Règlement relatif à la classification des établissements d’hébergement touristique de la catégorie campings, du 8 mars 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 37, any 2023 (15/03/2023) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Classification des établissements d'hébergement touristique de la modalité campings

Section première. Modalité campings

Article 1. Définition

Sont considérés comme établissements de camping les hébergements touristiques constitués en une unité d'exploitation d'entreprise, inscrits au Registre du commerce, destinés à fournir, avec ou sans autres services à caractère complémentaire, un hébergement aux personnes sur des espaces de terrain délimités, équipés et aménagés pour l'occupation temporaire, destinés à la cohabitation groupée de personnes, et disposant d'un accès direct par une route, sauf pour le groupe glamping. Les établissements de la modalité campings doivent être divisés en unités de camping, à savoir un espace de terrain destiné à l'emplacement d'un véhicule (sauf le groupe glamping) et d'un élément d'hébergement qui peut être mobile, semi-mobile ou fixe, indépendamment du fait que la propriété appartienne aux clients ou au titulaire de l'exploitation, et conformément aux conditions requises établies pour chaque groupe.

1. On entend par éléments d'hébergement mobiles les tentes, caravanes, camping-cars ou tout engin pouvant être remorqué par un véhicule de tourisme.

2. On entend par éléments d'hébergement semi-mobiles les résidences mobiles ou tout autre type d'hébergement sur roues nécessitant un transport spécial pour circuler sur route.

3. On entend par éléments d'hébergement fixes les bungalows, les bordes non destinées à une borde rurale, les dômes géodésiques ou autres installations similaires comportant un élément de fondation fixe. Dans les zones de camping, les aires d'accueil de camping-cars et les aires de séjour de camping-cars, il ne peut y avoir d'éléments d'hébergement semi-mobiles ni fixes.

Article 2. Groupes de la modalité campings

Les établissements de la modalité campings se répartissent en cinq groupes :

1. Campings

2. Zones de camping

3. Glamping

4. Aires d'accueil de camping-cars

5. Aires de séjour de camping-cars Peuvent utiliser la dénomination correspondant à chaque groupe les établissements qui remplissent au minimum les conditions requises établies dans le présent Règlement pour être classés dans le groupe et la catégorie correspondants.

Article 3. Conditions minimales requises pour la classification dans la modalité campings

Les établissements qui ne remplissent pas les conditions minimales requises pour la classification dans l'un des groupes d'hébergement de la modalité campings ne peuvent pas en utiliser la dénomination. L'utilisation de dénominations, enseignes et signes distinctifs différents de ceux qui correspondent à leur classification entraîne l'imposition de la sanction correspondante dans le cadre d'un dossier de sanction et conformément à la Loi générale de l'hébergement touristique en vigueur.

Article 4. Établissements commerciaux à usage public

Les établissements de la modalité campings sont considérés comme des établissements commerciaux à usage public, sans préjudice de la possibilité d'édicter des règles de régime intérieur sur l'utilisation de leurs services et de leurs installations.

Article 5. Obligations administratives

Les établissements de la modalité campings sont constitués en une unité d'exploitation d'entreprise, dûment inscrite au Registre du commerce, ayant pour objet propre l'activité commerciale de camping. L'unité d'exploitation d'entreprise d'un établissement de la modalité campings doit être composée d'une titularité d'entreprise unique, doit disposer au minimum de deux unités de camping ou de stationnement de camping-cars (sauf dans le cas du glamping), et doit exercer l'activité de manière habituelle. Lorsque, dans un établissement d'hébergement touristique, le service de restauration est fourni par un tiers ayant un numéro de registre du commerce différent de celui de l'hébergement touristique, cet établissement doit remplir les conditions requises suivantes :

1. Le service doit correspondre à celui exigé pour la catégorie de l'établissement.

2. La personne physique ou morale qui assume la responsabilité de tous les services au regard de la réglementation devant l'Administration, en ce qui concerne les clients de l'hébergement, est le titulaire du registre de l'hébergement.

3. Le service de restauration doit être fourni dans l'enceinte même du camping ou du complexe touristique de l'hébergement.

4. Le service de restauration doit être ouvert au minimum aux mêmes dates que le camping. Dès lors qu'il relève d'une titularité d'exploitation d'entreprise unique, un établissement de la modalité campings peut faire partie d'un complexe touristique (resort). On entend par complexe touristique un ensemble d'hébergements touristiques de groupe identique ou différent, disposant d'installations et de services communs situés dans la même enceinte, destinés à exercer une activité commune. Les services de réception, de bar, de restaurant et tous ceux qui sont pris en compte lors de la validation de la classification peuvent être partagés entre les hébergements touristiques qui constituent le complexe touristique.

Section deuxième. Classification des établissements du groupe camping

Article 6. Catégories des campings

Tous les établissements qui remplissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination camping sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie une étoile (*) Catégorie deux étoiles (**) Catégorie trois étoiles (***) Catégorie quatre étoiles (****) Catégorie cinq étoiles (*****)

Article 7. Attribution de la catégorie

La catégorie de classification d'un camping est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions minimales requises dont le respect est obligatoire pour chacune des catégories auxquelles l'établissement souhaite prétendre, ainsi qu'un nombre de points minimal obligatoire déterminé par la satisfaction de diverses conditions requises facultatives à points variables, en ce qui concerne les installations, les unités de camping/parcelles, les équipements, les services, les loisirs, les outils de garantie de l'attention au client et les bungalows (le cas échéant). Au nombre de points obtenu est appliquée sa pondération de la réputation en ligne, selon la procédure visée à l'article 54 du présent Règlement. L'application de cette pondération donne pour résultat le nombre de points final obtenu par l'établissement, qui en détermine la catégorie.

Article 8. Classification obligatoire

La classification d'un camping est obligatoire, de sorte que tout établissement doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément à l'annexe 1 du présent Règlement, sur laquelle doivent figurer, au minimum, la dénomination commerciale du camping et sa catégorie.

Article 9. Conditions de classification

Les conditions minimales obligatoires du barème et l'application de la pondération de la réputation en ligne pour la classification s'entendent sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à tout moment.

Article 10. Catégorie une étoile

Pour qu'un camping ait la catégorie une étoile (*), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie une étoile ainsi qu'une note finale (note obtenue au titre des conditions requises facultatives à note variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de cent soixante-dix (170) points.

Article 11. Catégorie deux étoiles

Pour qu'un camping ait la catégorie deux étoiles (**), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie deux étoiles ainsi qu'une note finale (note obtenue au titre des conditions requises facultatives à note variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de deux cents (200) points.

Article 12. Catégorie trois étoiles

Pour qu'un camping ait la catégorie trois étoiles (***), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie trois étoiles ainsi qu'une note finale (note obtenue au titre des conditions requises facultatives à note variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de deux cent trente (230) points.

Article 13. Catégorie quatre étoiles

Pour qu'un camping ait la catégorie quatre étoiles (****), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie quatre étoiles ainsi qu'une note finale (note obtenue au titre des conditions requises facultatives à note variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de deux cent soixante (260) points.

Article 14. Catégorie cinq étoiles

Pour qu'un camping ait la catégorie cinq étoiles (*****), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie cinq étoiles ainsi qu'une note finale (note obtenue au titre des conditions requises facultatives à note variable, après application de la pondération de la réputation en ligne) de deux cent quatre-vingt-dix (290) points.

Article 15. Domaines d'évaluation

Les conditions requises pour chacune des catégories une, deux, trois, quatre et cinq étoiles, ainsi que la note obtenue au titre des conditions requises facultatives à note variable, sont constituées, dans le cas des campings, par les domaines d'évaluation suivants : I. Installations II. Équipements III. Services IV. Loisirs V. Outils d'assurance de l'accueil du client VI. Bungalows (le cas échéant) La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 2 du présent Règlement et aux articles 16 et 17 du présent Règlement.

Article 16. Bungalows : définitions générales de lit, canapé-lit et lits superposés

1. Définitions :

a) Lit : lit indépendant auquel on accède de plain-pied et qui ne fait pas partie de lits superposés ; il ne peut s'agir ni d'un lit pliant ni d'un canapé-lit, et il doit respecter la dimension minimale exigée pour sa catégorie, telle que détaillée à l'annexe 2.

b) Lits superposés : ensemble de deux lits individuels construits expressément l'un au-dessus de l'autre, avec un écart vertical minimal de 75 cm entre les lits. Les lits superposés doivent respecter la réglementation européenne en vigueur qui régit les exigences de sécurité, de résistance et de durabilité applicables aux lits superposés et aux lits hauts à usage domestique et public. Ils doivent être équipés d'une barrière de protection sur le lit supérieur (des deux côtés en l'absence de mur) qui s'élève d'au moins 16 cm au-dessus du matelas, et la distance entre le lit supérieur et le plafond doit être d'au moins 60 cm.

c) Canapé-lit : canapé ou divan pouvant être converti en lit. La dimension minimale du matelas du canapé-lit individuel doit être de 80 x 190 cm et celle du canapé-lit double de 135 x 190 cm, avec une épaisseur de 13 cm.

Article 17. Capacité et répartition des places des bungalows lorsqu'il y en a au sein d'un camping

Les bungalows doivent disposer d'au moins une salle de bains complète pour six places de capacité.

Article 18. Conditions requises obligatoires et conditions requises facultatives à note variable

Les conditions requises obligatoires pour chacune des catégories sont établies par les rubriques tramées figurant à l'annexe 2 du présent Règlement. Les conditions requises facultatives à note variable sont celles qui figurent dans les rubriques non tramées, avec l'indication de la note.

Section troisième. Classement des établissements du groupe aires de camping

Article 19. Catégories des aires de camping

Tous les établissements qui réunissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination aires de camping sont classés dans une catégorie unique.

Article 20. Attribution de la catégorie

La catégorie d'une aire de camping est attribuée moyennant la satisfaction d'un ensemble de conditions requises minimales obligatoires pour être classée en ce qui concerne les installations et les équipements.

Article 21. Classement obligatoire

Le classement d'une aire de camping est obligatoire, de sorte que toute aire de camping doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément à l'annexe 1 du présent Règlement, sur laquelle doit figurer, au minimum, la dénomination commerciale de l'aire de camping.

Article 22. Conditions de classement

L'ensemble des conditions requises minimales obligatoires pour obtenir le classement s'entend sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à tout moment.

Article 23. Domaines d'évaluation

Les conditions requises pour obtenir le classement sont constituées, dans le cas des aires de camping, par les domaines d'évaluation suivants : I. Installations II. Équipements La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 3 du présent Règlement.

Article 24. Conditions requises obligatoires pour l'obtention du classement

Les conditions requises obligatoires pour obtenir le classement sont établies dans les rubriques tramées figurant à l'annexe 3 du présent Règlement.

Section quatrième. Définition et classement des établissements du groupe glamping

Article 25. Définition des établissements du groupe glamping

Sont des établissements de glamping ceux qui sont constitués d'un maximum de trois éléments d'hébergement, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi générale de l'hébergement touristique, qui sont la propriété du titulaire de l'établissement. Ils offrent des services de douche, de toilettes et d'eau potable et réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des unités de camping, aux services d'accueil, à la prestation et à la qualité des services. Les établissements de glamping peuvent ne pas disposer d'un accès routier ni de places de stationnement.

Article 26. Catégorie des établissements de glamping

Tous les établissements qui réunissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination glamping sont classés dans une catégorie unique.

Article 27. A ttribution de la catégorie

La catégorie de glamping est attribuée moyennant la satisfaction d'un ensemble de conditions requises minimales obligatoires, en ce qui concerne le service d'accueil, les unités d'hébergement et les équipements.

Article 28. Classement obligatoire

Le classement d'un établissement de glamping est obligatoire, de sorte que tout établissement de glamping doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément à l'annexe 1 du présent Règlement, sur laquelle doit figurer, au minimum, la dénomination commerciale de l'établissement de glamping.

Article 29. Conditions de classement

L'ensemble des conditions requises minimales d'application obligatoire pour obtenir le classement s'entend sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à tout moment.

Article 30. Domaines d'évaluation

Les conditions requises pour obtenir le classement sont constituées, dans le cas des établissements de glamping, par les domaines d'évaluation suivants : I. Services d'accueil II. Unités d'hébergement III. Équipements La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 4 du présent Règlement.

Article 31. Conditions requises obligatoires

Les conditions requises obligatoires pour obtenir le classement sont établies dans les rubriques tramées figurant à l'annexe 4 du présent Règlement.

Article 32. Définitions générales de lit, canapé-lit et lits superposés

1. Définitions :

a) Lit : lit indépendant auquel on accède de plain-pied et qui ne fait pas partie de lits superposés ; il ne peut s'agir ni d'un lit pliant ni d'un canapé-lit, et il doit respecter la dimension minimale exigée pour sa catégorie, telle que détaillée à l'annexe 4.

b) Lits superposés : ensemble de deux lits individuels construits expressément l'un au-dessus de l'autre, avec un espacement vertical minimal de 75 cm entre les lits. Les lits superposés doivent être conformes à la réglementation européenne en vigueur régissant les exigences de sécurité, de résistance et de durabilité applicables aux lits superposés et aux lits hauts à usage domestique et public. Ils doivent être équipés d'une barrière de protection sur le lit supérieur (des deux côtés en l'absence de mur) s'élevant d'au moins 16 cm au-dessus du matelas, et la distance entre le lit supérieur et le plafond doit être d'au moins 60 cm.

c) Canapé-lit : canapé ou divan pouvant être transformé en lit. La dimension minimale du matelas du canapé-lit individuel doit être de 80 x 190 cm et celle du canapé-lit double de 135 x 190 cm, et de 13 cm d'épaisseur.

Article 33. Capacité et répartition des places

L'établissement dispose d'un maximum de trois unités d'hébergement, avec une capacité maximale par unité de quatre personnes.

Section cinquième. Définition et classement des établissements du groupe aires d'accueil de camping-cars

Article 34. Définition des établissements du groupe aires d'accueil de camping-cars

Conformément à l'article 19 de la Loi générale de l'hébergement touristique, sont considérés comme aire d'accueil de camping-cars les terrains, dûment délimités, ouverts au public pour l'occupation exclusive par des camping-cars en transit, en horaire diurne de 7 à 23 h, sans droit au déploiement d'éléments de campement ou d'éléments excédant le périmètre du véhicule.

Article 35. Catégorie des aires d'accueil de camping-cars

Tous les établissements qui remplissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination aire d'accueil de camping-cars sont classés dans une catégorie unique.

Article 36.

. Attribution de la catégorie La catégorie d'aire d'accueil de camping-cars est attribuée moyennant le respect d'un ensemble de conditions requises d'application obligatoire en ce qui concerne les installations, les équipements et les services.

Article 37. Classement obligatoire

Le classement d'une aire d'accueil de camping-cars est obligatoire, de sorte que toute aire d'accueil de camping-cars doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément à l'annexe 1 du présent Règlement, sur laquelle doit figurer, au minimum, la dénomination commerciale de l'aire d'accueil de camping-cars.

Article 38. C onditions de classement

Les ensemble des conditions requises minimales d'application obligatoire pour obtenir le classement s'entend sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à tout moment.

Article 39. Domaines d'évaluation

Les conditions requises pour obtenir le classement d'aire d'accueil de camping-cars sont constituées par les domaines d'évaluation suivants : I. Installations II. Équipements et services La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 5 du présent Règlement.

Article 40. Conditions requises obligatoires

Les conditions requises obligatoires pour obtenir le classement sont établies dans les rubriques tramées figurant à l'annexe 5 du présent Règlement.

Section sixième. Définition et classement des établissements du groupe aires de séjour de camping-cars

Article 41. Définition des établissements du groupe aires de séjour de camping-cars

Sont considérés comme aire de séjour de camping-cars les terrains, dûment délimités, ouverts au public pour l'occupation exclusive par des camping-cars.

Article 42. Catégorie des aires de séjour de camping-cars

Tous les établissements qui remplissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination aire de séjour de camping-cars sont classés dans une catégorie unique.

Article 43. Attribution de la catégorie

La catégorie d'aire de séjour de camping-cars est attribuée moyennant le respect d'un ensemble de conditions requises d'application obligatoire en ce qui concerne les installations, les équipements et les services.

Article 44. C lassement obligatoire

Le classement d'une aire de séjour de camping-cars est obligatoire, de sorte que toute aire de séjour de camping-cars doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément à l'annexe 1 du présent Règlement, sur laquelle doit figurer, au minimum, la dénomination commerciale de l'aire de séjour de camping-cars.

Article 45. Conditions de classement

Les conditions minimales obligatoires de classement s'entendent sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à tout moment.

Article 46. Domaines d'évaluation

Les conditions requises pour obtenir le classement d'aire de séjour de camping-cars sont constituées par les domaines d'évaluation suivants : I. Installations II. Équipements et services La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 6 du présent Règlement.

Article 47. Conditions requises obligatoires

Les conditions requises obligatoires pour obtenir le classement sont établies dans les rubriques tramées figurant à l'annexe 6 du présent Règlement.

Section septième. Procédure d'application de la pondération de la réputation en ligne dans les établissements du groupe camping

Article 48. Application de la réputation en ligne dans les établissements du groupe camping

Au résultat de la note obtenue pour remplir les conditions requises facultatives détaillées à l'annexe 2 du présent Règlement s'applique la pondération correspondante en fonction de l'indice ou de la note de réputation en ligne de l'établissement, calculé à partir d'un indice numérique compris entre 1 et 100, conformément au tableau suivant : Indice de réputation (IR) Pondération à appliquer 96 ≤ IR +10% 92 ≤ IR < 96 +8% 88 ≤ IR < 92 +6% 84 ≤ IR < 88 +4% 80 ≤ IR < 84 0% 76 ≤ IR < 80 -10% 72 ≤ IR < 76 -15% 68 ≤ IR < 72 -20% IR < 68 -25% Afin d'obtenir et d'appliquer un indice ou une note de réputation en ligne objectif et fiable, le ministère compétent en matière de tourisme se réserve le droit de recourir aux services d'une entreprise spécialisée dans l'analyse de la réputation en ligne. Aucune pondération de réputation en ligne ne s'applique aux établissements nouvellement ouverts avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de leur classement. Lorsqu'un établissement dûment classé ne dispose d'aucune évaluation de réputation en ligne, aucune pondération ne lui est appliquée.

Section 8. Éléments distinctifs des hébergements touristiques des groupes camping, aire de camping et glamping

Article 49. Éléments distinctifs

Afin d'identifier les établissements qui offrent des installations et des services spécialisés destinés à un public spécifique, le ministère compétent en matière de tourisme a créé un ensemble d'éléments distinctifs. Pour les établissements des groupes camping, aire de camping et glamping, ces éléments distinctifs sont les suivants : • Camping situé sur un sentier de grande randonnée (GR) • Aire de camping située sur un GR • Glamping situé sur un GR Le détail des conditions requises pour obtenir chacun des éléments distinctifs figure à l'annexe 7 du présent Règlement.

Section 9. Plaque de classement officielle des établissements de la modalité campings

Article 50. Plaque de classement officielle des établissements de la modalité campings

Lorsque l'établissement remplit les conditions requises nécessaires au classement dans son groupe, et dans la catégorie dans le cas du groupe camping, le ministère compétent en matière de tourisme lui délivre la plaque de classement du groupe correspondant, qui certifie l'exactitude de sa dénomination commerciale et la catégorie obtenue. La plaque officielle est constituée par la combinaison des éléments précisés à l'annexe 1 du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, les couleurs, la typographie et les autres éléments, et comporte la description de la catégorie et, le cas échéant, des éléments distinctifs.

Article 51. Utilisation de la plaque

La plaque est remise par le ministère compétent en matière de tourisme, après paiement de la taxe correspondante conformément à la Loi générale de l'hébergement touristique en vigueur, et doit figurer à l'extérieur de l'établissement, de préférence à l'entrée principale, dans un endroit facilement visible par le public et les usagers.

Sont interdites l'utilisation et l'installation d'autres plaques, indications ou signalisations relatives au classement, pour lequel seule peut figurer la plaque de classement officielle fournie par le ministère compétent en matière de tourisme.

En cas de détérioration ou d'une autre circonstance, la fourniture d'une nouvelle plaque incombe également au ministère compétent en matière de tourisme.

Le remplacement de la plaque ne peut être demandé qu'en cas de vol, sur présentation du procès-verbal de plainte correspondant, ou en cas de détérioration de l'original, qui doit être restitué à l'Administration.

Dans les deux cas, le remplacement, est effectué après paiement de la taxe correspondante conformément à la Loi générale de l'hébergement touristique en vigueur.

L'installation de la plaque est à la charge de chaque établissement.

Le ministère compétent en matière de tourisme est l'autorité compétente pour autoriser l'utilisation de la plaque et conférer à l'employeur le droit d'utiliser la plaque et les éléments de contenu qui la composent, conformément aux règles établies dans le présent Règlement et, en particulier, à l'annexe 1, qui décrit les caractéristiques de la plaque et les règles graphiques.

Les plaques officielles sont la propriété du Gouvernement, et le ministère compétent en matière de tourisme a à tout moment le pouvoir de les retirer des établissements qui ne respectent pas la réglementation, selon la procédure administrative suivante :

Chapitre deuxième. Procédure d'obtention de la plaque de classification

Article 52. Procédure d'obtention de la plaque de classification

Le ministère compétent en matière de tourisme met à la disposition des établissements touristiques dûment inscrits au Registre du commerce le détail des conditions requises qui doivent être remplies pour chaque groupe, catégorie et éléments différenciateurs, et qui figurent dans les annexes 2 à

7. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'inscription au Registre du commerce, l'établissement doit présenter au Service des démarches une demande adressée au ministère chargé du tourisme afin d'obtenir la plaque de classification, dans laquelle il doit indiquer qu'il remplit toutes les conditions requises pour la catégorie à laquelle il prétend, et doit acquitter le paiement de la plaque correspondante.

