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Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les États parties à la présente Convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial, des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États, sera décidé par l'Assemblée générale des États parties à la Convention, réunis au cours des sessions de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette décision de l'Assemblée générale requiert la majorité des États parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée à l'alinéa 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des États parties à la Convention ne peut dépasser 1% de leur contribution au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Toutefois, tout État visé à l'article 31 ou à l'article 32 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions de l'alinéa (1) du présent article.

3. Un État partie à la Convention ayant fait la déclaration visée à l'alinéa (2) du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration moyennant une notification au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution obligatoire de cet État qu'à partir de la date de l'Assemblée générale des États parties qui suivra.

4. Afin que le Comité puisse prévoir ses opérations d'une manière efficace, les contributions des États parties à la présente Convention ayant fait la déclaration visée à l'alinéa 2 du présent article doivent être versées de manière régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les dispositions de l'alinéa 1 du présent article.

5. Tout État partie à la Convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l'année en cours et l'année civile qui l'a immédiatement précédée n'est pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s'appliquant toutefois pas lors de la première élection. Le mandat d'un État qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article 8, alinéa 1, de la présente Convention.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (BOPA 1997-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-11-16/patrimoni-mundial-1972/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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