Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 27/07/2015.
- Type
- accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
- Parties
- Suisse
- Signature
- 17/03/2014, Madrid
- Approbation du Conseil général
- 24/07/2014
- Entrée en vigueur
- 27/07/2015
- Langues faisant foi
- catalan, anglais, allemand ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 51/2014 (27/08/2014) · texte · Acord entre el Principat d’Andorra i la Confederació Suïssa per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal.
- BOPA n° 60/2015 (26/08/2015) · entrée en vigueur · Edicte del 17-08-2015 pel qual es fa públic que l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Confederació Suïssa per a l’in…
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Conseil fédéral suisse, désireux de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Objet et champ d'application de l'Accord
1. Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance pour l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord.
2. Ces renseignements doivent comprendre les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'évaluation et le recouvrement de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes et les poursuites en matière fiscale.
3. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et sont traités de manière confidentielle selon les modalités prévues à l'article 7.
4. Les droits et garanties reconnus aux personnes par les lois ou la pratique administrative de la partie requise continue de s'appliquer dans la mesure où ils n'empêchent pas ou ne retardent pas indûment l'échange de renseignements.
Article 2.
Juridiction La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa juridiction territoriale.
Article 3.
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants :
a) En Suisse,
i) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les revenus (revenus totaux, salaire, revenus du capital, bénéfices industriels et commerciaux, plus-values et autres types de revenus) ; ii) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le capital ; iii) les impôts cantonaux et communaux sur les successions et les donations.
b) En Andorre,
i) l'impôt sur les sociétés ; ii) l'impôt sur le revenu des activités économiques ; iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
2. Le présent Accord s'applique à tout impôt identique institué après la signature du présent Accord et qui complète ou remplace les impôts en vigueur. Le présent Accord s'applique également à tout impôt de nature substantiellement analogue institué après la signature du présent Accord, qui s'ajoute aux impôts existants ou qui les remplace, si les autorités compétentes des parties contractants en conviennent. Les autorités compétentes des parties contractantes notifient par écrit à l'autre partie les modifications législatives substantielles susceptibles d'affecter leurs obligations au titre du présent Accord.
Article 4.
Définitions
1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
a) le terme « partie contractante » désigne la Suisse ou l'Andorre selon ce qu'exige le contexte ; « Suisse » désigne le territoire de la Confédération suisse tel qu'il est défini dans sa législation conformément au droit international ; « Andorre » désigne le territoire sur lequel l'Andorre exerce sa juridiction ou ses droits souverains conformément à la législation andorrane et au droit international ;
b) le terme « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de l'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) le terme « société cotée en bourse » désigne toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement acheter ou vendre les actions. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
f) le terme « principale catégorie d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité du capital ou des droits de vote de la société ou ;
g) le terme « marché boursier reconnu » désigne tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
h) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositifs publics de placement collectif » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetés, vendus ou rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
i) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
j) le terme « partie requérante » désigne la partie contractante qui demande des renseignements ;
k) le terme « partie requise » désigne la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
l) le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
m) le terme « renseignement » désigne tout fait, toute déclaration ou tout document, quelle que soit sa forme.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cette partie, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres lois de cette partie.
