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Convention internationale en vigueur

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 10/01/2011.
Type
accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
Parties
Liechtenstein
Signature
18/09/2009, Vaduz
Approbation du Conseil général
22/04/2010
Entrée en vigueur
10/01/2011
Langues faisant foi
catalan, anglais, allemand
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 29/2010 (19/05/2010) · texte · Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Principat de Liechtenstein per a l’intercanvi d’informació…
  • BOPA n° 2/2011 (12/01/2011) · entrée en vigueur · Edicte del 3 de gener del 2011 pel qual es fa públic que el 10 de gener entra en vigor l’Acord entre el Govern del Princ…

Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, ci-après « les parties contractantes », Préambule Reconnaissant que les liens économiques établis entre les parties contractantes requièrent une coopération accrue ; Désireux de développer les relations existantes en coopérant pour leur bénéfice mutuel dans le domaine fiscal ; Désireux de renforcer la capacité des deux parties contractantes à appliquer leurs lois fiscales respectives, et Désireux d'établir les dispositions et conditions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit :

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Article 1.

Objet et champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent de se prêter assistance aux fins de l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou le recouvrement des impôts dus par les personnes assujetties à ces impôts, ou pour les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions fiscales commises par ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et sont traités de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et garanties dont bénéficient les personnes en vertu de la juridiction et de la pratique administrative de la partie requise demeurent applicables.

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Article 2.

Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

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Article 3.

Impôts visés

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants :

a) En ce qui concerne la Principauté d'Andorre : - l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ; - l'impôt sur la plus-value des transmissions patrimoniales immobilières, et - les impôts directs existants établis par les lois andorranes ;

b) En ce qui concerne la Principauté de Liechtenstein : - l'impôt sur le revenu (Erwerbssteuer) ; - l'impôt sur le revenu des sociétés (Ertragssteuer) ; - l'impôt sur les sociétés (Gesellschaftssteuern) ; - l'impôt sur les transmissions immobilières (Grundstücksgewinnsteuer) ; - l'impôt sur la fortune (Vermögenssteuer) ; - la retenue à la source fiscale (Couponsteuer), et - l'impôt sur les transmissions, successions et donations (Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuern).

2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient, si les parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, en conviennent ainsi. L'autorité compétente de la partie contractante notifie à l'autre partie les modifications législatives substantielles affectant les obligations auxquelles cette partie est soumise en vertu du présent Accord.

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Article 4.

Définitions

1. Sauf disposition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « Principauté d'Andorre », la zone dans laquelle les lois fiscales de la Principauté d'Andorre sont applicables ;

b) « Principauté de Liechtentein », la zone de territoire souverain de la Principauté de Liechtentstein ;

c) « autorité compétente » : i. dans le cas de la Principauté d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ii. dans le cas de la Principauté de Liechtenstein, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein ou son représentant autorisé ;

d) « personne », les personnes physiques, les sociétés, les successions vacantes et tout autre groupement de personnes ;

e) « société », toute personne morale ou toute entité ou dotations spéciales de capital qui sont considérées comme des personnes morales aux fins fiscales ;

f) « société cotée en bourse », toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que les actions cotées soient immédiatement à la disposition du public pour la vente ou pour l'acquisition. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

g) « catégorie principale d'actions », la ou les catégories d'actions qui représentent la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

h) « marché boursier reconnu », on entend tout marché boursier reconnu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

i) « plan de placement collectif public », on entend tout instrument de placement collectif indépendamment de sa forme juridique. Le terme « plan de placement collectif public » signifie tout fonds ou du plan de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou échanger des actions ou d'autres parts sociales ou intérêts du fonds ou plan. Les actions, les parts sociales ou les intérêts du plan de placement peuvent être rapidement acquis, vendus ou échangés par le public si l'achat, la vente ou l'échange n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

j) « impôt », tout impôt couvert par le présent Accord ;

