Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé Fonds du patrimoine mondial.
2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
a) les contributions obligatoires et les contributions volontaires des États parties à la présente Convention ;
b) les produits, les dons ou les legs que peuvent faire : (i) d'autres États, (ii) l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, et d'autres organisations intergouvernementales, (iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
c) les intérêts produits par les ressources du Fonds ;
d) le produit des collectes et les produits des manifestations organisées au profit du Fonds et
e) toutes autres ressources autorisées par le règlement qu'élaborera le Comité du patrimoine mondial.
4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique.
Art. 15 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-11-16/patrimoni-mundial-1972/art-15
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