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← Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements sont échangés indépendamment du fait que le comportement faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise, si ce comportement s'était produit sur le territoire de la partie requise. L'autorité compétente de la partie requérante ne peut demander des renseignements, conformément au présent article, que lorsqu'elle n'est pas en mesure d'obtenir les renseignements qu'elle demande par d'autres moyens sur son propre territoire, sauf si le recours à ces moyens pourrait entraîner une difficulté disproportionnée.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour donner suite à la demande de renseignements, cette partie utilise toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, bien que la partie requise n'ait pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie contractante garantit que ses autorités compétentes, aux fins prévues à l'article 1 et conformément à l'article 2 du présent Accord, sont habilitées à obtenir et à fournir, sur demande :

a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou en sa qualité de fiduciaire, y compris les représentants et les administrateurs ;

b) les renseignements relatifs à la propriété des sociétés, associations, fiducies, fondations et autres personnes, y compris les renseignements sur les propriétés de toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les fidéicommissaires et les bénéficiaires ; dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements relatifs à la propriété de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans publics de placement collectif, à moins que ces renseignements ne puissent être obtenus sans difficultés disproportionnées.

5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit, par écrit, les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément à l'Accord afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) la période sur laquelle portent les renseignements demandés ;

c) une déclaration sur le type de renseignements demandés, y compris leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la partie requise ;

d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

e) les motifs qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus par la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

f) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements demandés ;

g) une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à la législation de la partie requérante ou dans le cadre de la pratique administrative normale et qu'elle est conforme au présent Accord ;

h) une déclaration attestant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les plus brefs délais. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :

a) accuser réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et notifier à l'autorité compétente de la partie requérante toute lacune éventuelle de la demande, dans les 60 jours suivant la réception de la demande ;

b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements dans les 90 jours suivant la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles qui empêchent de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant la raison de son incapacité, la nature des obstacles ou les motifs du refus.

En vigueur depuis le 27/07/2015 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale (BOPA 2014-08-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la Confédération suisse sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2014-03-17/tiea-suissa/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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