Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
L'assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes :
a) études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu'il est défini aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 de la présente Convention ;
b) mise à disposition d'experts, de techniciens et de main-d'œuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé ;
c) formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel ;
d) fourniture de l'équipement que l'État intéressé ne possède pas ou n'est pas en mesure d'acquérir ;
e) prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme ;
f) octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.
Art. 22 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-11-16/patrimoni-mundial-1972/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.