Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Les États membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente.
2. Toutefois, le mandat d'un tiers des membres désignés lors de la première élection prend fin à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus, et le mandat d'un second tiers des membres désignés en cette même occasion prend fin à la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Le Président de la Conférence générale tire au sort les noms de ces membres après la première élection.
3. Les États membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.
Art. 9 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-11-16/patrimoni-mundial-1972/art-9
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