Article 5.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements sont échangés indépendamment du fait que le comportement faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise, si ce comportement s'était produit sur le territoire de la partie requise. L'autorité compétente de la partie requérante ne peut demander des renseignements, conformément au présent article, que lorsqu'elle n'est pas en mesure d'obtenir les renseignements qu'elle demande par d'autres moyens sur son propre territoire, sauf si le recours à ces moyens pourrait entraîner une difficulté disproportionnée.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour donner suite à la demande de renseignements, cette partie utilise toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, bien que la partie requise n'ait pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que ses autorités compétentes, aux fins prévues à l'article 1 et conformément à l'article 2 du présent Accord, sont habilitées à obtenir et à fournir, sur demande :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou en sa qualité de fiduciaire, y compris les représentants et les administrateurs ;
b) les renseignements relatifs à la propriété des sociétés, associations, fiducies, fondations et autres personnes, y compris les renseignements sur les propriétés de toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les fidéicommissaires et les bénéficiaires ; dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements relatifs à la propriété de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans publics de placement collectif, à moins que ces renseignements ne puissent être obtenus sans difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit, par écrit, les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément à l'Accord afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) la période sur laquelle portent les renseignements demandés ;
c) une déclaration sur le type de renseignements demandés, y compris leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la partie requise ;
d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
e) les motifs qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus par la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;
f) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements demandés ;
g) une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à la législation de la partie requérante ou dans le cadre de la pratique administrative normale et qu'elle est conforme au présent Accord ;
h) une déclaration attestant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les plus brefs délais. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :
a) accuser réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et notifier à l'autorité compétente de la partie requérante toute lacune éventuelle de la demande, dans les 60 jours suivant la réception de la demande ;
b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements dans les 90 jours suivant la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles qui empêchent de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant la raison de son incapacité, la nature des obstacles ou les motifs du refus.
Article 6.
Possibilité de rejeter une demande
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des informations que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit pour l'exécution ou l'application de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'a pas été présentée conformément au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n'imposent pas à une partie contractante l'obligation de fournir des informations susceptibles de révéler des secrets d'ordre mercantile, entrepreneurial, industriel, commercial ou professionnel, ni des procédures mercantiles. Nonobstant ce qui précède, les informations visées au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérées comme un secret ou une procédure mercantile du simple fait qu'elles remplissent les conditions requises prévues à ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'imposent pas à une partie contractante l'obligation d'obtenir ou de fournir des informations susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant légal autorisé, si ces communications :
a) ont lieu aux fins de demander ou de fournir un conseil juridique ; ou
b) ont lieu aux fins d'être utilisées dans des procédures judiciaires en cours ou envisagées.
4. La partie requise peut rejeter une demande d'informations lorsque leur divulgation est contraire à l'ordre public.
5. Une demande d'informations ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale à l'origine de la demande fait l'objet d'un litige.
6. La partie requise peut rejeter une demande d'informations si la partie requérante demande les informations pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Article 7.
Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante dans le cadre du présent Accord est traitée comme confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la juridiction de la partie contractante concernées par l'établissement ou le recouvrement, l'exécution ou les poursuites, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts couverts par le présent Accord. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces informations qu'à ces fins. Elles peuvent divulguer les informations au cours d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité ou autorité sans le consentement exprès et écrit de l'autorité compétente de la partie requise. Les informations fournies à la partie requérante conformément au présent Accord ne peuvent être divulguées à aucune autre juridiction.
Article 8.
Frais Les parties contractantes conviennent de la répartition des frais découlant de la prestation d'assistance.
Article 9.
Mise en œuvre législative Les parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent Accord et leur donner effet.
Article 10.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent décider d'un commun accord des procédures à suivre aux articles 5 et 8.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
4. Les parties contractantes peuvent également convenir d'autres procédures de règlement des différends.
Article 11.
Entrée en vigueur
1. Chaque partie contractante notifie à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures prévues par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications.
3. Les dispositions du présent Accord prendront effet pour les demandes présentées à la date ou à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord pour les informations relatives aux périodes d'imposition commençant le premier janvier ou après, de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées le premier janvier même ou après, de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 12.
Dénonciation
1. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord en adressant une notification de dénonciation par écrit à l'autorité compétente de l'autre partie contractante.
2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie contractante. Toute demande reçue jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux dispositions du présent Accord.
3. Si l'Accord a été dénoncé, les parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 7 en ce qui concerne toute information obtenue en application du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, signent le présent Accord. Madrid, le 17 mars 2014, fait en deux exemplaires en langues catalane, allemande et anglaise. Tous les textes font également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaut. Pour le Gouvernement de la Pour le Conseil Principauté d'Andorre fédéral suisse