Convention européenne du paysage · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Prix du paysage du Conseil de l'Europe
1. Le Prix du paysage du Conseil de l'Europe peut être attribué aux collectivités locales et régionales et à leurs groupements qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une partie à la présente Convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la gestion et l'aménagement durable de leurs paysages, faisant preuve d'une efficacité durable et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres collectivités territoriales européennes. La distinction peut également être attribuée à des organisations non gouvernementales ayant apporté une contribution particulièrement remarquable à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage.
2. Les parties doivent transmettre les candidatures au Prix du paysage du Conseil de l'Europe aux comités d'experts mentionnés à l'article 10. Peuvent être candidates les collectivités locales et régionales transfrontalières et les groupements de collectivités locales ou régionales concernés, à condition qu'ils gèrent conjointement le paysage en question.
3. Sur proposition des comités d'experts mentionnés à l'article 10, le Comité des Ministres définit et publie les critères d'attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe, en adopte le règlement et décerne le prix.
4. L'attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe doit conduire les personnes qui en sont titulaires à veiller à la protection, à la gestion et à l'aménagement durables des paysages concernés.
Art. 11 de la Convention européenne du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-10-20/paisatge-2000/art-11
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