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Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 29

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 29.

1. Les États parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu'ils doivent présenter à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle détermine, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils ont adoptées pour l'application de la Convention, ainsi que l'expérience qu'ils ont acquise dans ce domaine.

2. Ces rapports doivent être portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial.

3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. VIII. Clauses finales

En vigueur depuis le — · texte original · Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (BOPA 1997-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-11-16/patrimoni-mundial-1972/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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