Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Frais La partie requérante rembourse à la partie requise tous les frais directs découlant de l'information fournie en vertu du présent Accord. Les autorités compétentes respectives se consultent périodiquement au sujet du présent article, en particulier l'autorité compétente de la partie requise informe l'autorité compétente de la partie requérante s'il est prévu que les frais liés à la fourniture d'information en réponse à une demande déterminée soient importants.
Art. 9 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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