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Convention internationale en vigueur

Charte européenne de l'autonomie locale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/07/2011.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · autres
Signature
15/10/1985
Approbation du Conseil général
29/12/2010
Entrée en vigueur
01/07/2011
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 5/2011 (26/01/2011) · proposition de ratification (avec le texte) · Carta europea de l’autonomia local.
  • BOPA n° 25/2011 (20/04/2011) · entrée en vigueur · Edicte de l’11 d’abril del 2011 pel qual es fa públic que l’1 de juliol del 2011 entrarà en vigor la Carta europea de l’…

Le Conseil de l'Europe a toujours reconnu l'importance décisive de la démocratie au niveau local et régional.

C'est la raison pour laquelle il s'est engagé à promouvoir une autonomie locale qui réponde aux besoins des citoyens de toute l'Europe.

En 1957 est créée la Conférence des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe, qui devient plus tard, en 1974, la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, et enfin en 1994 le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, qui réunit les élus des collectivités locales et régionales.

La Charte européenne de l'autonomie locale en est l'œuvre principale.

Cette Charte a été ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe le 15 octobre 1985 et est entrée en vigueur le 9 septembre 1988. La Charte impose aux États membres l'élaboration de normes garantissant l'indépendance politique, administrative et financière des collectivités locales.

Elle prévoit que le principe de l'autonomie locale doit reposer sur une base juridique, dans la Constitution si possible.

Les collectivités locales doivent être élues au suffrage universel.

En conséquence, la Charte prévoit que l'exercice des responsabilités publiques relève, de façon générale, des autorités les plus proches des citoyens.

À cet effet, elle définit les principes relatifs à la protection des limites territoriales des collectivités locales, des structures administratives et des moyens administratifs que les collectivités doivent définir pour accomplir leur mission, à l'exercice des responsabilités au niveau local, au contrôle administratif de leurs activités, aux ressources financières et à la protection légale de l'autonomie locale.

La Charte contient, en outre, diverses dispositions relatives à la portée des engagements souscrits par les Parties.

Afin de garantir un équilibre réaliste entre la protection des principes essentiels et la flexibilité nécessaire face aux particularités juridiques et institutionnelles de chaque État membre, la Charte autorise les Parties à exclure certaines dispositions par lesquelles elles ne se considéreront pas liées et à étendre leur engagement au fur et à mesure que les obstacles seront éliminés.

Chaque partie doit accepter d'être liée par au moins 20 dispositions de la première partie de la Charte, dont 10 doivent appartenir au noyau dur établi par l'article 12. À cet égard, la Principauté d'Andorre est actuellement en mesure d'accepter les articles et paragraphes suivants : l'article 2 ; les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 ; les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 4 ; l'article 5 ; les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 ; les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7 ; les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 8, les paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 de l'article 9 ; les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 10 et l'article 11. Compte tenu des considérations qui précèdent et étant donné qu'Andorre a signé la Charte précitée le 27 octobre 2010 à Strasbourg ; Est approuvée : La ratification de la Charte européenne de l'autonomie locale ouverte à la signature à Strasbourg le 15 octobre 1985 et la déclaration d'Andorre à la Charte précitée.

Le Ministère des Affaires extérieures et des Relations institutionnelles fera connaître la date de l'entrée en vigueur de la Charte pour Andorre.

Casa de la Vall, le 29 décembre 2010 Josep Dallerès Codina Síndic General Nous, les Coprinces, manifestons le consentement de l'État à être lié par celle-ci, en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et autorisons qu'à partir de ce moment l'instrument de ratification correspondant puisse être remis.

Nicolas Sarkozy Joan Enric Vives Sicília Président de la Évêque d'Urgell République française Charte européenne de l'autonomie locale Strasbourg, 15 octobre 1985 Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ; Considérant que l'un des moyens par lesquels ce but sera atteint est la conclusion d'accords dans le domaine administratif ; Considérant que les collectivités locales sont l'un des principaux fondements de tout régime démocratique ; Considérant que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les États membres du Conseil de l'Europe ; Convaincus que c'est au niveau local que ce droit peut être exercé le plus directement ; Convaincus que l'existence de collectivités locales investies de responsabilités effectives permet une administration à la fois efficace et proche du citoyen ; Conscients du fait que la défense et le renforcement de l'autonomie locale dans les différents pays d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir ; Affirmant que cela suppose l'existence de collectivités locales dotées d'organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant d'une large autonomie quant aux compétences, aux modalités d'exercice de ces dernières et aux moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; Sont convenus de ce qui suit :

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Article 1.

