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← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Protocole de l’Accord entre le Gouvernement de la Principauté d’Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de renseignements en matière fiscale Au moment de la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la Principauté d’Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de renseignements en matière fiscale, les parties contractantes conviennent que les dispositions suivantes font partie intégrante de l’Accord :

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 5, il est entendu que l’auteur de l’acte faisant l’objet de l’enquête doit être informé de l’intention de la partie requise de demander des renseignements.

2. En ce qui concerne la lettre

a) du paragraphe 5 de l’article 5, il est entendu qu’il n’est pas nécessaire de fournir le nom de l’auteur de l’acte faisant l’objet de l’enquête pour en définir l’identité, si des éléments équivalents peuvent permettre de la déduire.

3. À l’article 9, le terme « frais directs » s’interprète de la manière suivante :

a) Les « frais directs » peuvent comprendre ce qui suit : (i) les frais raisonnables résultant de la reproduction et du transport de documents ou de registres de l’autorité compétente de la partie requérante ; (ii) les tarifs raisonnables imposés par une institution financière ou par des registres pour la copie de documents et les recherches relatives à une demande de renseignements déterminée ; (iii) les frais raisonnables résultant de rapports, d’entretiens, de déclarations ou de témoignages sténographiques ; (iv) les tarifs et dépenses raisonnables, établis conformément aux montants légalement autorisés, appliqués à la personne qui se déplace volontairement sur le territoire de l’une des parties contractantes pour un entretien, une déclaration ou pour témoigner au sujet d’une demande de renseignements déterminée ; (v) les honoraires juridiques raisonnables du conseil externe engagé ou désigné, avec l’approbation de l’autorité compétente de la partie requérante, pour introduire devant les tribunaux de la partie requise une demande relative à une demande de renseignements déterminée.

b) Les « frais directs » ne comprennent pas les dépenses administratives ordinaires ni indirectes résultant pour la partie requise de l’examen des demandes de renseignements présentées par la partie requérante et de la réponse à celles-ci.

c) S’il est prévu que les frais directs résultant d’une demande déterminée seront supérieurs à 500 euros ou au montant équivalent en francs suisses, l’autorité compétente de la partie requise consulte l’autorité compétente de la partie requérante afin de déterminer si la partie requérante souhaite donner suite à la demande et en assumer les frais.

4. Les communications formelles, y compris les demandes de renseignements, conformément aux dispositions du présent Accord sont formulées par écrit et adressées directement à l’autorité compétente de l’autre partie contractante aux adresses indiquées ci-après ou à l’adresse qu’une partie contractante notifie périodiquement à l’autre. Les communications ultérieures relatives aux demandes de renseignements sont formulées par écrit entre les autorités compétentes susmentionnées ou les organes autorisés. Des consultations directes peuvent également être effectuées.

5. Il est entendu que les parties contractantes confirment leur disposition à négocier une convention tendant à éviter les doubles impositions lorsque le cadre législatif en matière fiscale de la Principauté d’Andorre sera défini. Cette convention établira la procédure administrative de l’échange de renseignements en matière fiscale et remplacera le présent Accord. Les négociations débuteront l’année suivant l’adoption par le Parlement andorran d’une loi relative à l’introduction dans la Principauté d’Andorre d’un impôt sur le revenu des sociétés. Autorité compétente de la Principauté d’Andorre : Ministère chargé des Finances C/ Prat de la Creu, 62-64 AD500 Andorra la Vella Autorité compétente de la Principauté de Liechtenstein : Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein 9490 Vaduz

En vigueur depuis le 10/01/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur… (BOPA 2010-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-09-18/tiea-liechtenstein/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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