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Convention internationale en vigueur

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel

Texte officiel français (langue faisant foi) — source : UNESCO. texte original Texte catalan publié au BOPA.

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
multilatérale · UNESCO · patrimoine et culture
Signature
16/11/1972
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
texte officiel français (UNESCO) ; la version catalane est publiée au BOPA
Publications au BOPA
  • BOPA n° 5/1997 (15/01/1997) · texte · Acceptació del Conveni per a la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural, de 28-10-96.
Texte officiel français UNESCO — langue faisant foi

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel · UNESCO

texte original

Texte officiel français de la convention, tel que diffusé par UNESCO. Les langues faisant foi figurent dans la fiche ci-dessus ; le texte catalan est celui publié au BOPA.

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session, Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables, Considérant que la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde, Considérant que la protection de ce patrimoine à l'échelon national reste souvent incomplète en raison de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder, Rappelant que l'Acte constitutif de l'Organisation prévoit qu'elle aidera au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet, Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l'importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu'ils appartiennent, Considérant que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité tout entière, Considérant que devant l'ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l'octroi d'une assistance collective qui sans se substituer à l'action de l'Etat intéressé la complétera efficacement, Considérant qu'il est indispensable d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes, Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale, Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention.

Article 1

Article 1 Aux fins de la présente Convention sont considérés comme «patrimoine culturel» : — Les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, — Les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, — Les sites : œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archéologiques, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Article 2

Article 2 Aux fins de la présente Convention sont considérés comme «patrimoine naturel» : — Les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique, — Les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation, — Les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Article 3

Article 3 Il appartient à chaque Etat partie à la présente Convention d'identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4

Article 4 Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire lui incombe en premier chef, il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.

Article 5

Article 5 Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible : (a) D'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale; (b) D'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent; (c) De développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel; (d) De prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine; et (e) De favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine.

Article 6

Article 6 1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente Convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer. 2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente Convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situé le demande. 3. Chacun des Etats parties à la présente Convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette Convention.

Article 7

Article 7 Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la Convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine.

Article 8

Article 8 1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé «le Comité du patrimoine mondial». Il est composé de 15 Etats parties à la Convention, élus par les Etats parties à Convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention pour au moins 40 Etats. 2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde. 3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Article 9

Article 9 1. Les Etats membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente. 2. Toutefois, le mandat d'un tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus, et le mandat d'un second tiers des membres désignés en même temps se terminera à la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence générale après la première élection. 3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Article 10

Article 10 1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur. 2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières. 3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa tâche.

Article 11

Article 11 1. Chacun des Etats parties à la présente Convention soumet, dans toute la mesure possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l'intérêt qu'ils présentent. 2. Sur la base des inventaires soumis par les Etats en exécution du paragraphe 1 ci-dessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de Liste du patrimoine mondial, une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente convention, qu'il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères qu'il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans. 3. L'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu'avec le consentement de l'Etat intéressé. L'inscription d'un bien situé sur un territoire faisant l'objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs Etats ne préjuge en rien les droits des parties au différend. 4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom de Liste du patrimoine mondial en péril, une liste des biens figurant sur la Liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été demandée aux termes de la présente Convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changements d'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d'éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate. 5. Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article. 6. Avant de refuser une demande d'inscription sur l'une des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, le Comité consulte l'Etat partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s'agit. 7. Le Comité, avec l'accord des Etats intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

Article 12

Article 12 Le fait qu'un bien du patrimoine culturel et naturel n'ait pas été inscrit sur l'une ou l'autre des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 ne saurait en aucune manière signifier qu'il n'a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l'inscription sur ces listes.

Article 13

Article 13 1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d'assistance internationale formulées par les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens. 2. Les demandes d'assistance internationale en application du paragraphe 1 du présent article peuvent aussi avoir pour objet l'identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d'établir que ces dernières méritaient d'être poursuivies. 3. Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et l'importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé. 4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l'importance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la nécessité d'assurer l'assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de l'histoire des peuples du monde et de l'urgence des travaux à entreprendre, de l'importance des ressources des Etats sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens. 5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance internationale a été fournie. 6. Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet. 7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention. Pour la mise en œuvre de ses programmes et l'exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu'à d'autres organismes publics ou privés et à des personnes privées. 8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.

