Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante dans le cadre du présent Accord est traitée comme confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la juridiction de la partie contractante concernées par l'établissement ou le recouvrement, l'exécution ou les poursuites, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts couverts par le présent Accord. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces informations qu'à ces fins. Elles peuvent divulguer les informations au cours d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité ou autorité sans le consentement exprès et écrit de l'autorité compétente de la partie requise. Les informations fournies à la partie requérante conformément au présent Accord ne peuvent être divulguées à aucune autre juridiction.
Art. 7 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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