Convention entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
PROTOCOLE Lors de la signature de la Convention entre la Principauté d’Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention : I. En ce qui concerne l’article 4 de la Convention :
1. Un organisme de placement collectif ou un fonds de pension établi dans un État contractant et qui est considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractat est considéré comme un résident de l’État contractant.
2. Un organisme de placement collectif ou un fonds de pension établi dans un État contractant et qui n’est pas considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme une personne physique qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il perçoit.
II.
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention : Dans le cas du Luxembourg, le terme « dividendes » comprend les parts de bénéfice perçues en raison de l’investissement initial dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice, ainsi que les montants différés et les intérêts d’obligations lorsqu’est accordé pour ces titres un droit d’attribution, outre l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire qui varie en fonction du montant du bénéfice distribué et lorsque ces rémunérations ne sont pas déductibles de l’assiette imposable au Luxembourg.
III.
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention : Dans le cas du Luxembourg, et conformément à la Loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, le paragraphe 3 est applicable lorsque les pensions et autres rémunérations similaires proviennent d’activités salariées exercées par des personnes engagées au Luxembourg.
IV.
En ce qui concerne l’article 25 de la Convention : Il est entendu que l’autorité compétente de l’État requis fournit, sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant, les renseignements aux fins prévues à l’article 25. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :
a) l’iden tité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ;
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de la part de l’État requis ;
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés se trouvent dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l’adresse de toute personne dont on peut penser qu’elle est en possession des renseignements demandés ;
f) une déclaration précisant que l’État requérant a épuisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées ;
g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la partie requérante, et que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requise, l’autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives, et que la demande est conforme à la présente Convention. En foi de quoi les signataires, dûment autorisés, signent le présent Protocole. Luxembourg, 2 juin 2014, fait en double exemplaire, en langues catalane et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d’Andorre Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Protocol de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2014-06-02/cdi-luxemburg/protocol
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.