Article 14

Article 14 1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 2. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, utilisant le plus possible les services du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la documentation du Comité, l'ordre du jour de ses réunions et assure l'exécution de ses décisions.

Article 15

Article 15 1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé «le Fonds du patrimoine mondial». 2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 3. Les ressources du Fonds sont constituées par : (a) Les contributions obligatoires et les contributions volontaires des Etats parties à la présente Convention; (b) Les versements, dons ou legs que pourront faire : (i) D'autres Etats; (ii) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Programme de développement des Nations Unies, et d'autres organisations intergouvernementales; (iii) Des organismes publics ou privés ou des personnes privées; (c) Tout intérêt dû sur les ressources du Fonds; (d) Le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds; et (e) Toutes autres ressources autorisées par le règlement qu'élaborera le Comité du patrimoine mondial. 4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique.

Article 16

Article 16 1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente Convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'assemblée générale des Etats parties à la Convention, réunies au cours de sessions de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette décision de l'assemblée générale requiert la majorité des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des Etats parties à la Convention ne pourra dépasser 1% de sa contribution au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 2. Toutefois, tout Etat visé à l'article 31 ou à l'article 32 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. 3. Un Etat partie à la Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution obligatoire due par cet Etat qu'à partir de la date de l'assemblée générale des Etats parties qui suivra. 4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d'une manière efficace, les contributions des Etats parties à la présente Convention, ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. 5. Tout Etat partie à la Convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l'année en cours et l'année civile qui l'a immédiatement précédée n'est pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d'un tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la présente Convention.

Article 17

Article 17 Les Etats parties à la présente Convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la présente Convention.

Article 18

Article 18 Les Etats parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des organismes mentionnés au paragraphe 3, article 15.

Article 19

Article 19 Tout Etat partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d'information et les documents prévus à l'article 21 dont il dispose et dont le Comité a besoin pour prendre sa décision.

Article 20

Article 20 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, de l'alinéa c de l'article 22, et de l'article 23, l'assistance internationale prévue par la présente Convention ne peut être accordée qu'à des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur l'une des listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11.

Article 21

Article 21 1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale qu'il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l'opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l'Etat demandeur ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que possible, s'appuyer sur l'avis d'experts. 2. En raison des travaux qu'il peut y avoir lieu d'entreprendre sans délai, les demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d'urgence et en priorité par le Comité, qui doit disposer d'un fonds de réserve servant à de telles éventualités. 3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux études et aux consultations qu'il juge nécessaires.

Article 22

Article 22 L'assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes : (a) Etudes sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu'il est défini aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 de la présente Convention; (b) Mise à la disposition d'experts, de techniciens et de main-d'œuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé; (c) Formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel; (d) Fourniture de l'équipement que l'Etat intéressé ne possède pas ou n'est pas en mesure d'acquérir; (e) Prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme; (f) Octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.

Article 23

Article 23 Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel.

Article 24

Article 24 Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu'après une étude scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et naturel et correspondre aux objectifs de la présente Convention. L'étude doit aussi rechercher les moyens d'employer rationnellement les ressources disponibles dans l'Etat intéressé.

Article 25

Article 25 Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la communauté internationale. La participation de l'Etat qui bénéficie de l'assistance internationale doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses ressources ne le lui permettent pas.

Article 26

Article 26 Le Comité du patrimoine mondial et l'Etat bénéficiaire définissent dans l'accord qu'ils concluent les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente Convention. Il incombe à l'Etat qui reçoit cette assistance internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l'accord.

Article 27

Article 27 1. Les Etats parties à la présente Convention s'efforcent par tous les moyens appropriés, notamment par des programmes d'éducation et d'information, de renforcer le respect et l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention. 2. Ils s'engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente Convention.

Article 28

Article 28 Les Etats parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance internationale en application de la Convention prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l'importance des biens qui ont fait l'objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué.

