Convention entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22. Élimination de la double imposition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Élimination de la double imposition
1. Sans préjudice des dispositions de la législation luxembourgeoise relative à l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Andorre, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sans préjudice des dispositions des lettres
b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'imposition de l'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux articles 10 et 16, sont imposables en Andorre, le Luxembourg accorde, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur le revenu des sociétés de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Andorre. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus d'Andorre.
c) Les dispositions de la lettre
a) ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg lorsque l'Andorre applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 à ce revenu.
2. Sans préjudice des dispositions de la législation andorrane relative à l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident d'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont aussi imposables au Luxembourg, l'Andorre accorde sur l'impôt qu'elle perçoit de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg.
b) Lorsque, en application des dispositions de la Convention, un résident d'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont exemptés d'imposition en Andorre, l'Andorre peut néanmoins tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés pour calculer l'impôt dû sur les autres éléments du revenu ou de la fortune de ce résident.
Art. 22 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2014-06-02/cdi-luxemburg/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.