Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1. Dans le cadre des échanges entre la Communauté et la Principauté d'Andorre, les marchandises en libre pratique, conformément aux articles 3 et 4 de l'Accord, circulent sous le régime du transit communautaire interne (T2).
2. Les marchandises autres que celles prévues à l'alinéa 1 circulent sous le régime du transit communautaire externe (T1)
3. Sans préjudice des obligations liées à l'éventuelle justification de la libre pratique des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau de douane frontalier d'une partie contractante peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure « T1 » ou « T2 », quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau de douane frontalier voisin.
4. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle de la libre pratique des marchandises, le bureau de douane frontalier de la partie contractante dans laquelle sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser que les marchandises soient placées sous la procédure « T1 » ou « T2 » si cette procédure doit prendre fin au bureau de douane frontalier voisin.
5. La libre pratique des marchandises doit être justifiée au moyen d'un document T2L ou d'un document ayant une valeur équivalente.
Art. 2 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1996-07-01/cee-decisio-1996-b/art-2
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