Article 29

Article 29 1. Les Etats parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la Convention, ainsi que l'expérience qu'ils auront acquise dans ce domaine. 2. Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial. 3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 30

Article 30 La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi.

Article 31

Article 31 1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 32

Article 32 1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non-membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la Conférence générale de l'Organisation. 2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 33

Article 33 La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 34

Article 34 Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties à la présente Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire : (a) En ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs; (b) En ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons.

Article 35

Article 35 1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la Convention. 2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l'Etat dénonciateur jusqu'à la date à laquelle le retrait prendra effet.

Article 36

Article 36 Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats non-membres visés à l'article 32, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l'article 35.

Article 37

Article 37 1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la Convention portant révision. 2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.

Article 38

Article 38 Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Formule finale

FAIT à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 31 et 32 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
Version catalane publiée au BOPA (texte et sommaire)

Manuel Mas Ribó El Ministre de Relacions Exteriors Conveni per a la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural La Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, reunida a París del 17 d'octubre al 21 de novembre de 1972, en la seva dissetena sessió, Constatant que el patrimoni cultural i el patrimoni natural es troben cada cop més amenaçats de destrucció no únicament per les causes tradicionals de degradació sinó també per l'evolució de la vida social i econòmica que les agreuja amb fenòmens d'alteració o de destrucció encara més temibles, Considerant que la degradació o la desaparició d'un bé del patrimoni cultural i natural constitueix un empobriment nefast del patrimoni de tots els pobles del món, Considerant que la protecció d'aquest patrimoni a escala nacional resta sovint incompleta a causa de la importància de mitjans que requereix i a la insuficiència de recursos econòmics, científics i tècnics del país en el territori del qual es troba el bé a salvaguardar, Recordant que l'Acta de constitució de l'Organització preveu que aquesta ajudarà al manteniment, al progrés i a la difusió del saber tot vetllant per la conservació i la protecció del patrimoni universal i recomanant als pobles interessats els convenis internacionals a aquest efecte, Considerant que els convenis, les recomanacions i les resolucions internacionals existents a favor dels béns culturals i naturals demostren la importància que representa, per a tots els pobles del món, la salvaguarda d'aquests béns únics i irreemplaçables per a qualsevol poble al qual pertanyin, Considerant que certs béns del patrimoni cultural i natural presenten un interès excepcional que requereix que siguin preservats com a element del patrimoni mundial de la humanitat sencera, Considerant que davant la importància i la gravetat dels nous perills que els amenacen correspon a tota la col.lectivitat internacional de participar en la protecció del patrimoni cultural i natural de valor universal excepcional, mitjançant l'atorgament d'una assistència col.lectiva que, sense substituir l'acció de l'Estat interessat, la completi eficaçment, Considerant que és indispensable d'adoptar a aquest efecte unes noves disposicions convencionals que estableixin un sistema eficaç de protecció col.lectiva del patrimoni cultural i natural de valor universal excepcional organitzat de manera permanent i segons mètodes científics i moderns, Després d'haver decidit en la seva setzena sessió que aquesta qüestió seria objecte d'un Conveni internacional, Aprova el dia setze de novembre de 1972 el present Conveni.

I. Definicions del patrimoni cultural i natural

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1

Als fins del present Conveni es consideren com a patrimoni cultural: Els monuments: obres arquitectòniques, d'escultura o de pintura monumentals, elements o estructures de caràcter arqueològic, inscripcions, grutes i grups d'elements, que tenen un valor universal excepcional des del punt de vista de la història, de l'art o de la ciència, Els conjunts: grups de construccions aïllades o reunides, que, per raó de la seva arquitectura, unitat, o integració en el paisatge tenen un valor universal excepcional des del punt de vista de la història, l'art o la ciència, Els indrets: obres de l'home o obres conjuntes de l'home i de la natura, i les zones, compresos els jaciments arqueològics, que tenen un valor universal excepcional des del punt de vista històric, estètic, etnològic o antropològic.

