Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert de déchets · bopa.mca.ad
Convention internationalePreàmbul
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, ci-après « les parties » : Convaincus que l'environnement doit être protégé afin de préserver la santé et le bien-être des générations présentes et futures ; Considérant l'importance de réglementer la surveillance et le contrôle des mouvements transfrontières de déchets de manière à tenir compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement ; Reconnaissant l'effort accompli par la Principauté d'Andorre au cours des dernières années afin d'harmoniser sa politique de gestion des déchets avec celle de l'Union européenne et d'atteindre un niveau adéquat de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ; Exprimant le souhait de renforcer les relations en matière d'environnement et, en particulier, de développer la coopération en matière de transfert de déchets entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne afin de garantir ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine ; Considérant que l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, signé à Madrid le 17 octobre 2006 et qui a expiré le 25 mai 2011, a été prorogé par Échange de notes pour une période d'un an et que les parties souhaitent poursuivre la collaboration qu'elles ont entamée ; Vu l'Accord de coopération entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne signé à Bruxelles le 15 novembre 2004, en particulier l'article 2, qui fait référence au domaine de coopération en matière d'environnement ; Vu l'esprit, les principes, les objectifs et les dispositions de la Convention de Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à laquelle sont parties les deux États signataires du présent Accord ; Considérant que l'article 11 de la Convention de Bâle autorise les parties à conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux relatifs au mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets, avec des parties ou des États qui n'y sont pas parties, à condition que ces accords ou arrangements ne portent pas atteinte à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prévue par la Convention de Bâle ; Considérant que les parties doivent notifier au secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral et régional ; Considérant que le Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets est applicable aux transferts de déchets, tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'entrée et à la sortie de celle-ci ; Vu le Règlement (CE) nº 1418/2007 concernant l'exportation, à des fins de valorisation, de certains déchets vers certains pays non membres de l'OCDE, ainsi que les règlements qui le modifient, notamment le Règlement (UE) nº 837/2010 du 23 septembre 2010, qui établit la procédure d'exportation de déchets depuis la Communauté en vue de leur valorisation dans la Principauté d'Andorre ; Considérant qu'il est très opportun et important d'appliquer le principe de proximité géographique, de priorité de la valorisation et d'autosuffisance à tout ce qui concerne le transfert de déchets, en particulier lorsque la destination des déchets est l'élimination, ainsi que l'utilisation des méthodes et des technologies les plus appropriées afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement ; Considérant que les parties doivent continuer à établir des mesures afin de garantir que la gestion des déchets soit effectuée sans mettre en danger la santé humaine et l'environnement, sans créer de risques pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore ; sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier et sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; Considérant qu'Andorre ne possède pas et ne peut pas posséder, selon des critères raisonnables, la capacité technique suffisante ni les installations nécessaires suffisantes pour valoriser ou éliminer tous les déchets produits uniquement sur son territoire et couverts par le Règlement (CE) nº 1013/2006 selon des méthodes écologiquement correctes, et qu'il existe en Espagne des installations adéquates pour gérer lesdits déchets, selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces ; Les parties sont convenues de ce qui suit :
Preàmbul de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur le transfert de déchets, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-11-29/residus-espanya-2011/preambul
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.