Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Confidentialité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Confidentialité
Toute information reçue par une partie contractante en application du présent Accord est traitée de manière confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le recouvrement, l'application ou les poursuites, ou bien par les décisions sur les recours relatifs aux impôts visés par le présent Accord. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement exprès écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Art. 8 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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