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Article 2

Als fins del present Conveni es consideren com a patrimoni natural: Els monuments naturals constituïts per formacions físiques i biològiques o per grups d'aquestes formacions que tenen un valor universal excepcional des del punt de vista estètic o científic, Les formacions geològiques i fisiogràfiques i les zones estrictament delimitades que constitueixen l'hàbitat d'espècies animals i vegetals amenaçades, que tenen un valor universal excepcional des del punt de vista de la ciència o de la conservació, Els indrets naturals o les zones naturals estrictament delimitades, que tenen un valor universal excepcional des del punt de vista de la ciència, de la conservació o de la bellesa natural.

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Article 3

Correspon a cada Estat part en el present Conveni d'identificar i de delimitar els diferents béns situats en el seu territori i als quals fan referència els articles 1 i 2 anteriors. II. Protecció nacional i protecció internacional del patrimoni cultural i natural

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Article 4

Cadascun dels Estats part en el present Conveni reconeix que l'obligació d'assegurar la identificació, la protecció, la conservació, l'apreciació i la transmissió a les generacions futures del patrimoni cultural i natural al qual fan referència els articles 1 i 2 i situat en el seu territori li incumbeix en el grau més alt. S'han d'esforçar doncs, amb els recursos disponibles i, si s'escau, mitjançant l'assistència i la cooperació internacionals de les quals es pugui beneficiar, especialment en els àmbits financer, artístic, científic i tècnic.

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Article 5

Per tal d'assegurar una protecció i una conservació eficaces i una apreciació al més activa possible del patrimoni cultural i natural situat en el seu territori i en les condicions apropiades a cada país, els Estats part en el present Conveni s'han d'esforçar tant com puguin:

a) a adoptar una política general destinada a assignar una funció al patrimoni cultural i natural en la vida col.lectiva, i a integrar la protecció d'aquest patrimoni en els programes de planificació general;

b) a instituir en el seu territori, si no n'hi ha, un o diversos serveis de protecció, de conservació i d'apreciació del patrimoni cultural i natural, dotats d'un personal apropiat que disposi dels mitjans que li permetin complir les tasques que li pertoquen;

c) a desenvolupar els estudis i les recerques científiques i tècniques i a perfeccionar els mètodes d'intervenció que permetin un Estat de fer front als perills que amenacen el seu patrimoni cultural o natural;

d) a prendre les mesures jurídiques, científiques, tècniques, administratives i financeres adequades per a la identificació, la protecció, la conservació, l'apreciació i la recuperació d'aquest patrimoni; i

e) a afavorir la creació o el desenvolupament de centres nacionals o regionals de formació en l'àmbit de la protecció, de la conservació i de l'apreciació del patrimoni cultural i natural i a encoratjar la recerca científica en aquest àmbit.

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Article 6.

1. En respectant pleinement la souveraineté des États sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les États parties à la présente Convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.

2. Les États parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente Convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11, si l'État sur le territoire duquel il est situé le demande.

3. Chacun des États parties à la présente Convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d'autres États parties à cette Convention.

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Article 7.

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les États parties à la Convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine. III. Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

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Article 8.

1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé Comité du patrimoine mondial. Il est composé de 15 États parties à la Convention, élus par les États parties à la Convention réunis en Assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des États membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui se tiendra après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour au moins 40 États.

2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des États parties réunis en Assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

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Article 9.

1. Les États membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente.

2. Toutefois, le mandat d'un tiers des membres désignés lors de la première élection prend fin à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus, et le mandat d'un second tiers des membres désignés en cette même occasion prend fin à la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Le Président de la Conférence générale tire au sort les noms de ces membres après la première élection.

3. Les États membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

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Article 10.

1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur.

2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières.

3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa tâche.

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Article 11.

1. Chacun des États parties à la présente Convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial, un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste prévue à l'alinéa 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu où se trouvent les biens en question et sur l'intérêt qu'ils présentent.

2. Sur la base des inventaires soumis par les États en exécution de l'alinéa 1 ci-dessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de Liste du patrimoine mondial, une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente Convention, qu'il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères qu'il aura établis. Une liste mise à jour doit être diffusée au moins tous les deux ans.

