Charte européenne de l'autonomie locale · bopa.mca.ad
Convention internationaleFórmula de signatura
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.
Strasbourg, 15 octobre 1985, fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communique copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.
Situation de la Charte européenne de l'autonomie locale, ouverte à la signature à Strasbourg le 15 octobre 1985 Entrée en vigueur : 1er septembre 1988 Situation au 28 juillet 2010 : 44 ratifications États membres du Conseil de l'Europe État Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Albanie 27/5/1998 4/4/2000 1/8/2000 Allemagne 15/10/1985 17/5/1988 1/9/1988 X X Andorre Arménie 11/5/2001 25/1/2002 1/5/2002 X Autriche 15/10/1985 23/9/1987 1/9/1988 X Azerbaïdjan 21/12/2001 15/4/2002 1/8/2002 X Belgique 15/10/1985 25/8/2004 1/12/2004 X Bosnie-Herzégovine 12/7/2002 12/7/2002 1/11/2002 Bulgarie 3/10/1994 10/5/1995 1/9/1995 X Croatie 11/10/1997 11/10/1997 1/2/1998 X Danemark 15/10/1985 3/2/1988 1/9/1988 X X Slovaquie 23/2/1999 1/2/2000 1/6/2000 X Slovénie 11/10/1994 15/11/1996 1/3/1997 X Estonie 4/11/1993 16/12/1994 1/4/1995 X Finlande 14/6/1990 3/6/1991 1/10/1991 France 15/10/1985 17/1/2007 1/5/2007 X Géorgie 29/5/2002 8/12/2004 1/4/2005 X Grèce 15/10/1985 6/9/1989 1/1/1990 X Hongrie 6/4/1992 21/3/1994 1/7/1994 X Irlande 7/10/1997 14/5/2002 1/9/2002 X Islande 20/11/1985 25/3/1991 1/7/1991 Italie 15/10/1985 11/5/1990 1/9/1990 X Lettonie 5/12/1996 5/12/1996 1/4/1997 X Liechtenstein 15/10/1985 11/5/1988 1/9/1988 X Lituanie 27/11/1996 22/6/1999 1/10/1999 Luxembourg 15/10/1985 15/5/1987 1/9/1988 Malte 13/7/1993 6/9/1993 1/1/1994 X Moldova 2/5/1996 2/10/1997 1/2/1998 Monaco Monténégro1 24/6/2005 12/9/2008 1/1/2009 Norvège 26/5/1989 26/5/1989 1/9/1989 Pays-Bas 7/1/1988 20/3/1991 1/7/1991 X X Pologne 19/2/1993 22/11/1993 1/3/1994 Portugal 15/10/1985 18/12/1990 1/4/1991 Royaume-Uni 3/6/1997 24/4/1998 1/8/1998 X République de Macédoine 14/6/1996 6/6/1997 1/10/1997 République tchèque 28/5/1998 7/5/1999 1/9/1999 X Roumanie 4/10/1994 28/1/1998 1/5/1998 X Russie 28/2/1996 5/5/1998 1/9/1998 Saint-Marin Serbie1 24/6/2005 6/9/2007 1/1/2008 X Suède 4/10/1988 29/8/1989 1/12/1989 X Suisse 21/1/2004 17/2/2005 1/6/2005 X Turquie 21/11/1988 9/12/1992 1/4/1993 X Ukraine 6/11/1996 11/9/1997 1/1/1998 Chypre 8/10/1986 16/5/1988 1/9/1988 X
1. Date de la signature par l'union d'État de Serbie-et-Monténégro. a. : adhésion ; s. : signature sans réserve de ratification ; su. : succession ; r. : signature ad referendum. R : réserves ; D : déclarations ; A : autorités ; T : application territoriale ; C : communication ; O : objection. Réserves et déclarations Allemagne Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, en date du 17 mai 1988, remise au secrétaire général adjoint lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 mai 1988
- Original en allemand et en anglais En République fédérale d'Allemagne, le champ d'application de la Charte est limité aux Gemeinden, Verbandsgemeinden et Kreise dans le land de Rhénanie-Palatinat, et aux Gemeinden et Kreise dans les autres lands. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, en date du 17 mai 1988, remise au secrétaire général adjoint lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 mai 1988
- Original en allemand et en anglais La République fédérale d'Allemagne se considère liée par tous les paragraphes de la partie I de la Charte, avec les exceptions suivantes : Dans le land de Rhénanie-Palatinat, le paragraphe 3 de l'article 9 ne s'applique pas aux Verbandsgemeinden ni aux Kreise. Dans les autres lands, le paragraphe 3 de l'article 9 ne s'applique pas aux Kreise. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Arménie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 janvier 2002
- Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, la République d'Arménie se considère liée par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; Article 7, paragraphes 1 et 3 ; Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ; Article 10, paragraphes 1 et 2 ; Article 11. Période d'effet : 1/05/2002 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Autriche Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 septembre 1987
- Original en anglais, français et allemand Conformément au paragraphe 2 de l'article 12, de la Charte, la République d'Autriche déclare qu'elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1 et 4 ; Article 5 ; Article 7, paragraphe 1 ; Article 9, paragraphes 1 à 3 ; Article 10, paragraphe 1 ; Article 4, paragraphe 6 ; Article 6, paragraphes 1 et 2 ; Article 7, paragraphe 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 3 ; Article 9, paragraphes 4 à 8 ; Article 10, paragraphes 2 et
3. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002
- Original en anglais La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Charte dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. Période d'effet : 1/8/2002. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002
- Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, la République d'Azerbaïdjan se considère liée par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Articles 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; Article 5 ; Article 6, paragraphes 1 et 2 ; Article 7, paragraphes 1 et 3 ; Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7 et 8 ; Article 10, paragraphes 1 et 2 ; Article 11. Période d'effet : 1/7/2002 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Belgique Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Belgique remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 25 août 2004
