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← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Possibilité de refuser une demande

1. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser une demande de la partie requérante :

a) lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord et, en particulier, lorsque les conditions requises de l'article 5 ne sont pas remplies ;

b) lorsque la partie requérante n'a pas épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir l'information, sauf si le recours à ceux-ci entraîne des difficultés disproportionnées ;

c) lorsque la divulgation de l'information demandée est contraire à l'ordre public ;

d) lorsque le montant de l'impôt en question n'excède pas le montant de 25.000 euros ou l'équivalent en francs suisses, sauf si le cas est considéré comme extrêmement grave par la partie requérante.

2. Le présent Accord n'oblige pas les parties :

a) à divulguer des secrets d'ordre commercial, entrepreneurial, industriel ou professionnel, ni des procédés commerciaux, sauf si l'information décrite au paragraphe 4 de l'article 5 n'est pas traitée comme un secret ou un procédé commercial, ou

b) à adopter des mesures administratives en vertu de leur propre droit ou dans le cadre de leur pratique administrative, sauf si elles peuvent affecter les obligations de l'une des parties contractantes conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du présent Accord.

3. Une demande d'information ne peut pas être refusée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande fait l'objet d'une contestation.

4. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir une information que l'autorité compétente de la partie requérante ne peut pas obtenir, en vertu de son droit ou dans le cadre de sa pratique administrative, dans le cas où l'information demandée serait disponible dans la juridiction de la partie requérante ;

5. La partie requise peut refuser une demande d'information si la partie requérante demande l'information pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation y relative, qui discrimine un ressortissant ou citoyen de la partie requise par rapport à un ressortissant ou citoyen de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

En vigueur depuis le 10/01/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur… (BOPA 2010-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-09-18/tiea-liechtenstein/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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