Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5. Échange de renseignements sur demande préalable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Échange de renseignements sur demande préalable
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise, si ce comportement avait eu lieu sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, indépendamment du fait que la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que ses autorités compétentes, aux fins de l'article 1 du présent Accord, ont le pouvoir d'obtenir et de fournir :
a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant au nom d'une société ou en sa qualité de fiduciaire, y compris des représentants et des administrateurs ;
b) des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, conformément à l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas de fiducies, des renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires ; dans le cas de fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord ne crée aucune obligation pour les parties contractantes d'obtenir ou de fournir des renseignements sur les propriétaires en ce qui concerne les sociétés cotées en bourse ou en ce qui concerne les fonds ou plans d'investissement collectif publics, à moins que ces renseignements ne puissent être obtenus sans donner lieu à des difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément à l'Accord, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) une déclaration certifiant le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
d) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés se trouvent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont on peut penser qu'elles détiennent les renseignements demandés ;
f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de la partie requérante, et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait obtenir les renseignements conformément à sa législation ou par la voie administrative habituelle, et que la demande est conforme au présent Accord ;
g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise fournira les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :
a) accuser réception par écrit de la demande de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifier, le cas échéant, toute lacune de la demande dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande ;
b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ou fournir les renseignements dans les 90 jours suivant la date de réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles empêchant de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante, en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.
Art. 5 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-22/tiea-italia/art-5
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