- Original en français Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte, le Royaume de Belgique déclare se considérer lié par les dispositions suivantes de la Charte : Article 2 ; Article 3, paragraphe 1 ; Article 4, paragraphes 1 à 6 ; Article 5 ; Article 6, paragraphes 1 et 2 ; Article 7, paragraphes 1 à 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 3 ; Article 9, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 8 ; Article 10, paragraphes 1 à 3 ; Article 11. Période d'effet : 1/12/2004 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Belgique remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 25 août 2004
- Original en français Conformément à l'article 13 de la Charte, le Royaume de Belgique considère qu'il doit limiter la portée de la Charte aux provinces et aux communes. Conformément au même article, les dispositions de la Charte ne s'appliquent pas aux centres publics d'aide sociale (CPAS) sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Période d'effet : 1/12/2004 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Bulgarie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 mai 1995
- Original en français La République de Bulgarie se considère liée par tous les paragraphes de la partie I de la Charte européenne, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 7. Période d'effet : 1/9/1995 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Croatie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 octobre 1997
- Original en croate et en anglais La République de Croatie déclare que, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de la Charte, elle se considère liée par les paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2 et 4 ; Article 5 ; Article 6, paragraphes 1 et 2 ; Article 7, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 2 ; Article 9, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 10, paragraphes 1 et 3 ; Article 11. Période d'effet : 1/2/1998 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Croatie, en date du 24 juin 2008, enregistrée au Secrétariat général le 26 juin 2008
- Original en anglais Conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de la Charte, la République de Croatie se considère également liée par les dispositions suivantes de la Charte : Article 4, paragraphes 3, 5 et 6 ; Article 8, paragraphe 3 ; Article 9, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 ; Article 10, paragraphe 2. Période d'effet : 1/10/2008 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Danemark Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 3 février 1988
- Original en anglais Conformément au paragraphe 2, cf. paragraphe 1 de l'article 12, le Royaume de Danemark se considère lié par la Charte européenne de l'autonomie locale dans sa totalité. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 3 février 1988
- Original en anglais La Charte ne s'applique pas au Groenland ni aux îles Féroé. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 16. Déclaration consignée dans une lettre du ministre de l'Intérieur et de la Santé du Danemark, en date du 29 mai 2006, confirmée par une lettre du représentant permanent du Danemark, du 11 octobre 2007, enregistrée au Secrétariat général le 12 octobre 2007
- Original en anglais Le Gouvernement danois a décidé, avec effet au 1er janvier 2007, de retirer la déclaration faite lors du dépôt de l'instrument d'acceptation de la Charte, et de formuler la nouvelle déclaration figurant ci-après, concernant l'application de la Charte au Danemark : Conformément aux articles 13 et 16, le Royaume de Danemark considère que les dispositions de la Charte s'appliqueront à ses communes (kommuner). Période d'effet : 12/10/2007 La déclaration ci-dessus concerne les articles 13 et
16. Slovaquie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er février 2000
- Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte européenne de l'autonomie locale, la République slovaque déclare se considérer liée par les dispositions suivantes de la Charte : Article 2 ; Article 3, paragraphe 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 6 ; Article 5 ; Article 6, paragraphe 1 ; Article 7, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9, paragraphes 2, 3, 4 et 8 ; Article 10, paragraphe 1 ; Article 11. Période d'effet : 1/6/2000 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la République slovaque, en date du 29 juillet 2002, enregistrée au Secrétariat général le 31 juillet 2002
- Original en anglais Se référant à la Charte européenne de l'autonomie locale ratifiée par la Slovaquie le 1er février 2000, la République slovaque déclare se considérer liée par le paragraphe 2 de l'article 6 de ladite Charte. Période d'effet : 1/11/2002 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration transmise par une note verbale de la Représentation permanente de la République slovaque, en date du 16 mai 2007, enregistrée au Secrétariat général le 21 mai 2007
