Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
1. Les marchandises prévues à l'article 6 alinéa 3 point
c) de l'Accord, expédiées à destination de la Principauté d'Andorre au bénéfice d'une restitution à l'exportation, circulent sous couvert d'un document de transit communautaire externe (T1).
2. En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5 dans le cadre de l'alinéa 1, ce document est délivré au bureau de douane de sortie de la Communauté afin de justifier ladite sortie.
3. Lorsque ces marchandises en libre pratique dans la Principauté d'Andorre sont expédiées à destination de la Communauté, elles doivent également être placées sous la procédure du transit communautaire externe (T1).
4. Le document de transit T1 doit comporter l'une des mentions suivantes, soulignée en rouge : Percibir sólo el elemento agrícola
- Acuerdo CEE-Andorra. Kun det landbrugselementet opkraeves
- EOF- Andorra aftalen Nur den Agrarteilbetrag erheben -Abkommen EWG- Andorra Katakrateitai mono to agrotiko stoiceio
- Sumjwnia EOK- Andorraz Charge agricultural component only -EEC- Andorra agreement Ne percevoir que l'élément agricole -Accord CEE- Andorre Riscuotere solo l'elemento agricolo -Accordo CEE- Andorra Alleen het agrarische element innen -Overeenkomst EEG- Andorra Cobrar unicamente o elemento agrícola -Acordo CEE- Andorra Kannetaan vain maatalouden maksuosa -ETY- Andorra sopimus Debitera endast jordbrukskomponenten -EEG- Andorra avtalet
Art. 3 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1996-07-01/cee-decisio-1996-b/art-3
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