Les Parties s'engagent à se considérer comme liées par les articles suivants de la manière et dans la mesure prescrites par l'article 12 de la présente Charte.

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Partie I

Article 2.

Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.

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Article 3.

Concept de l'autonomie locale

1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.

2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi.

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Article 4.

Portée de l'autonomie locale

1. Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi.

2. Les collectivités locales ont, dans le cadre prévu par la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui relève de leur compétence ou qui n'est pas attribuée à une autre autorité.

3. L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber de préférence aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

4. Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Une autre autorité, centrale ou régionale, ne peut les mettre en cause ou les limiter que dans le cadre établi par la loi.

5. En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter l'exercice de ces pouvoirs aux conditions locales.

6. Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

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Article 5.

Protection des limites territoriales des collectivités locales Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum lorsque la loi le permet.

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Article 6.

Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales

1. Sans préjudice des dispositions plus générales déterminées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.

2. Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence ; à cette fin, le recrutement doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.

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Article 7.

Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local

1. Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leurs fonctions pendant leur mandat.

2. Le statut des élus locaux doit permettre la compensation financière adéquate des dépenses entraînées par l'exercice de leurs fonctions ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des produits perdus ou une rémunération du travail accompli, assortie d'une couverture sociale correspondante.

3. Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.

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Article 8.

Contrôle administratif des actes des collectivités locales

1. Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.

2. Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales doit normalement viser uniquement à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.

3. Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.

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Article 9.

Ressources financières des collectivités locales

1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.

2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.

3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le montant dans les limites établies par la loi.

4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.

5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou de mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges financières qui leur incombent. Ces procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.

6. Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution des ressources redistribuées.

7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.

8. Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.

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Article 10.

Droit d'association des collectivités locales

1. Les collectivités locales ont le droit de coopérer, dans l'exercice de leurs compétences, et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.

2. Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque État.

3. Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités locales d'autres États.

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Article 11.

Protection légale de l'autonomie locale Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale établis par la Constitution ou la législation interne.

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Partie II. Dispositions diverses

Article 12.

Engagements

1. Les Parties s'engagent à se considérer comme liées par au moins vingt paragraphes de la partie I de la Charte, dont au moins dix doivent être choisis parmi les paragraphes suivants : - article 2 ; - article 3, paragraphes 1 et 2 ; - article 4, paragraphes 1, 2 et 4 ; - article 5 ; - article 7, paragraphe 1 ; - article 8, paragraphe 2 ; - article 9, paragraphes 1, 2 et 3 ; - article 10, paragraphe 1 ; - article 11.

2. Chaque État contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au secrétaire général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au secrétaire général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie qui effectue la notification et porteront les mêmes effets à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

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Article 13.

Collectivités auxquelles s'applique la Charte Les principes d'autonomie locale contenus dans la présente Charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d'application de la présente Charte ou qu'elle entend exclure de ce champ d'application. Chaque Partie peut également inclure d'autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d'application de la Charte par voie de notification ultérieure adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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Article 14.

Communication d'informations Chaque Partie transmet au secrétaire général du Conseil de l'Europe toute information pertinente relative aux dispositions législatives et autres mesures adoptées en vue de se conformer aux termes de la présente Charte.

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Partie III

Article 15.

Signature, ratification, entrée en vigueur

1. La présente Charte est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle quatre États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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Article 16.

Clause territoriale

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Charte.

2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Charte à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Charte entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

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Article 17.

Dénonciation

1. La Charte ne peut être dénoncée par aucune Partie avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne. Un préavis de six mois sera notifié au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties, sous réserve que leur nombre ne soit jamais inférieur à quatre.

2. Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe précédent, dénoncer tout paragraphe de la partie I de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre et la catégorie des paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12. Toute Partie qui, à la suite de la dénonciation d'un paragraphe, ne se conforme plus aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 sera considérée comme ayant également dénoncé la Charte elle-même.

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Article 18.

Notifications Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à l'article 15 ; d. toute notification reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12 ; e. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 ; f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Strasbourg, 15 octobre 1985, fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communique copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.