- Original en anglais Conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de la Charte, la République slovaque déclare qu'elle étend ses obligations et se considère liée par les dispositions additionnelles suivantes de la Charte : Article 3, paragraphe 1 Article 4, paragraphes 3 et 5 Article 9, paragraphes 1, 5, 6 et 7 Article 10, paragraphes 2 et
3. Période d'effet : 1/9/2007 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Slovénie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 novembre 1996
- Original en anglais La République de Slovénie déclare sa volonté d'appliquer les dispositions de la Charte. Période d'effet : 1/3/1997 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Espagne Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 novembre 1988
- Original en espagnol et en français Le Royaume d'Espagne déclare que la Charte européenne de l'autonomie locale s'applique sur l'ensemble du territoire national en ce qui concerne les collectivités auxquelles se réfère la législation espagnole de régime local et qui sont prévues aux articles 140 et 141 de la Constitution. Période d'effet : 1/3/1989 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 novembre 1988
- Original en espagnol et en français Le Royaume d'Espagne ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 3 de la Charte dans la mesure où le système d'élection directe qui y est prévu devrait être appliqué à la totalité des collectivités locales comprises dans le cadre de son application. Période d'effet : 8/3/1989 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Estonie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre 1994
- Original en anglais La République d'Estonie se considère liée par tous les articles de la Charte sur le territoire relevant de sa juridiction. Période d'effet : 1/4/1995 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. France Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 2007
- Original en français La République française considère que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 doivent être interprétées comme réservant aux États la faculté d'instituer la responsabilité, devant l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, de l'organe exécutif dont elle est dotée. Période d'effet : 1/5/2007 La déclaration ci-dessus concerne les articles :
3. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 2007
- Original en français Conformément au paragraphe 2 de l'article 12, la République française se considère liée par tous les paragraphes de la partie I de la Charte, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 7. Période d'effet : 1/5/2007 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 2007
- Original en français Conformément à l'article 13, les collectivités locales et régionales auxquelles s'applique la Charte sont les collectivités territoriales qui figurent aux articles 72, 73, 74 et au titre XIII de la Constitution ou qui sont créées sur leur fondement. La République française considère en conséquence que les établissements publics de coopération intercommunale, qui ne sont pas des collectivités territoriales, sont exclus de son champ d'application. Période d'effet : 1/5/2007 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Géorgie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 décembre 2004
- Original en anglais Jusqu'au rétablissement complet de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la région de Tskhinvali, la Géorgie ne pourra être considérée comme responsable de l'application des dispositions des paragraphes de la Charte européenne de l'autonomie locale indiqués (dans sa déclaration relative à l'article 12) sur ces territoires. Période d'effet : 1/4/2005. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 décembre 2004
- Original en anglais La Géorgie s'engage à se considérer liée par les paragraphes suivants de la partie I de la Charte, mentionnés au paragraphe 1 de l'article 12 : Article 2 Article 3, paragraphes 1 et 2 Article 4, paragraphes 1, 2 et 4 Article 7, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 1, 2 et 3 Article 10, paragraphe 1 Article 11. En outre, la Géorgie s'engage à se considérer liée par les paragraphes additionnels suivants de la partie I de la Charte : Article 4, paragraphes 3 et 5 Article 6, paragraphe 1 Article 7, paragraphes 2 et 3 Article 8, paragraphes 1 et 3 Article 9, paragraphes 4, 5, 7 et
8. Période d'effet : 1/4/2005 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Grèce Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 septembre 1989
- Original en français La Grèce ne se considère pas liée par les dispositions des articles 5, 7 paragraphe 2, 8 paragraphe 2, et 10 paragraphe 2 de la Charte. Période d'effet : 1/1/1990 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Irlande Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 mai 2002
- Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, l'Irlande se considère liée par tous les paragraphes de la partie I de la Charte. Période d'effet : 1/9/2002 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 mai 2002
- Original en anglais Conformément à l'article 13 de la Charte, l'Irlande entend limiter le champ d'application de la Charte aux catégories de collectivités suivantes : - conseils de comtés, - conseils municipaux, - conseils de districts. Période d'effet : 1/9/2002 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Italie Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 mai 1990
