Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Définitions
1. Sauf définition contraire, dans le présent Accord :
a) « partie contractante » désigne l'Italie ou l'Andorre selon le contexte ;
b) « Italie » désigne la République italienne et comprend toute zone située au-delà de la mer territoriale qui a été désignée comme une zone à l'intérieur de laquelle l'Italie, en application de sa législation et conformément au droit international, peut exercer des droits souverains en ce qui concerne l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
d) « autorité compétente » désigne : i. dans le cas de l'Italie, le ministre de l'Économie et des Finances ; et ii. dans le cas de l'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ;
e) « personne » désigne les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
f) « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personnel morale aux fins d'imposition ;
g) « société cotée en bourse » désigne toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu » désigne tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. On entend par « Fonds ou dispositif de placement collectif public » tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement acquis, vendus ou rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt » désigne tout impôt visé par le présent Accord ;
l) « partie requérante » désigne la partie contractante qui présente une demande de renseignements ;
m) « partie requise » désigne la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
n) « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
o) « renseignement » désigne tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
p) « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la partie requérante ; étant entendu que le terme « droit pénal » désigne les lois pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation en vigueur de cette partie, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par les autres lois de cette partie.
Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-22/tiea-italia/art-4
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