Situation de la Charte européenne de l'autonomie locale, ouverte à la signature à Strasbourg le 15 octobre 1985 Entrée en vigueur : 1er septembre 1988 Situation au 28 juillet 2010 : 44 ratifications États membres du Conseil de l'Europe État Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Albanie 27/5/1998 4/4/2000 1/8/2000 Allemagne 15/10/1985 17/5/1988 1/9/1988 X X Andorre Arménie 11/5/2001 25/1/2002 1/5/2002 X Autriche 15/10/1985 23/9/1987 1/9/1988 X Azerbaïdjan 21/12/2001 15/4/2002 1/8/2002 X Belgique 15/10/1985 25/8/2004 1/12/2004 X Bosnie-Herzégovine 12/7/2002 12/7/2002 1/11/2002 Bulgarie 3/10/1994 10/5/1995 1/9/1995 X Croatie 11/10/1997 11/10/1997 1/2/1998 X Danemark 15/10/1985 3/2/1988 1/9/1988 X X Slovaquie 23/2/1999 1/2/2000 1/6/2000 X Slovénie 11/10/1994 15/11/1996 1/3/1997 X Estonie 4/11/1993 16/12/1994 1/4/1995 X Finlande 14/6/1990 3/6/1991 1/10/1991 France 15/10/1985 17/1/2007 1/5/2007 X Géorgie 29/5/2002 8/12/2004 1/4/2005 X Grèce 15/10/1985 6/9/1989 1/1/1990 X Hongrie 6/4/1992 21/3/1994 1/7/1994 X Irlande 7/10/1997 14/5/2002 1/9/2002 X Islande 20/11/1985 25/3/1991 1/7/1991 Italie 15/10/1985 11/5/1990 1/9/1990 X Lettonie 5/12/1996 5/12/1996 1/4/1997 X Liechtenstein 15/10/1985 11/5/1988 1/9/1988 X Lituanie 27/11/1996 22/6/1999 1/10/1999 Luxembourg 15/10/1985 15/5/1987 1/9/1988 Malte 13/7/1993 6/9/1993 1/1/1994 X Moldova 2/5/1996 2/10/1997 1/2/1998 Monaco Monténégro1 24/6/2005 12/9/2008 1/1/2009 Norvège 26/5/1989 26/5/1989 1/9/1989 Pays-Bas 7/1/1988 20/3/1991 1/7/1991 X X Pologne 19/2/1993 22/11/1993 1/3/1994 Portugal 15/10/1985 18/12/1990 1/4/1991 Royaume-Uni 3/6/1997 24/4/1998 1/8/1998 X République de Macédoine 14/6/1996 6/6/1997 1/10/1997 République tchèque 28/5/1998 7/5/1999 1/9/1999 X Roumanie 4/10/1994 28/1/1998 1/5/1998 X Russie 28/2/1996 5/5/1998 1/9/1998 Saint-Marin Serbie1 24/6/2005 6/9/2007 1/1/2008 X Suède 4/10/1988 29/8/1989 1/12/1989 X Suisse 21/1/2004 17/2/2005 1/6/2005 X Turquie 21/11/1988 9/12/1992 1/4/1993 X Ukraine 6/11/1996 11/9/1997 1/1/1998 Chypre 8/10/1986 16/5/1988 1/9/1988 X

1. Date de la signature par l'union d'État de Serbie-et-Monténégro. a. : adhésion ; s. : signature sans réserve de ratification ; su. : succession ; r. : signature ad referendum. R : réserves ; D : déclarations ; A : autorités ; T : application territoriale ; C : communication ; O : objection. Réserves et déclarations Allemagne Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, en date du 17 mai 1988, remise au secrétaire général adjoint lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 mai 1988

