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Convention internationale en vigueur

Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert de déchets

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 29/11/2011.
Type
bilatérale · environnement et faune
Parties
Espagne
Signature
29/11/2011
Approbation du Conseil général
15/03/2012
Entrée en vigueur
29/11/2011
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 16/2012 (04/04/2012) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el trasllat de residus.
  • BOPA n° 44/2012 (12/09/2012) · entrée en vigueur · Edicte del 4 de setembre del 2012 pel qual es fa pública l’entrada en vigor de l’Acord entre el Principat d’Andorra i el…
Avertissements
  • élaboration propre data d'entrada en vigor: el text de l'edicte diu 2011-11-29 i la lectura assistida 2012-06-13 (BOPA 44/2012)

La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, ci-après « les parties » : Convaincus que l'environnement doit être protégé afin de préserver la santé et le bien-être des générations présentes et futures ; Considérant l'importance de réglementer la surveillance et le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de manière à tenir compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement ; Reconnaissant l'effort accompli par la Principauté d'Andorre au cours des dernières années afin d'harmoniser sa politique de gestion des déchets avec celle de l'Union européenne et d'atteindre un niveau adéquat de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ; Exprimant le souhait de renforcer les relations en matière d'environnement et, en particulier, de développer la coopération en matière de transfert de déchets entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne afin de garantir ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine ; Considérant que l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, signé à Madrid le 17 octobre 2006 et qui a expiré le 25 mai 2011, a été prorogé par Échange de notes pour une période d'un an et que les parties souhaitent poursuivre la collaboration qu'elles ont entamée ; Vu l'Accord de coopération entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne signé à Bruxelles le 15 novembre 2004, en particulier l'article 2, qui fait référence au domaine de coopération en matière d'environnement ; Vu l'esprit, les principes, les objectifs et les dispositions de la Convention de Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à laquelle sont parties les deux États signataires du présent Accord ; Considérant que l'article 11 de la Convention de Bâle autorise les parties à conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux relatifs au mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets, avec des parties ou des États qui n'y sont pas parties, à condition que ces accords ou arrangements ne portent pas atteinte à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prévue par la Convention de Bâle ; Considérant que les parties doivent notifier au secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral et régional ; Considérant que le Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets est applicable aux transferts de déchets, tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'entrée et à la sortie de celle-ci ; Vu le Règlement (CE) nº 1418/2007 concernant l'exportation, à des fins de valorisation, de certains déchets vers certains pays non membres de l'OCDE, ainsi que les règlements qui le modifient, notamment le Règlement (UE) nº 837/2010 du 23 septembre 2010, qui établit la procédure d'exportation de déchets depuis la Communauté en vue de leur valorisation dans la Principauté d'Andorre ; Considérant qu'il est très opportun et important d'appliquer le principe de proximité géographique, de priorité de la valorisation et d'autosuffisance à tout ce qui concerne le transfert de déchets, en particulier lorsque la destination des déchets est l'élimination, ainsi que l'utilisation des méthodes et des technologies les plus appropriées afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement ; Considérant que les parties doivent continuer à établir des mesures afin de garantir que la gestion des déchets soit effectuée sans mettre en danger la santé humaine et l'environnement, sans créer de risques pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore ; sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier et sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; Considérant qu'Andorre ne possède pas et ne peut pas posséder, selon des critères raisonnables, la capacité technique suffisante ni les installations nécessaires suffisantes pour valoriser ou éliminer tous les déchets produits uniquement sur son territoire et couverts par le Règlement (CE) nº 1013/2006 selon des méthodes écologiquement correctes, et qu'il existe en Espagne des installations adéquates pour gérer lesdits déchets, selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces ; Les parties sont convenues de ce qui suit :

En vigueur depuis le 29/11/2011 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert de déchets (BOPA 2012-04-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Objet Le présent Accord a pour objet de réglementer le transfert de déchets entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, afin de les gérer de manière écologiquement correcte.

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Article 2.

Champ d'application Le présent Accord s'applique aux déchets visés par le Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (ci-après, Règlement 1013/2006).

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Article 3.