k) « partie requérante », la partie contractante qui présente une demande pour obtenir des informations ou qui a reçu des informations de la partie requise ;

l) « partie requise », la partie contractante au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir ou qui a fourni des informations en réponse à une demande ;

m) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir ou de fournir les informations demandées ;

n) « information », toute donnée, déclaration ou tout document indépendamment de sa forme ;

o) « matière fiscale », toutes les matières fiscales, y compris les matières pénales fiscales ;

p) « matière pénale fiscale », les matières fiscales qui impliquent un acte intentionnel que la partie requérante peut poursuivre conformément à son droit pénal ;

q) « lois pénales », toutes les lois pénales qui constituent la législation interne, indépendamment du fait qu'elles soient prévues par la législation fiscale, par le code pénal ou par d'autres lois ;

r) « national » (i) en Andorre, tout citoyen de nationalité andorrane et toute autre personne qui, en vertu de la législation andorrane, réside en Andorre et jouit des droits économiques dans la Principauté ; (ii) au Liechtenstein, tout citoyen qui possède les Landesbürgerrechte conformément à sa législation « Bürgerrechtsgesetzes (LGBI. 1960, Nr. 23) » et toute autre personne qui obtient ce statut conformément à la législation en vigueur au Liechtenstein ;

2. En ce qui concerne l'application du présent Accord à tout moment par l'une des parties, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'une définition commune conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Accord, doit être interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment, et le sens attribué par les lois fiscales applicables prévaut sur le sens attribué au terme par d'autres branches du droit de la partie.

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Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements sont échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ce comportement a eu lieu sur le territoire de la partie requise. L'autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle ne peut obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens disponibles sur son territoire, ou lorsque cela entraînerait des difficultés disproportionnées.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour permettre de donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie contractante doit garantir, conformément aux dispositions du présent Accord, que ses autorités compétentes disposent du droit d'obtenir et de fournir, sur demande :

a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;

b) des renseignements relatifs à la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, y compris, (i) dans le cas de fonds ou dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions ou parts sociales ; (ii) dans le cas des fiducies, des renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires ; et (iii) dans le cas des fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres des conseils de la fondation et les bénéficiaires ; il est entendu que le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou dispositifs de placement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela n'entraîne de difficultés disproportionnées.

5. Les demandes de renseignements doivent être formulées, par écrit et doivent être aussi détaillées que possible. Elles doivent comprendre :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) la période sur laquelle portent les renseignements demandés ;

c) une déclaration sur les renseignements demandés, y compris leur nature et la forme sous laquelle l'autorité requérante souhaite les recevoir ;

d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

e) les raisons pour lesquelles les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de la partie requérante, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre

a) du présent paragraphe ;

f) les raisons pour lesquelles les renseignements demandés sont en possession de la partie requise ou en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

g) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont on peut penser qu'elles disposent des renseignements demandés ou sont en mesure de les obtenir ;

h) une déclaration certifiant que la demande est conforme aux dispositions législatives et aux pratiques administratives de la partie requérante et que la partie requérante pourrait obtenir les renseignements conformément à sa législation ou par la voie administrative ordinaire dans des circonstances similaires, en réponse à la demande valable de la partie dans le cadre du présent Accord ;

i) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande de l'autorité compétente de la partie requérante et transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais.

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Article 6.

Contrôles fiscaux à l'étranger

1. Moyennant un préavis raisonnable, la partie requérante peut demander à la partie requise d'autoriser des représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à entrer sur le territoire de la partie requise, conformément à sa législation interne, pour s'entretenir avec des personnes et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable de ces personnes ou d'autres personnes concernées. L'autorité compétente de la partie requérante doit notifier à l'autorité compétente de la partie requise la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la partie requise.

3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie requise qui conduit le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle ainsi que les procédures et les conditions exigées par la partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative au déroulement du contrôle est prise par la partie qui conduit le contrôle.

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Article 7.

