la République italienne Pietro Sebastiani

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