Réglementation applicable

1. Le transfert de déchets d'Andorre vers l'Espagne s'effectue de manière écologiquement correcte et dans le plein respect des dispositions relatives à l'importation de déchets dans l'Union européenne, établies par le Règlement 1013/2006. À cet effet, s'appliquent en particulier les dispositions du titre V dudit Règlement relatif aux « importations dans la Communauté en provenance de pays tiers ».

2. Le transfert de déchets d'Espagne vers Andorre s'effectue conformément au Règlement 1013/2006 et, en particulier, conformément aux dispositions du titre IV, relatif aux « exportations de la Communauté vers des pays tiers », et conformément au Règlement (CE) nº 1418/2007 concernant l'exportation, à des fins de valorisation, de certains déchets vers certains pays non membres de l'OCDE, ainsi qu'aux règlements qui le modifient, notamment le Règlement (UE) nº 837/2010 du 23 septembre 2010, selon lequel est établie la procédure d'exportation de déchets depuis la Communauté en vue de leur valorisation en Andorre.

3. Les transferts doivent également respecter les dispositions du Décret, du 14 mai 2008, portant modification du Règlement d'exportation de déchets publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

4. Le transfert de déchets entre Andorre et l'Espagne est régi, pour tout ce qui n'est pas spécifiquement réglementé par le présent Accord, par le Règlement 1013/2006 et par les dispositions adoptées par la Convention de Bâle, du 22 mars 1989.

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Article 4.

Règles générales sur le transfert de déchets

1. Les parties peuvent s'opposer, de manière motivée, à un transfert de déchets lorsqu'il existe une raison de prévoir que les déchets ne seront pas gérés sans mettre en danger la santé humaine ou sans porter atteinte à l'environnement, pendant le transport ou le traitement ultérieur. De même, elles peuvent limiter le transfert de déchets destinés aux incinérateurs classés comme valorisation, lorsqu'il a été établi que ledit transfert aurait pour conséquence que les déchets nationaux devraient être éliminés ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui ne serait pas compatible avec les plans de gestion des déchets.

2. Seuls peuvent être transférés d'Espagne vers l'Andorre les déchets non dangereux destinés à être valorisés, visés dans les annexes suivantes du Règlement 1013/2006 :

a) Annexe III.

b) Annexe IIIA.

c) Annexe IIIB et autres déchets ou mélanges de déchets ne figurant pas dans les rubriques des annexes III et IIIA, à condition que l'exportation ne soit pas interdite par les dispositions de l'article 36 dudit Règlement.

d) Annexe V, partie 1, liste B.

e) Annexe V, partie 2, à condition que les catégories de déchets ne soient pas marquées d'un astérisque et à condition qu'elles ne puissent pas être incluses dans l'annexe V partie

3. Ces transferts sont soumis à la procédure d'autorisation et de notification préalable par écrit, conformément au Règlement (UE) n° 837/2010 du 23 septembre 2010.

3. Seuls peuvent être transférés vers l'Espagne les déchets produits sur le territoire de l'Andorre pour lesquels il n'existe pas de possibilité d'effectuer un traitement écologiquement correct. De même, des déchets peuvent être transférés vers l'Espagne en cas d'arrêts ou de difficultés de fonctionnement de l'usine de traitement et pendant la fermeture des décharges pour des raisons climatiques.

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Article 5.

Règles particulières sur le transfert de déchets

1. Sans préjudice des dispositions du Règlement 1013/2006, les règles particulières suivantes sont établies sur le transfert de déchets de l'Andorre vers l'Espagne, à condition qu'elles soient techniquement et environnementalement acceptables et qu'elles tiennent compte des principes d'autosuffisance et de proximité, ainsi que de la hiérarchie des déchets :

a) Les pierres et les matériaux terreux de granulométries différentes provenant de l'excavation ne peuvent être transférés vers l'Espagne que s'ils sont inertes, recyclables ou utilisables dans la construction et s'ils sont traités dans des usines spécifiques de concassage ou de broyage ou s'ils peuvent être utilisés pour restaurer des carrières et des activités extractives. Les pierres et les terres d'excavation non recyclables ou présentant une caractéristique particulière de dangerosité peuvent être exportées vers des usines de traitement afin d'être gérées de manière écologiquement correcte. Les matériaux terreux de granulométries différentes provenant de l'excavation peuvent également être exportés si les décharges doivent être fermées pour des raisons climatiques.