Possibilité de refuser une demande

1. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser une demande de la partie requérante :

a) lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord et, en particulier, lorsque les conditions requises de l'article 5 ne sont pas remplies ;

b) lorsque la partie requérante n'a pas épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir l'information, sauf si le recours à ceux-ci entraîne des difficultés disproportionnées ;

c) lorsque la divulgation de l'information demandée est contraire à l'ordre public ;

d) lorsque le montant de l'impôt en question n'excède pas le montant de 25.000 euros ou l'équivalent en francs suisses, sauf si le cas est considéré comme extrêmement grave par la partie requérante.

2. Le présent Accord n'oblige pas les parties :

a) à divulguer des secrets d'ordre commercial, entrepreneurial, industriel ou professionnel, ni des procédés commerciaux, sauf si l'information décrite au paragraphe 4 de l'article 5 n'est pas traitée comme un secret ou un procédé commercial, ou

b) à adopter des mesures administratives en vertu de leur propre droit ou dans le cadre de leur pratique administrative, sauf si elles peuvent affecter les obligations de l'une des parties contractantes conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du présent Accord.

3. Une demande d'information ne peut pas être refusée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande fait l'objet d'une contestation.

4. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir une information que l'autorité compétente de la partie requérante ne peut pas obtenir, en vertu de son droit ou dans le cadre de sa pratique administrative, dans le cas où l'information demandée serait disponible dans la juridiction de la partie requérante ;

5. La partie requise peut refuser une demande d'information si la partie requérante demande l'information pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation y relative, qui discrimine un ressortissant ou citoyen de la partie requise par rapport à un ressortissant ou citoyen de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

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Article 8.

Confidentialité

1. Toute l'information fournie et reçue par les autorités compétentes des parties contractantes est confidentielle.

2. Cette information ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) des parties contractantes concernées par les finalités prévues à l'article 1, et utilisée par ces personnes ou autorités uniquement à cet effet. Elles peuvent la divulguer dans le cadre d'audiences publiques des tribunaux ou de décisions judiciaires.

3. Cette information ne peut être utilisée à aucune autre fin que celles prévues à l'article 1 sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.

4. L'information reçue en vertu du présent Accord ne peut être divulguée à aucun autre État ou territoire souverain qui n'est pas partie au présent Accord.

5. Peuvent être fournies les données personnelles qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont soumises à la législation interne de la partie requise.

6. La partie requise traite également de manière confidentielle l'information reçue conjointement avec une demande de coopération conformément au présent Accord.

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Article 9.

Frais La partie requérante rembourse à la partie requise tous les frais directs découlant de l'information fournie en vertu du présent Accord. Les autorités compétentes respectives se consultent périodiquement au sujet du présent article, en particulier l'autorité compétente de la partie requise informe l'autorité compétente de la partie requérante s'il est prévu que les frais liés à la fourniture d'information en réponse à une demande déterminée soient importants.

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Article 10.

Procédure amiable

1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties contractantes en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de résoudre la situation d'un commun accord.

2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent décider d'un commun accord des procédures à suivre en vertu du présent Accord.

3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent établir une communication directe pour parvenir à un accord au sujet du présent article.

4. Les parties contractantes peuvent également convenir des modalités de règlement des différends.

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Article 11.

Protocole Le Protocole ci-joint fait partie intégrante du présent Accord.

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Article 12.

Législation à mettre en œuvre Les parties contractantes mettent en œuvre la législation nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent Accord et leur donner effet.

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Article 13.

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur le mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié que les conditions requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord sont remplies. Cette date correspond à la date de réception de la dernière notification.

2. À compter de la date d'entrée en vigueur, le présent Accord prend effet pour toutes les demandes portant uniquement sur les périodes d'imposition à partir du 1er janvier 2010.

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Article 14.

Dénonciation

1. Le présent Accord est applicable jusqu'à ce que l'une des parties le dénonce. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par une notification de dénonciation écrite adressée à l'autorité compétente de l'autre partie contractante.

2. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation de l'autre partie contractante.

3. En cas de dénonciation de l'Accord, les parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne l'information obtenue en application du présent Accord.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Accord. Fait à Vaduz le 18 septembre 2009, en deux exemplaires originaux en langues catalane, allemande et anglaise. Tous les textes font également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la Principauté Principauté d'Andorre de Liechtenstein

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Protocole de l’Accord entre le Gouvernement de la Principauté d’Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de renseignements en matière fiscale Au moment de la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la Principauté d’Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de renseignements en matière fiscale, les parties contractantes conviennent que les dispositions suivantes font partie intégrante de l’Accord :

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 5, il est entendu que l’auteur de l’acte faisant l’objet de l’enquête doit être informé de l’intention de la partie requise de demander des renseignements.

2. En ce qui concerne la lettre

a) du paragraphe 5 de l’article 5, il est entendu qu’il n’est pas nécessaire de fournir le nom de l’auteur de l’acte faisant l’objet de l’enquête pour en définir l’identité, si des éléments équivalents peuvent permettre de la déduire.

3. À l’article 9, le terme « frais directs » s’interprète de la manière suivante :

a) Les « frais directs » peuvent comprendre ce qui suit : (i) les frais raisonnables résultant de la reproduction et du transport de documents ou de registres de l’autorité compétente de la partie requérante ; (ii) les tarifs raisonnables imposés par une institution financière ou par des registres pour la copie de documents et les recherches relatives à une demande de renseignements déterminée ; (iii) les frais raisonnables résultant de rapports, d’entretiens, de déclarations ou de témoignages sténographiques ; (iv) les tarifs et dépenses raisonnables, établis conformément aux montants légalement autorisés, appliqués à la personne qui se déplace volontairement sur le territoire de l’une des parties contractantes pour un entretien, une déclaration ou pour témoigner au sujet d’une demande de renseignements déterminée ; (v) les honoraires juridiques raisonnables du conseil externe engagé ou désigné, avec l’approbation de l’autorité compétente de la partie requérante, pour introduire devant les tribunaux de la partie requise une demande relative à une demande de renseignements déterminée.

b) Les « frais directs » ne comprennent pas les dépenses administratives ordinaires ni indirectes résultant pour la partie requise de l’examen des demandes de renseignements présentées par la partie requérante et de la réponse à celles-ci.

c) S’il est prévu que les frais directs résultant d’une demande déterminée seront supérieurs à 500 euros ou au montant équivalent en francs suisses, l’autorité compétente de la partie requise consulte l’autorité compétente de la partie requérante afin de déterminer si la partie requérante souhaite donner suite à la demande et en assumer les frais.

4. Les communications formelles, y compris les demandes de renseignements, conformément aux dispositions du présent Accord sont formulées par écrit et adressées directement à l’autorité compétente de l’autre partie contractante aux adresses indiquées ci-après ou à l’adresse qu’une partie contractante notifie périodiquement à l’autre. Les communications ultérieures relatives aux demandes de renseignements sont formulées par écrit entre les autorités compétentes susmentionnées ou les organes autorisés. Des consultations directes peuvent également être effectuées.

5. Il est entendu que les parties contractantes confirment leur disposition à négocier une convention tendant à éviter les doubles impositions lorsque le cadre législatif en matière fiscale de la Principauté d’Andorre sera défini. Cette convention établira la procédure administrative de l’échange de renseignements en matière fiscale et remplacera le présent Accord. Les négociations débuteront l’année suivant l’adoption par le Parlement andorran d’une loi relative à l’introduction dans la Principauté d’Andorre d’un impôt sur le revenu des sociétés. Autorité compétente de la Principauté d’Andorre : Ministère chargé des Finances C/ Prat de la Creu, 62-64 AD500 Andorra la Vella Autorité compétente de la Principauté de Liechtenstein : Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein 9490 Vaduz

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