  • Original en allemand et en anglais En République fédérale d'Allemagne, le champ d'application de la Charte est limité aux Gemeinden, Verbandsgemeinden et Kreise dans le land de Rhénanie-Palatinat, et aux Gemeinden et Kreise dans les autres lands. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, en date du 17 mai 1988, remise au secrétaire général adjoint lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 mai 1988
  • Original en allemand et en anglais La République fédérale d'Allemagne se considère liée par tous les paragraphes de la partie I de la Charte, avec les exceptions suivantes : Dans le land de Rhénanie-Palatinat, le paragraphe 3 de l'article 9 ne s'applique pas aux Verbandsgemeinden ni aux Kreise. Dans les autres lands, le paragraphe 3 de l'article 9 ne s'applique pas aux Kreise. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Arménie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002
  • Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, la République d'Arménie se considère liée par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; Article 7, paragraphes 1 et 3 ; Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ; Article 10, paragraphes 1 et 2 ; Article 11. Période d'effet : 1/05/2002 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Autriche Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 septembre 1987
  • Original en anglais, français et allemand Conformément au paragraphe 2 de l'article 12, de la Charte, la République d'Autriche déclare qu'elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1 et 4 ; Article 5 ; Article 7, paragraphe 1 ; Article 9, paragraphes 1 à 3 ; Article 10, paragraphe 1 ; Article 4, paragraphe 6 ; Article 6, paragraphes 1 et 2 ; Article 7, paragraphe 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 3 ; Article 9, paragraphes 4 à 8 ; Article 10, paragraphes 2 et

3. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002

  • Original en anglais La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Charte dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. Période d'effet : 1/8/2002. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002
  • Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, la République d'Azerbaïdjan se considère liée par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Articles 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; Article 5 ; Article 6, paragraphes 1 et 2 ; Article 7, paragraphes 1 et 3 ; Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7 et 8 ; Article 10, paragraphes 1 et 2 ; Article 11. Période d'effet : 1/7/2002 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Belgique Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Belgique remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 25 août 2004
  • Original en français Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte, le Royaume de Belgique déclare se considérer lié par les dispositions suivantes de la Charte : Article 2 ; Article 3, paragraphe 1 ; Article 4, paragraphes 1 à 6 ; Article 5 ; Article 6, paragraphes 1 et 2 ; Article 7, paragraphes 1 à 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 3 ; Article 9, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 8 ; Article 10, paragraphes 1 à 3 ; Article 11. Période d'effet : 1/12/2004 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Belgique remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 25 août 2004
  • Original en français Conformément à l'article 13 de la Charte, le Royaume de Belgique considère qu'il doit limiter la portée de la Charte aux provinces et aux communes. Conformément au même article, les dispositions de la Charte ne s'appliquent pas aux centres publics d'aide sociale (CPAS) sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Période d'effet : 1/12/2004 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Bulgarie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 mai 1995
  • Original en français La République de Bulgarie se considère liée par tous les paragraphes de la partie I de la Charte européenne, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 7. Période d'effet : 1/9/1995 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Croatie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 octobre 1997
  • Original en croate et en anglais La République de Croatie déclare que, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de la Charte, elle se considère liée par les paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2 et 4 ; Article 5 ; Article 6, paragraphes 1 et 2 ; Article 7, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 2 ; Article 9, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 10, paragraphes 1 et 3 ; Article 11. Période d'effet : 1/2/1998 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Croatie, en date du 24 juin 2008, enregistrée au Secrétariat général le 26 juin 2008
  • Original en anglais Conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de la Charte, la République de Croatie se considère également liée par les dispositions suivantes de la Charte : Article 4, paragraphes 3, 5 et 6 ; Article 8, paragraphe 3 ; Article 9, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 ; Article 10, paragraphe 2. Période d'effet : 1/10/2008 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Danemark Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 3 février 1988
  • Original en anglais Conformément au paragraphe 2, cf. paragraphe 1 de l'article 12, le Royaume de Danemark se considère lié par la Charte européenne de l'autonomie locale dans sa totalité. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 3 février 1988
  • Original en anglais La Charte ne s'applique pas au Groenland ni aux îles Féroé. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 16. Déclaration consignée dans une lettre du ministre de l'Intérieur et de la Santé du Danemark, en date du 29 mai 2006, confirmée par une lettre du représentant permanent du Danemark, du 11 octobre 2007, enregistrée au Secrétariat général le 12 octobre 2007
  • Original en anglais Le Gouvernement danois a décidé, avec effet au 1er janvier 2007, de retirer la déclaration faite lors du dépôt de l'instrument d'acceptation de la Charte, et de formuler la nouvelle déclaration figurant ci-après, concernant l'application de la Charte au Danemark : Conformément aux articles 13 et 16, le Royaume de Danemark considère que les dispositions de la Charte s'appliqueront à ses communes (kommuner). Période d'effet : 12/10/2007 La déclaration ci-dessus concerne les articles 13 et

