Convention européenne du paysage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/07/2012.
- Type
- multilatérale · Consell d'Europa · environnement et faune
- Signature
- 20/10/2000
- Approbation du Conseil général
- 29/12/2011
- Entrée en vigueur
- 01/07/2012
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Protocole portant amendement à la Convention européenne du paysage — Protocol o esmena: Protocol d'esmena del Conveni europeu del paisatge. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 3/2012 (18/01/2012) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni europeu del paisatge, fet a Florència el 20 d’octubre del 2000.
- BOPA n° 20/2012 (02/05/2012) · entrée en vigueur · Edicte del 25 d’abril del 2012 pel qual es fa públic que l’1 de juliol del 2012 entrarà en vigor el Conveni europeu del …
, fait à Florence le 20 octobre 2000 Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et que ce but est poursuivi en particulier par la conclusion d'accords dans les domaines économique et social ; Soucieux de parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l'économie et l'environnement ; Constatant que le paysage participe de manière importante à l'intérêt général, sur les plans culturel, écologique, environnemental et social, et qu'il constitue une ressource favorable à l'activité économique qui, si elle est protégée, gérée et aménagée de manière appropriée, peut contribuer à la création d'emplois ; Conscients que le paysage concourt à l'élaboration des cultures locales, qu'il représente une composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l'Europe et qu'il contribue à l'épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l'identité européenne ; Reconnaissant que le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien ; Notant que les évolutions des techniques de production agricole, sylvicole, industrielle et minière et des pratiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de transport, de réseaux routiers, de tourisme et de loisirs, et, plus généralement, les changements économiques mondiaux continuent, dans de nombreux cas, à accélérer la transformation des paysages ; Désirant répondre au souhait du public de jouir de paysages de qualité et de jouer un rôle actif dans leur transformation ; Persuadés que le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social, et que sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun ; Ayant à l'esprit les textes juridiques existant au niveau international dans les domaines de la protection et de la gestion du patrimoine naturel et culturel, de l'aménagement du territoire, de l'autonomie locale et de la coopération transfrontalière, notamment la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 19 septembre 1979), la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (Grenade, 3 octobre 1985), la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (La Valette, 16 janvier 1992), la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Madrid, 21 mai 1980) et ses protocoles additionnels, la Charte européenne de l'autonomie locale (Strasbourg, 15 octobre 1985), la Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 5 juin 1992), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972) et la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Aarhus, 25 juin 1998) ; Reconnaissant que la qualité et la diversité des paysages européens constituent une ressource commune pour la protection, la gestion et l'aménagement de laquelle il convient de coopérer ; Souhaitant instituer un instrument nouveau consacré exclusivement à la protection, à la gestion et à l'aménagement de tous les paysages européens, Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Définitions Aux fins de la présente Convention :
a) « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations ;
b) « Politique du paysage » désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l'adoption de mesures particulières en vue de la protection, de la gestion et de l'aménagement du paysage ;
c) « Objectif de qualité paysagère » désigne la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie ;
d) « Protection des paysages » comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle ou de l'intervention humaine ;
e) « Gestion des paysages » comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ;
f) « Aménagement des paysages » comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.
Article 2.
Champ d'application Sous réserve des dispositions de l'article 15, la présente Convention s'applique à tout le territoire des parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes. Elle concerne tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables que les paysages du quotidien et les paysages dégradés.
Article 3.
Objectifs La présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l'aménagement des paysages, et d'organiser la coopération européenne dans ce domaine.
Chapitre II. Mesures nationales
Article 4.
Répartition des compétences Chaque partie applique la présente Convention, notamment ses articles 5 et 6, selon la répartition des compétences qui lui est propre, conformément à ses principes constitutionnels et à son organisation administrative et dans le respect du principe de subsidiarité, en tenant compte de la Charte européenne de l'autonomie locale. Sans déroger aux dispositions de la présente Convention, chaque partie l'applique en accord avec ses propres politiques.
Article 5.
Mesures générales Chaque partie s'engage à :
a) Reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité ;
b) Définir et mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l'aménagement des paysages par l'adoption des mesures particulières déterminées à l'article 6 ;
c) Mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales et des autres acteurs sociaux concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage mentionnées à la lettre b ci-dessus ;
d) Intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.
Article 6.
