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← Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Définitions

1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :

a) le terme « partie contractante » désigne la Suisse ou l'Andorre selon ce qu'exige le contexte ; « Suisse » désigne le territoire de la Confédération suisse tel qu'il est défini dans sa législation conformément au droit international ; « Andorre » désigne le territoire sur lequel l'Andorre exerce sa juridiction ou ses droits souverains conformément à la législation andorrane et au droit international ;

b) le terme « autorité compétente » désigne :

i) dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de l'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ;

c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

e) le terme « société cotée en bourse » désigne toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement acheter ou vendre les actions. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

f) le terme « principale catégorie d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité du capital ou des droits de vote de la société ou ;

g) le terme « marché boursier reconnu » désigne tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

h) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositifs publics de placement collectif » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetés, vendus ou rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

i) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;

j) le terme « partie requérante » désigne la partie contractante qui demande des renseignements ;

k) le terme « partie requise » désigne la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;

l) le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

m) le terme « renseignement » désigne tout fait, toute déclaration ou tout document, quelle que soit sa forme.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cette partie, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres lois de cette partie.

En vigueur depuis le 27/07/2015 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2014-03-17/tiea-suissa/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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