Convention européenne du paysage · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Amendements
1. Toute partie ou les comités d'experts mentionnés à l'article 10 peuvent proposer des amendements à la présente Convention.
2. Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui la communique aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres parties et à chacun des États européens non membres qui ont été invités à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.
3. Toutes les propositions d'amendement sont examinées par les Comités d'experts mentionnés à l'article 10, qui soumettent le texte adopté à la majorité des trois quarts des représentants des parties au Comité des Ministres pour approbation. Après son approbation par le Comité des Ministres à la majorité prévue à la lettre d de l'article 20 du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, le texte doit être transmis aux parties pour acceptation.
4. Tout amendement entre en vigueur à l'égard des parties qui l'ont accepté le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois parties membres du Conseil de l'Europe auront informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté. Pour toute autre partie qui l'acceptera ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle ladite partie aura informé le Secrétaire général de son acceptation.
Art. 17 de la Convention européenne du paysage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-10-20/paisatge-2000/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.