b) Peuvent être transférés les déchets destinés à être traités au Centre de traitement des déchets d'Andorre lorsque ce Centre connaît des arrêts ou des difficultés de fonctionnement. Les arrêts de maintenance du Centre doivent être planifiés de manière appropriée, de sorte qu'il soit possible de prévoir des stockages temporaires de déchets sans qu'il soit nécessaire de les transférer vers l'Espagne.

c) Peuvent être transférés les déchets sanitaires, carnés et encombrants, ainsi que les déchets du nettoyage de la voirie et les boues, en privilégiant dans la mesure du possible le stockage en Andorre.

d) Les cendres provenant du Centre de traitement des déchets d'Andorre peuvent être transférées vers l'Espagne. e)Les scories ne peuvent être transférées de l'Andorre vers l'Espagne que si elles sont valorisables et s'il est justifié qu'il existe une possibilité réelle de valorisation.

f) Les déchets contenant de l'amiante ne peuvent être gérés en Espagne que si cette gestion respecte toutes les conditions requises de sécurité établies par la législation espagnole.

2. La Principauté d'Andorre continue d'assurer le service de collecte et de gestion des déchets dans la localité espagnole d'Os de Civís (Lleida), accessible par la route uniquement depuis la Principauté d'Andorre.

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Article 6.

Surveillance et contrôle des transferts

1. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre doit adopter les mesures de surveillance, de contrôle et d'inspection nécessaires afin de garantir que le transfert vers l'Espagne des déchets visés dans le présent Accord s'effectue conformément aux dispositions dudit Accord et conformément à la réglementation internationale en la matière.

2. Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre doivent tenir un registre à jour indiquant la nature, l'origine, la destination, la quantité et la date de tous les transferts de déchets. Elles doivent envoyer, chaque année, un rapport au ministère de l'Environnement et du Milieu rural et marin d'Espagne sur les interventions administratives en matière d'exportation de déchets à destination de l'Espagne, portant sur les informations susmentionnées. Le ministère de l'Environnement et du Milieu rural et marin d'Espagne doit transmettre ledit rapport aux autorités des communautés autonomes concernées et, en particulier, à la Communauté autonome de Catalogne.

3. La Principauté d'Andorre continue d'établir des plans de gestion des déchets, inscrits dans le principe de hiérarchie et en cohérence avec la stratégie générale de la politique des déchets espagnole et de l'Union européenne.

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Article 7.

Commission de suivi Afin d'assurer le suivi de l'exécution et des résultats du présent Accord, il est créé une commission bilatérale et paritaire composée d'au moins trois membres de chacune des deux parties. Cette commission se réunit au moins une fois par an.

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Article 8.

Échange d'informations

1. Les parties collaborent à la diffusion des actions et de l'expérience en matière de déchets des deux parties afin que la gestion des déchets ait un impact minimal sur la santé humaine et l'environnement.

2. Les parties échangent des informations relatives à la législation et aux protocoles d'action en matière douanière concernant l'entrée et la sortie de déchets et doivent se notifier toute modification législative ou de procédure suffisamment à l'avance pour pouvoir s'y adapter et respecter les nouvelles conditions requises établies en matière d'exportations de déchets.

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Article 9.

Entrée en vigueur et durée de l'Accord Le présent Accord entre en vigueur le jour de la dernière notification entre les parties communiquant l'accomplissement des conditions requises constitutionnelles respectives pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Toutefois, l'Accord s'applique et produit ses effets dans tous ses termes, à titre provisoire, à compter du jour de sa signature. L'Accord a une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur et est considéré comme tacitement prorogé pour des périodes d'un an si l'une des parties communique à l'autre sa volonté de le dénoncer, trois mois avant la fin de la période principale ou de l'une quelconque de ses prorogations.

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Article 10.

Règlement des différends En cas de différends nés de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent Accord, les parties doivent s'efforcer de les résoudre par la négociation ou par tout autre moyen pacifique. Si les parties ne parviennent pas à un accord, les dispositions de l'article 20 et de l'annexe VI de la Convention de Bâle s'appliquent.

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Madrid, le 29 novembre 2011, fait en double exemplaire, en catalan et en castillan. Les deux textes font également foi. Pour la Principauté d'Andorre Pour le Royaume d'Espagne Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères Trinidad Jiménez García-Herrera Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération

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