- Original en français Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte, la République italienne se considère liée par la Charte dans sa totalité. Période d'effet : 1/9/1990 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Lettonie Déclaration consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères de Lettonie, en date du 11 novembre 1996, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 5 décembre 1996
- Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte de l'autonomie locale, la République de Lettonie se déclare liée par les articles suivants : Article 2 Article 3, paragraphes 1 et 2 Article 4 Article 5 Article 6, paragraphe 1 Article 7, paragraphes 1 et 3 Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7 Article 10 Article 11. Conformément au paragraphe 3 de l'article 12 de la Charte, la République de Lettonie se déclare liée par les articles additionnels suivants : Article 6, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 4. Période d'effet : 1/4/1997 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Liechtenstein Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 1988
- Original en français Conformément au paragraphe 2 de l'article 12, de la Charte, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphe 1 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; Article 5 ; Article 6, paragraphe 1 ; Article 7, paragraphes 1 et 3 ; Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7 ; Article 10, paragraphe 1 ; Article 11. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Malte Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 septembre 1993
- Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte européenne de l'autonomie locale, Malte se considère liée par les 25 paragraphes suivants : De la liste obligatoire : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2 et 4 ; Article 5 ; Article 7, paragraphe 1 ; Article 8, paragraphe 2 ; Article 9, paragraphes 1 et 2 ; Article 10, paragraphe 1 ; Article 11. De la liste non obligatoire : Article 4, paragraphes 3, 5 et 6 ; Article 6, paragraphes 1 et 2 ; Article 7, paragraphe 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 3 ; Article 9, paragraphes 7 et 8 ; Article 10, paragraphes 2 et
3. Période d'effet : 1/1/1994 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 mars 1991
- Original en anglais Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Charte pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 1/7/1991 La déclaration ci-dessus concerne l'article 16. Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 mars 1991
- Original en anglais Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 7, paragraphe 2 ; de l'article 8, paragraphe 2 ; de l'article 9, paragraphe 5 ; ni de l'article 11 de la Charte. Période d'effet : 1/7/1991 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 mars 1991
- Original en anglais Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l'article 13, qu'il limitera la portée de la Charte aux provinces et aux communes. Période d'effet : 1/7/1991 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du 20 mars 1991, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation le même jour
- Original en anglais En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 de la Charte, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis que, dans le cadre de la Charte, seul l'article 9 traite des ressources financières des collectivités locales. Cela signifie que ces collectivités ne peuvent formuler de revendications financières auprès du Gouvernement central sur la base des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la Charte. Selon le Gouvernement des Pays-Bas, la législation néerlandaise est conforme, à la fois dans la lettre et dans l'esprit, au paragraphe 2 de l'article 6 de la Charte. Période d'effet : 1/7/1991 La déclaration ci-dessus concerne l'article 6. Royaume-Uni Déclaration consignée dans une lettre du secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth, du 14 avril 1998, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 24 avril 1998
- Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, le Royaume-Uni se considère lié par tous les paragraphes de la partie I de la Charte. Période d'effet : 1/8/1998 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans une lettre du secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth, en date du 14 avril 1998, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 24 avril 1998
- Original en anglais Conformément à l'article 13, le Royaume-Uni a l'intention de limiter le champ d'application de la Charte aux catégories de collectivités suivantes : Angleterre Conseils de comtés Conseils de districts Conseils municipaux de Londres Conseil des îles Scilly Pays de Galles Tous les conseils constitués en vertu de l'article 2 de la Loi sur l'administration locale (Pays de Galles) 1994. Écosse Tous les conseils constitués en vertu de l'article 2 de la Loi sur l'administration locale (Écosse) 1994. Le Royaume-Uni entend que le terme collectivité locale dans la Charte n'inclut pas les organes locaux et régionaux tels que les autorités de police qui, en raison des fonctions locales dont ils ont la responsabilité, sont composés de membres élus et nommés. Période d'effet : 1/8/1998 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. République tchèque Déclaration jointe à l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
