Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Définitions
1. Sauf disposition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Principauté d'Andorre », la zone dans laquelle les lois fiscales de la Principauté d'Andorre sont applicables ;
b) « Principauté de Liechtentein », la zone de territoire souverain de la Principauté de Liechtentstein ;
c) « autorité compétente » : i. dans le cas de la Principauté d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ii. dans le cas de la Principauté de Liechtenstein, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein ou son représentant autorisé ;
d) « personne », les personnes physiques, les sociétés, les successions vacantes et tout autre groupement de personnes ;
e) « société », toute personne morale ou toute entité ou dotations spéciales de capital qui sont considérées comme des personnes morales aux fins fiscales ;
f) « société cotée en bourse », toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que les actions cotées soient immédiatement à la disposition du public pour la vente ou pour l'acquisition. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
g) « catégorie principale d'actions », la ou les catégories d'actions qui représentent la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
h) « marché boursier reconnu », on entend tout marché boursier reconnu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
i) « plan de placement collectif public », on entend tout instrument de placement collectif indépendamment de sa forme juridique. Le terme « plan de placement collectif public » signifie tout fonds ou du plan de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou échanger des actions ou d'autres parts sociales ou intérêts du fonds ou plan. Les actions, les parts sociales ou les intérêts du plan de placement peuvent être rapidement acquis, vendus ou échangés par le public si l'achat, la vente ou l'échange n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
j) « impôt », tout impôt couvert par le présent Accord ;
k) « partie requérante », la partie contractante qui présente une demande pour obtenir des informations ou qui a reçu des informations de la partie requise ;
l) « partie requise », la partie contractante au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir ou qui a fourni des informations en réponse à une demande ;
m) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir ou de fournir les informations demandées ;
n) « information », toute donnée, déclaration ou tout document indépendamment de sa forme ;
o) « matière fiscale », toutes les matières fiscales, y compris les matières pénales fiscales ;
p) « matière pénale fiscale », les matières fiscales qui impliquent un acte intentionnel que la partie requérante peut poursuivre conformément à son droit pénal ;
q) « lois pénales », toutes les lois pénales qui constituent la législation interne, indépendamment du fait qu'elles soient prévues par la législation fiscale, par le code pénal ou par d'autres lois ;
r) « national » (i) en Andorre, tout citoyen de nationalité andorrane et toute autre personne qui, en vertu de la législation andorrane, réside en Andorre et jouit des droits économiques dans la Principauté ; (ii) au Liechtenstein, tout citoyen qui possède les Landesbürgerrechte conformément à sa législation « Bürgerrechtsgesetzes (LGBI. 1960, Nr. 23) » et toute autre personne qui obtient ce statut conformément à la législation en vigueur au Liechtenstein ;
2. En ce qui concerne l'application du présent Accord à tout moment par l'une des parties, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'une définition commune conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Accord, doit être interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment, et le sens attribué par les lois fiscales applicables prévaut sur le sens attribué au terme par d'autres branches du droit de la partie.
Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-09-18/tiea-liechtenstein/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.