Convention entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Définitions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
b) le terme « Andorre » désigne la Principauté d’Andorre et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d’Andorre ;
c) Les expressions « État contractant » et « autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou Andorre ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas du Luxembourg : le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas d’Andorre : le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
j) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant ; et ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant.
k) les termes « activité », s’agissant d’une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par la législation fiscale applicable de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2014-06-02/cdi-luxemburg/art-3
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