16. Slovaquie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er février 2000

  • Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte européenne de l'autonomie locale, la République slovaque déclare se considérer liée par les dispositions suivantes de la Charte : Article 2 ; Article 3, paragraphe 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 6 ; Article 5 ; Article 6, paragraphe 1 ; Article 7, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9, paragraphes 2, 3, 4 et 8 ; Article 10, paragraphe 1 ; Article 11. Période d'effet : 1/6/2000 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la République slovaque, en date du 29 juillet 2002, enregistrée au Secrétariat général le 31 juillet 2002
  • Original en anglais Se référant à la Charte européenne de l'autonomie locale ratifiée par la Slovaquie le 1er février 2000, la République slovaque déclare se considérer liée par le paragraphe 2 de l'article 6 de ladite Charte. Période d'effet : 1/11/2002 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration transmise par une note verbale de la Représentation permanente de la République slovaque, en date du 16 mai 2007, enregistrée au Secrétariat général le 21 mai 2007
  • Original en anglais Conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de la Charte, la République slovaque déclare qu'elle étend ses obligations et se considère liée par les dispositions additionnelles suivantes de la Charte : Article 3, paragraphe 1 Article 4, paragraphes 3 et 5 Article 9, paragraphes 1, 5, 6 et 7 Article 10, paragraphes 2 et

3. Période d'effet : 1/9/2007 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Slovénie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 novembre 1996

  • Original en anglais La République de Slovénie déclare sa volonté d'appliquer les dispositions de la Charte. Période d'effet : 1/3/1997 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Espagne Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 novembre 1988
  • Original en espagnol et en français Le Royaume d'Espagne déclare que la Charte européenne de l'autonomie locale s'applique sur l'ensemble du territoire national en ce qui concerne les collectivités auxquelles se réfère la législation espagnole de régime local et qui sont prévues aux articles 140 et 141 de la Constitution. Période d'effet : 1/3/1989 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 novembre 1988
  • Original en espagnol et en français Le Royaume d'Espagne ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 3 de la Charte dans la mesure où le système d'élection directe qui y est prévu devrait être appliqué à la totalité des collectivités locales comprises dans le cadre de son application. Période d'effet : 8/3/1989 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Estonie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre 1994
  • Original en anglais La République d'Estonie se considère liée par tous les articles de la Charte sur le territoire relevant de sa juridiction. Période d'effet : 1/4/1995 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. France Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 2007
  • Original en français La République française considère que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 doivent être interprétées comme réservant aux États la faculté d'instituer la responsabilité, devant l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, de l'organe exécutif dont elle est dotée. Période d'effet : 1/5/2007 La déclaration ci-dessus concerne les articles :

3. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 2007

  • Original en français Conformément au paragraphe 2 de l'article 12, la République française se considère liée par tous les paragraphes de la partie I de la Charte, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 7. Période d'effet : 1/5/2007 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 2007
  • Original en français Conformément à l'article 13, les collectivités locales et régionales auxquelles s'applique la Charte sont les collectivités territoriales qui figurent aux articles 72, 73, 74 et au titre XIII de la Constitution ou qui sont créées sur leur fondement. La République française considère en conséquence que les établissements publics de coopération intercommunale, qui ne sont pas des collectivités territoriales, sont exclus de son champ d'application. Période d'effet : 1/5/2007 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Géorgie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 décembre 2004
  • Original en anglais Jusqu'au rétablissement complet de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la région de Tskhinvali, la Géorgie ne pourra être considérée comme responsable de l'application des dispositions des paragraphes de la Charte européenne de l'autonomie locale indiqués (dans sa déclaration relative à l'article 12) sur ces territoires. Période d'effet : 1/4/2005. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 décembre 2004
  • Original en anglais La Géorgie s'engage à se considérer liée par les paragraphes suivants de la partie I de la Charte, mentionnés au paragraphe 1 de l'article 12 : Article 2 Article 3, paragraphes 1 et 2 Article 4, paragraphes 1, 2 et 4 Article 7, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 1, 2 et 3 Article 10, paragraphe 1 Article 11. En outre, la Géorgie s'engage à se considérer liée par les paragraphes additionnels suivants de la partie I de la Charte : Article 4, paragraphes 3 et 5 Article 6, paragraphe 1 Article 7, paragraphes 2 et 3 Article 8, paragraphes 1 et 3 Article 9, paragraphes 4, 5, 7 et