Mesures particulières A. Sensibilisation Chaque partie s'engage à accroître la sensibilisation de la société civile, des organisations privées et des autorités publiques à la valeur des paysages, à leur rôle et à leur transformation. B. Formation et éducation Chaque partie s'engage à promouvoir :
a) la formation de spécialistes de la connaissance des paysages et de l'intervention qui doit y être effectuée ;
b) des programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la protection, la gestion et l'aménagement du paysage, destinés aux professionnels du secteur privé et public et aux associations intéressées ;
c) des enseignements en milieu scolaire et universitaire abordant, dans les disciplines intéressées, les valeurs attachées au paysage et les questions relatives à sa protection, à sa gestion et à son aménagement. C. Identification et qualification
1. En mobilisant les acteurs sociaux concernés conformément à la lettre c de l'article 5 et en vue d'une meilleure connaissance de ses paysages, chaque partie s'engage à : a
i) identifier ses propres paysages, sur l'ensemble de son territoire ; ii) en analyser les caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient ; iii) suivre leurs transformations ;
b) qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs sociaux et les populations intéressés.
2. Les travaux d'identification et de qualification sont guidés par des échanges d'expériences et de méthodologies, organisés entre les parties à l'échelle européenne en application de l'article 8. D. Objectifs de qualité paysagère Chaque partie s'engage à formuler des objectifs de qualité paysagère pour les paysages identifiés et qualifiés, après avoir consulté le public conformément à la lettre c de l'article 5. E. Mise en œuvre Afin de mettre en œuvre les politiques du paysage, chaque partie s'engage à mettre en place les moyens d'intervention visant la protection, la gestion et l'aménagement des paysages.
Chapitre cinquième. Coopération européenne
Article 7.
Politiques et programmes internationaux Les parties s'engagent à coopérer lors de la prise en compte de la dimension paysagère dans les politiques et programmes internationaux, et à recommander, le cas échéant, que des considérations relatives au paysage y soient incorporées.
Article 8.
Conférence et échange d'informations Les parties s'engagent à coopérer afin de renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux articles de la présente Convention et, en particulier, à :
a) offrir une conférence technique et scientifique pour la collecte et l'échange d'expériences et de travaux de recherche en matière de paysage ;
b) favoriser les échanges de spécialistes du paysage, notamment pour la formation et l'information ;
c) échanger des informations sur toutes les questions traitées par les dispositions de la présente Convention.
Article 9.
Paysages transfrontaliers Les parties s'engagent à encourager la coopération transfrontalière au niveau local et régional et, si nécessaire, à élaborer et mettre en œuvre des programmes communs de mise en valeur du paysage.
Article 10.
Suivi de la mise en œuvre de la Convention
1. Les comités d'experts compétents existants, institués en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, sont chargés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du suivi de la mise en œuvre de la Convention.
2. Après chacune des réunions des comités d'experts, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe transmet un rapport sur les travaux et sur le fonctionnement de la Convention au Comité des Ministres.
3. Les comités d'experts proposent au Comité des Ministres les critères d'attribution et le règlement d'un Prix du paysage du Conseil de l'Europe.
Article 11.
Prix du paysage du Conseil de l'Europe
1. Le Prix du paysage du Conseil de l'Europe peut être attribué aux collectivités locales et régionales et à leurs groupements qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une partie à la présente Convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et l'aménagement durable de leurs paysages, faisant preuve d'une efficacité durable et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres collectivités territoriales européennes. La distinction peut également être attribuée à des organisations non gouvernementales ayant apporté une contribution particulièrement remarquable à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage.
2. Les parties doivent transmettre les candidatures au Prix du paysage du Conseil de l'Europe aux comités d'experts mentionnés à l'article 10. Peuvent être candidates les collectivités locales et régionales transfrontalières et les groupements de collectivités locales ou régionales concernés, à condition qu'ils gèrent conjointement le paysage en question.
3. Sur proposition des comités d'experts mentionnés à l'article 10, le Comité des Ministres définit et publie les critères d'attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe, en adopte le règlement et décerne le prix.
4. L'attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe doit conduire les personnes qui en sont titulaires à veiller à la protection, à la gestion et à l'aménagement durables des paysages concernés.
Chapitre cinquième. Dispositions finales
Article 12.
Relations avec d'autres instruments Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection, de gestion ou d'aménagement des paysages contenues dans d'autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur.
Article 13.
Signature, ratification, entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 14.
Adhésion
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter la Communauté européenne et tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à la lettre d de l'article 20 du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des États parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout État adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 15.
Application territoriale
1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Toute partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 16.
Dénonciation
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 17.
Amendements
1. Toute partie ou les comités d'experts mentionnés à l'article 10 peuvent proposer des amendements à la présente Convention.
2. Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui la communique aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres parties et à chacun des États européens non membres qui ont été invités à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.
