MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements sont échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ce comportement a eu lieu sur le territoire de la partie requise. L'autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle ne peut obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens disponibles sur son territoire, ou lorsque cela entraînerait des difficultés disproportionnées.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour permettre de donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie contractante doit garantir, conformément aux dispositions du présent Accord, que ses autorités compétentes disposent du droit d'obtenir et de fournir, sur demande :

a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;

b) des renseignements relatifs à la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, y compris, (i) dans le cas de fonds ou dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions ou parts sociales ; (ii) dans le cas des fiducies, des renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires ; et (iii) dans le cas des fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres des conseils de la fondation et les bénéficiaires ; il est entendu que le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou dispositifs de placement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela n'entraîne de difficultés disproportionnées.

5. Les demandes de renseignements doivent être formulées, par écrit et doivent être aussi détaillées que possible. Elles doivent comprendre :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) la période sur laquelle portent les renseignements demandés ;

c) une déclaration sur les renseignements demandés, y compris leur nature et la forme sous laquelle l'autorité requérante souhaite les recevoir ;

d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

e) les raisons pour lesquelles les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de la partie requérante, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre

a) du présent paragraphe ;

f) les raisons pour lesquelles les renseignements demandés sont en possession de la partie requise ou en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

g) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont on peut penser qu'elles disposent des renseignements demandés ou sont en mesure de les obtenir ;

h) une déclaration certifiant que la demande est conforme aux dispositions législatives et aux pratiques administratives de la partie requérante et que la partie requérante pourrait obtenir les renseignements conformément à sa législation ou par la voie administrative ordinaire dans des circonstances similaires, en réponse à la demande valable de la partie dans le cadre du présent Accord ;

i) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande de l'autorité compétente de la partie requérante et transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais.

En vigueur depuis le 10/01/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur… (BOPA 2010-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-09-18/tiea-liechtenstein/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration