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Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 34

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34.

Les dispositions ci-après s'appliquent aux États parties au présent Convention qui ont un système constitutionnel fédéral ou non unitaire :

a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;

b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral doit porter ces dispositions, avec son avis favorable, à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (BOPA 1997-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-11-16/patrimoni-mundial-1972/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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