3. Toutes les propositions d'amendement sont examinées par les Comités d'experts mentionnés à l'article 10, qui soumettent le texte adopté à la majorité des trois quarts des représentants des parties au Comité des Ministres pour approbation. Après son approbation par le Comité des Ministres à la majorité prévue à la lettre d de l'article 20 du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, le texte doit être transmis aux parties pour acceptation.
4. Tout amendement entre en vigueur à l'égard des parties qui l'ont accepté le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois parties membres du Conseil de l'Europe auront informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté. Pour toute autre partie qui l'acceptera ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle ladite partie aura informé le Secrétaire général de son acceptation.
Article 18.
Notifications Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout État ou à la Communauté européenne ayant adhéré à la présente Convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la Convention conformément aux articles 13, 14 et 15 ;
d) toute déclaration faite en vertu de l'article 15 ;
e) toute dénonciation faite en vertu de l'article 16 ;
f) toute proposition d'amendement, ainsi que tout amendement adopté conformément à l'article 17 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur ;
g) tout autre acte, notification, information ou communication relatifs à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Florence, le 20 octobre 2000, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à tout État ou à la Communauté européenne invités à adhérer à la Convention.
Situation de la Convention européenne du paysage à la date du 21 octobre 2011 Ouverte à la signature à Florence le 20 octobre 2000 Entrée en vigueur : 1er mars 2004 Situation : 38 États signataires, 35 États contractants États Date de la signature Date de la ratification Date de l'entrée en vigueur Albanie Allemagne Andorre 23/3/2011 Arménie 14/5/2003 23/3/2004 1/7/2004 Autriche Azerbaïdjan 22/10/2003 30/8/2011 1/12/2011 Belgique 20/10/2000 28/10/2004 1/2/2005 Bosnie-Herzégovine 9/4/2010 Bulgarie 20/10/2000 24/11/2004 1/3/2005 Croatie 20/10/2000 15/1/2003 1/3/2004 Danemark 20/10/2000 20/3/2003 1/3/2004 Slovaquie 30/5/2005 9/8/2005 1/12/2005 Slovénie 7/3/2001 25/9/2003 1/3/2004 Espagne 20/10/2000 26/11/2007 1/3/2008 Estonie Finlande 20/10/2000 16/12/2005 1/4/2006 France 20/10/2000 17/3/2006 1/7/2006 Géorgie 11/5/2010 15/9/2010 1/1/2011 Grèce 13/12/2000 17/5/2010 1/9/2010 Hongrie 28/9/2005 26/10/2007 1/2/2008 Irlande 22/3/2002 22/3/2002 1/3/2004 Islande Italie 20/10/2000 4/5/2006 1/9/2006 Lettonie 29/11/2006 5/6/2007 1/10/2007 Liechtenstein Lituanie 20/10/2000 13/11/2002 1/3/2004 Luxembourg 20/10/2000 20/9/2006 1/1/2007 Macédoine 15/1/2003 18/11/2003 1/3/2004 Malte 20/10/2000 Moldavie 20/10/2000 14/3/2002 1/3/2004 Monaco Monténégro 8/12/2008 22/1/2009 1/5/2009 Norvège 20/10/2000 23/10/2001 1/3/2004 Pays-Bas 27/7/2005 27/7/2005 1/11/2005 Pologne 21/12/2001 27/9/2004 1/1/2005 Portugal 20/10/2000 29/3/2005 1/7/2005 Royaume-Uni 21/2/2006 21/11/2006 1/3/2007 République tchèque 28/11/2002 3/6/2004 1/10/2004 Roumanie 20/10/2000 7/11/2002 1/3/2004 Russie Saint-Marin 20/10/2000 26/11/2003 1/3/2004 Serbie 21/9/2007 28/6/2011 1/10/2011 Suède 22/2/2001 5/1/2011 1/5/2011 Suisse 20/10/2000 Turquie 20/10/2000 13/10/2003 1/3/2004 Ukraine 17/6/2004 10/3/2006 1/7/2006 Chypre 21/11/2001 21/6/2006 1/10/2006 Déclarations Danemark Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente du Danemark, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 mars 2003 -Original en anglais.
Le Danemark déclare que la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 15, ne s'appliquera pas aux îles Féroé ni au Groenland, jusqu'à nouvel avis.
Période d'effet : 1/3/2004 Déclaration précédente relative à l'article 15 Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 27 juillet 2005 -Original en anglais.
Le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour le Royaume en Europe.
Période d'effet : 1/11/2005 Déclaration précédente relative à l'article 15 Royaume-Uni Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni déposée avec l'instrument de ratification, le 21 novembre 2006 -Original en anglais.
Conformément à l'article 15 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Royaume-Uni appliquera initialement la Convention au territoire métropolitain de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Période d'effet : 1/3/2007 Déclaration précédente relative à l'article 15.