3. L'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu'avec le consentement de l'État intéressé. L'inscription d'un bien situé sur un territoire faisant l'objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs États ne préjuge en rien les droits des parties au différend.

4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom de Liste du patrimoine mondial en péril, une liste des biens figurant sur la Liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été demandée aux termes de la présente Convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent y figurer que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, développement urbain et touristique rapide, destruction due à des changements d'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour quelque raison que ce soit, conflit armé venant ou menaçant d'éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz-de-marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.

5. Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit sur l'une ou l'autre des listes visées aux alinéas 2 et 4 du présent article.

6. Avant de refuser une demande d'inscription sur l'une des deux listes visées aux alinéas 2 et 4 du présent article, le Comité consulte l'État partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s'agit.

7. Le Comité, avec l'accord des États intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux alinéas 2 et 4 du présent article.

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Article 12.

Le fait qu'un bien du patrimoine culturel et naturel n'ait pas été inscrit sur l'une ou l'autre des deux listes visées aux alinéas 2 et 4 de l'article 11 ne saurait en aucune manière signifier qu'il n'a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l'inscription sur ces listes.

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Article 13.

1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d'assistance internationale formulées par les États parties à la présente Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux alinéas 2 et 4 de l'article 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réhabilitation de ces biens.

2. Les demandes d'assistance internationale en application de l'alinéa 1 du présent article peuvent aussi avoir pour objet l'identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d'établir que ces dernières méritent d'être poursuivies.

3. Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et l'importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé.

4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l'importance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la nécessité d'assurer l'assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de l'histoire des peuples du monde et de l'urgence des travaux à entreprendre, de l'importance des ressources des États sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et, en particulier, de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens.

5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance internationale a été fournie.

6. Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend toutes les mesures utiles à cet effet.

7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention. Pour la mise en œuvre de ses programmes et l'exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu'à d'autres organismes publics ou privés et à des personnes privées.

8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.

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Article 14.

1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, utilisant le plus possible les services du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences et possibilités respectives, prépare la documentation du Comité, l'ordre du jour de ses réunions et assure l'exécution de ses décisions. IV. Fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

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Article 15.

1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé Fonds du patrimoine mondial.

2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. Les ressources du Fonds sont constituées par :

a) les contributions obligatoires et les contributions volontaires des États parties à la présente Convention ;

b) les produits, les dons ou les legs que peuvent faire : (i) d'autres États, (ii) l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, et d'autres organisations intergouvernementales, (iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;

c) les intérêts produits par les ressources du Fonds ;

d) le produit des collectes et les produits des manifestations organisées au profit du Fonds et

e) toutes autres ressources autorisées par le règlement qu'élaborera le Comité du patrimoine mondial.

4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique.

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Article 16.

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les États parties à la présente Convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial, des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États, sera décidé par l'Assemblée générale des États parties à la Convention, réunis au cours des sessions de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette décision de l'Assemblée générale requiert la majorité des États parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée à l'alinéa 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des États parties à la Convention ne peut dépasser 1% de leur contribution au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Toutefois, tout État visé à l'article 31 ou à l'article 32 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions de l'alinéa (1) du présent article.

3. Un État partie à la Convention ayant fait la déclaration visée à l'alinéa (2) du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration moyennant une notification au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution obligatoire de cet État qu'à partir de la date de l'Assemblée générale des États parties qui suivra.

4. Afin que le Comité puisse prévoir ses opérations d'une manière efficace, les contributions des États parties à la présente Convention ayant fait la déclaration visée à l'alinéa 2 du présent article doivent être versées de manière régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les dispositions de l'alinéa 1 du présent article.

5. Tout État partie à la Convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l'année en cours et l'année civile qui l'a immédiatement précédée n'est pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s'appliquant toutefois pas lors de la première élection. Le mandat d'un État qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article 8, alinéa 1, de la présente Convention.

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Article 17.

Les États parties à la présente Convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour objet d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la présente Convention.

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Article 18.