8. Période d'effet : 1/4/2005 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Grèce Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 septembre 1989

  • Original en français La Grèce ne se considère pas liée par les dispositions des articles 5, 7 paragraphe 2, 8 paragraphe 2, et 10 paragraphe 2 de la Charte. Période d'effet : 1/1/1990 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Irlande Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 mai 2002
  • Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, l'Irlande se considère liée par tous les paragraphes de la partie I de la Charte. Période d'effet : 1/9/2002 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 mai 2002
  • Original en anglais Conformément à l'article 13 de la Charte, l'Irlande entend limiter le champ d'application de la Charte aux catégories de collectivités suivantes : - conseils de comtés, - conseils municipaux, - conseils de districts. Période d'effet : 1/9/2002 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Italie Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 mai 1990
  • Original en français Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte, la République italienne se considère liée par la Charte dans sa totalité. Période d'effet : 1/9/1990 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Lettonie Déclaration consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères de Lettonie, en date du 11 novembre 1996, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 5 décembre 1996
  • Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte de l'autonomie locale, la République de Lettonie se déclare liée par les articles suivants : Article 2 Article 3, paragraphes 1 et 2 Article 4 Article 5 Article 6, paragraphe 1 Article 7, paragraphes 1 et 3 Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7 Article 10 Article 11. Conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de la Charte, la République de Lettonie se déclare liée par les articles additionnels suivants : Article 6, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 4. Période d'effet : 1/4/1997 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Liechtenstein Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 1988
  • Original en français Conformément au paragraphe 2 de l'article 12, de la Charte, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphe 1 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; Article 5 ; Article 6, paragraphe 1 ; Article 7, paragraphes 1 et 3 ; Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7 ; Article 10, paragraphe 1 ; Article 11. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Malte Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 septembre 1993
  • Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte européenne de l'autonomie locale, Malte se considère liée par les 25 paragraphes suivants : De la liste obligatoire : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2 et 4 ; Article 5 ; Article 7, paragraphe 1 ; Article 8, paragraphe 2 ; Article 9, paragraphes 1 et 2 ; Article 10, paragraphe 1 ; Article 11. De la liste non obligatoire : Article 4, paragraphes 3, 5 et 6 ; Article 6, paragraphes 1 et 2 ; Article 7, paragraphe 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 3 ; Article 9, paragraphes 7 et 8 ; Article 10, paragraphes 2 et

3. Période d'effet : 1/1/1994 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 mars 1991

  • Original en anglais Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Charte pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 1/7/1991 La déclaration ci-dessus concerne l'article 16. Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 mars 1991
  • Original en anglais Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 7, paragraphe 2 ; de l'article 8, paragraphe 2 ; de l'article 9, paragraphe 5 ; ni de l'article 11 de la Charte. Période d'effet : 1/7/1991 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 mars 1991
  • Original en anglais Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l'article 13, qu'il limitera la portée de la Charte aux provinces et aux communes. Période d'effet : 1/7/1991 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du 20 mars 1991, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation le même jour
  • Original en anglais En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 de la Charte, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis que, dans le cadre de la Charte, seul l'article 9 traite des ressources financières des collectivités locales. Cela signifie que ces collectivités ne peuvent formuler de revendications financières auprès du Gouvernement central sur la base des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la Charte. Selon le Gouvernement des Pays-Bas, la législation néerlandaise est conforme, à la fois dans la lettre et dans l'esprit, au paragraphe 2 de l'article 6 de la Charte. Période d'effet : 1/7/1991 La déclaration ci-dessus concerne l'article 6. Royaume-Uni Déclaration consignée dans une lettre du secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth, du 14 avril 1998, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 24 avril 1998
  • Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, le Royaume-Uni se considère lié par tous les paragraphes de la partie I de la Charte. Période d'effet : 1/8/1998 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans une lettre du secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth, en date du 14 avril 1998, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 24 avril 1998
  • Original en anglais Conformément à l'article 13, le Royaume-Uni a l'intention de limiter le champ d'application de la Charte aux catégories de collectivités suivantes : Angleterre Conseils de comtés Conseils de districts Conseils municipaux de Londres Conseil des îles Scilly Pays de Galles Tous les conseils constitués en vertu de l'article 2 de la Loi sur l'administration locale (Pays de Galles) 1994. Écosse Tous les conseils constitués en vertu de l'article 2 de la Loi sur l'administration locale (Écosse) 1994. Le Royaume-Uni entend que le terme collectivité locale dans la Charte n'inclut pas les organes locaux et régionaux tels que les autorités de police qui, en raison des fonctions locales dont ils ont la responsabilité, sont composés de membres élus et nommés. Période d'effet : 1/8/1998 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. République tchèque Déclaration jointe à l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
  • Original en anglais Aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la Charte, la République tchèque se considère liée par 24 (vingt-quatre) paragraphes du titre I de la Charte, dont 13 (treize) paragraphes figurent au paragraphe 1 de l'article 12. La République tchèque ne se considère pas liée par les dispositions suivantes : Article 4, paragraphe 5 ; Article 6, paragraphe 2 ; Article 7, paragraphe 2 ; Article 9, paragraphes 3, 5 et

