Charte européenne de l'autonomie locale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Dénonciation
1. La Charte ne peut être dénoncée par aucune Partie avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne. Un préavis de six mois sera notifié au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties, sous réserve que leur nombre ne soit jamais inférieur à quatre.
2. Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe précédent, dénoncer tout paragraphe de la partie I de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre et la catégorie des paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12. Toute Partie qui, à la suite de la dénonciation d'un paragraphe, ne se conforme plus aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 sera considérée comme ayant également dénoncé la Charte elle-même.
Art. 17 de Charte européenne de l'autonomie locale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-10-15/autonomia-local-1985/art-17
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