Les États parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par les organismes mentionnés à l'alinéa 3, article 15. V. Conditions et modalités de l'assistance internationale

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Article 19.

Tout État partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d'information et les documents prévus à l'article 21 dont il dispose et dont le Comité a besoin pour prendre sa décision.

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Article 20.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13, du paragraphe

c) de l'article 22 et de l'article 23, l'assistance internationale prévue par la présente Convention ne peut être accordée qu'à des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur l'une des listes visées aux alinéas 2 et 4 de l'article 11.

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Article 21.

1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale qu'il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l'opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l'État demandeur ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que possible, s'appuyer sur l'avis d'experts.

2. En raison des travaux qu'il peut y avoir lieu d'entreprendre sans délai, les demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d'urgence et en priorité par le Comité, qui doit disposer d'un fonds de réserve servant à de telles éventualités.

3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux études et aux consultations qu'il juge nécessaires.

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Article 22.

L'assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes :

a) études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu'il est défini aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 de la présente Convention ;

b) mise à disposition d'experts, de techniciens et de main-d'œuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé ;

c) formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel ;

d) fourniture de l'équipement que l'État intéressé ne possède pas ou n'est pas en mesure d'acquérir ;

e) prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme ;

f) octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.

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Article 23.

Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel.

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Article 24.

Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu'après une étude scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et naturel et correspondre aux objectifs de la présente Convention. L'étude doit aussi rechercher les moyens d'employer rationnellement les ressources disponibles de l'État intéressé.

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Article 25.

Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la communauté internationale. La participation de l'État qui bénéficie de l'assistance internationale doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses ressources ne le lui permettent pas.

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Article 26.

Le Comité du patrimoine mondial et l'État bénéficiaire définissent, dans l'accord qu'ils concluent, les conditions dans lesquelles doit être exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente Convention. Il incombe à l'État qui reçoit cette assistance internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l'accord. VI. Programmes éducatifs

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Article 27.

1. Les États parties à la présente Convention s'efforcent par tous les moyens appropriés, notamment par des programmes d'éducation et d'information, de renforcer le respect et l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la présente Convention.

2. Ils s'engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente Convention.

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Article 28.

Les États parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance internationale en application de la Convention prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l'importance des biens qui ont fait l'objet de cette assistance et le rôle que celle-ci a joué. VII. Rapports

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Article 29.

1. Les États parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu'ils doivent présenter à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle détermine, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils ont adoptées pour l'application de la Convention, ainsi que l'expérience qu'ils ont acquise dans ce domaine.

2. Ces rapports doivent être portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial.

3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. VIII. Clauses finales

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Article 30.

La présente Convention est établie en anglais, arabe, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi.

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Article 31.

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

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Article 32.

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État non membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture invité à y adhérer par la Conférence générale de l'Organisation.

2. L'adhésion doit se faire par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

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Article 33.

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

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Article 34.

Les dispositions ci-après s'appliquent aux États parties au présent Convention qui ont un système constitutionnel fédéral ou non unitaire :

a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;

b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral doit porter ces dispositions, avec son avis favorable, à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons.

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Article 35.

1. Chacun des États parties à la présente Convention a la faculté de dénoncer la Convention.

2. La dénonciation doit être notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet 12 mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l'État dénonçant jusqu'à la date à laquelle le retrait prendra effet.

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Article 36.

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture doit informer les États membres de l'Organisation, les États non membres visés à l'article 32, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, et des dénonciations prévues à l'article 35.

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Article 37.

1. La présente Convention peut être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne lie cependant que les États qui deviendront parties à la Convention portant révision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle Convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle Convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision.

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Article 38.

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

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Fait à Paris, le vingt-trois novembre 1972, en deux exemplaires originaux signés par le Président de la Conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes doivent être remises à tous les États visés aux articles 31 et 32 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies. Considérant que le 3 janvier 1997 la Principauté d'Andorre a déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO l'instrument d'acceptation de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, celle-ci entrera en vigueur à l'égard de la Principauté d'Andorre, et conformément aux dispositions de son article 33, le 3 avril 1997.

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