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Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

1. Chacun des États parties à la présente Convention a la faculté de dénoncer la Convention.

2. La dénonciation doit être notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet 12 mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l'État dénonçant jusqu'à la date à laquelle le retrait prendra effet.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (BOPA 1997-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-11-16/patrimoni-mundial-1972/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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