- Original en anglais Aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la Charte, la République tchèque se considère liée par 24 (vingt-quatre) paragraphes du titre I de la Charte, dont 13 (treize) paragraphes figurent au paragraphe 1 de l'article 12. La République tchèque ne se considère pas liée par les dispositions suivantes : Article 4, paragraphe 5 ; Article 6, paragraphe 2 ; Article 7, paragraphe 2 ; Article 9, paragraphes 3, 5 et
6. Période d'effet : 1/9/1999 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Roumanie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 janvier 1998
- Original en français La Roumanie déclare qu'elle ratifie la Charte, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 7. Période d'effet : 1/5/1998 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 janvier 1998
- Original en français La Roumanie déclare que, par la notion d'autorité régionale, à laquelle il est fait référence aux paragraphes 4 et 5 de l'article 4 de la Charte, elle entend, conformément à sa législation en vigueur, l'autorité départementale de l'administration publique locale. Période d'effet : 1/5/1998 La déclaration ci-dessus concerne l'article 4. Serbie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 septembre 2007
- Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, la République de Serbie déclare se considérer liée par les dispositions suivantes de la Charte : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 6 ; Article 5 ; Article 7, paragraphes 1 et 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 2 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ; Article 10, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 11. Période d'effet : 1/1/2008 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Suède Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 août 1989
- Original en anglais Conformément aux dispositions de l'article 13, la Suède a l'intention de limiter le champ d'application de la Charte aux collectivités locales ou régionales : communes (Kommuner), conseils de comtés (Landstingskommuner). Période d'effet : 1/12/1989 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Suisse Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 février 2005
- Original en français Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte, la Suisse déclare s'engager à se considérer liée par les paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 ; Article 5 ; Article 6, paragraphe 1 ; Article 7, paragraphes 1 et 3 ; Article 8, paragraphes 1 et 3 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 8 ; Article 10, paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 11. Période d'effet : 1/6/2005 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 février 2005
- Original en français Aux termes de l'article 13, la Charte s'applique en Suisse aux communes politiques (Einwohnergemeinde/comuni politici). Période d'effet : 1/6/2005 La déclaration ci-dessus concerne l'article 13. Turquie Déclaration consignée dans une lettre du chargé d'affaires ad interim en date du 9 décembre 1992, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 décembre 1992
- Original en anglais Conformément à l'article 12 de la Charte, la République de Turquie déclare se considérer liée par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3, paragraphes 1 et 2 ; Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ; Article 5 ; Article 6, paragraphe 2 ; Article 7, paragraphes 1 et 2 ; Article 8, paragraphes 1 et 2 ; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 8 ; Article 10, paragraphe 1. Période d'effet : 1/4/1993 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Chypre Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 mai 1988
- Original en anglais Conformément à l'article 12 de ladite Charte, la République de Chypre ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 7 de la Charte. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de Chypre, en date du 25 février 2003, enregistrée au Secrétariat général le 26 février 2003
- Original en anglais Se référant à la Charte européenne de l'autonomie locale et, en particulier, à la Déclaration de son Gouvernement consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 mai 1988, la République de Chypre déclare se considérer liée par l'article 5 de ladite Charte. Période d'effet : 1/6/2003 La déclaration ci-dessus concerne les articles 12 et
5. Déclaration de la Principauté d'Andorre conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte européenne de l'autonomie locale « Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte européenne de l'autonomie locale, la Principauté d'Andorre déclare s'y lier par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3 : paragraphes 1 et 2 ; Article 4 : paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; Article 5 ; Article 6 : paragraphes 1 et 2 ; Article 7 : paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 8 : paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9 : paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 ; Article 10 : paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 11. ».
Fórmula de signatura de Charte européenne de l'autonomie locale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-10-15/autonomia-local-1985/formula
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