6. Période d'effet : 1/9/1999 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Roumanie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 janvier 1998

  • Original en français La Roumanie déclare qu'elle ratifie la Charte, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 7. Période d'effet : 1/5/1998 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 janvier 1998
  • Original en français La Roumanie déclare que, par la notion d'autorité régionale, à laquelle il est fait référence aux paragraphes 4 et 5 de l'article 4 de la Charte, elle entend, conformément à sa législation en vigueur, l'autorité départementale de l'administration publique locale. Période d'effet : 1/5/1998 La déclaration ci-dessus concerne l'article 4. Serbie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 septembre 2007
  • Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, la République de Serbie déclare se considérer liée par les dispositions suivantes de la Charte : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 6 ; Article 5 ; Article 7, paragraphes 1 et 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 2 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ; Article 10, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 11. Période d'effet : 1/1/2008 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Suède Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 août 1989
  • Original en anglais Conformément aux dispositions de l'article 13, la Suède a l'intention de limiter le champ d'application de la Charte aux collectivités locales ou régionales : communes (Kommuner), conseils de comtés (Landstingskommuner). Période d'effet : 1/12/1989 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Suisse Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 février 2005
  • Original en français Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte, la Suisse déclare s'engager à se considérer liée par les paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 ; Article 5 ; Article 6, paragraphe 1 ; Article 7, paragraphes 1 et 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 3 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 8 ; Article 10, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 11. Période d'effet : 1/6/2005 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 février 2005
  • Original en français Aux termes de l'article 13, la Charte s'applique en Suisse aux communes politiques (Einwohnergemeinde/comuni politici). Période d'effet : 1/6/2005 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Turquie Déclaration consignée dans une lettre du chargé d'affaires ad interim en date du 9 décembre 1992, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 décembre 1992
  • Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, la République de Turquie déclare se considérer liée par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ; Article 5 ; Article 6, paragraphe 2 ; Article 7, paragraphes 1 et 2 ; Article 8, paragraphes 1 et 2 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 8 ; Article 10, paragraphe 1. Période d'effet : 1/4/1993 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Chypre Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 mai 1988
  • Original en anglais Conformément à l'article 12 de ladite Charte, la République de Chypre ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 7 de la Charte. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de Chypre, en date du 25 février 2003, enregistrée au Secrétariat général le 26 février 2003
  • Original en anglais Se référant à la Charte européenne de l'autonomie locale et, en particulier, à la Déclaration de son Gouvernement consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 mai 1988, la République de Chypre déclare se considérer liée par l'article 5 de ladite Charte. Période d'effet : 1/6/2003 La déclaration ci-dessus concerne les articles 12 et

5. Déclaration de la Principauté d'Andorre conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte européenne de l'autonomie locale « Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte européenne de l'autonomie locale, la Principauté d'Andorre déclare s'y lier par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3 : paragraphes 1 et 2 ; Article 4 : paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; Article 5 ; Article 6 : paragraphes 1 et 2 ; Article 7 : paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 8 : paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9 : paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 ; Article 10 : paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 11. ».

En vigueur depuis le 01/07/2011 · texte original · Charte européenne de l'autonomie locale (BOPA 2011-01-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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