Pour le groupe des campings, une fois la demande reçue, l'Inspection des hébergements touristiques effectue un contrôle fiscal pour vérifier que l'hébergement remplit les conditions requises techniques et d'équipements minimaux correspondant à la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments différenciateurs.

Si ce contrôle fiscal est conforme, elle applique au résultat du contrôle fiscal la pondération de la réputation en ligne, définie à l'article 48 du présent Règlement.

Si le résultat final correspond aux conditions requises exigées pour le groupe et la catégorie, ainsi qu'aux éléments différenciateurs demandés, le ministère compétent en matière de tourisme attribue à l'établissement la catégorie et les éléments différenciateurs correspondants.

Pour les autres groupes définis dans le présent Règlement, une fois la demande reçue, l'Inspection des hébergements touristiques effectue un contrôle fiscal pour vérifier que l'hébergement remplit les conditions requises techniques et d'équipements minimaux correspondant à la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments différenciateurs.

Si le résultat final correspond aux conditions requises exigées pour le groupe et la catégorie, ainsi qu'aux éléments différenciateurs demandés, le ministère compétent en matière de tourisme attribue à l'établissement la catégorie et les éléments différenciateurs correspondants.

Dans tous les cas, si des insuffisances empêchant d'atteindre la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments différenciateurs sont détectées, l'Inspection des hébergements touristiques accorde une période n'excédant pas un mois pour remédier à ces insuffisances et effectuer un second contrôle fiscal.

Si le résultat final de ce second contrôle fiscal correspond aux conditions requises exigées pour le groupe et la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments différenciateurs, le ministère compétent en matière de tourisme attribue à l'établissement la catégorie correspondante et, le cas échéant, les éléments différenciateurs.

Si, en revanche, lors de ce second contrôle fiscal, des insuffisances empêchant d'atteindre la catégorie sont encore détectées, le ministère compétent en matière de tourisme refuse la catégorie ou la rétrograde, pour le groupe des campings, conformément au résultat final du contrôle fiscal, ou refuse les éléments différenciateurs demandés.

Afin de vérifier que les conditions requises minimales correspondant à la classification sont maintenues, l'Inspection des hébergements touristiques a le pouvoir d'effectuer les contrôles fiscaux et les vérifications qu'elle juge nécessaires, selon la périodicité qu'elle estime opportune, conformément à ce que prévoit la Loi.

Les contrôles fiscaux et les vérifications peuvent être effectués par l'Inspection des hébergements touristiques elle-même, ou celle-ci peut les déléguer à un organisme privé accrédité à cet effet.

Si les conditions requises d'inscription sont remplies, le ministère compétent en matière de tourisme dispose de deux mois, à compter de la date de la demande d'inscription ou de modification, pour statuer sur la demande.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cinc mencions a la Inspecció d’Allotjaments Turístics substituïdes per Inspecció Turística; les inspeccions genèriques es mantenen intactes.

Article 53. Recours

Contre les actes définitifs ou de procédure rendant impossible la poursuite de la procédure qui sont pris dans le cadre du présent règlement, ainsi que contre tous ceux qui entraînent une absence de défense, un recours administratif peut être formé dans les délais et selon la forme prévus par le Code de l'Administration et le Règlement régissant la procédure de sanction.

Article 54. M odification de la classification

Lorsqu'un établissement classé souhaite modifier sa classification, il doit demander une nouvelle plaque de classification selon la procédure prévue par le présent Règlement.

Chapitre troisième. Assurances obligatoires

Article 55. Assurances obligatoires

Tout établissement de la modalité campings doit obligatoirement souscrire, auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, une police d'assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers, d'un montant suffisant pour couvrir les dommages éventuels, en fonction de la capacité maximale déclarée par l'établissement, et doit maintenir à tout moment la validité de l'assurance. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un établissement de la modalité campings doivent montrer et présenter le justificatif de la souscription et de la validité des assurances obligatoires aux services du Gouvernement qui le requièrent.

Disposition transitoire Les.

établissements d'hébergement touristique de la modalité campings qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, sont dûment classés et en possession de la plaque de classification officielle les identifiant comme campings, zones de camping, glamping, aire d'accueil de camping-cars et aire de séjour de camping-cars disposent d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, pour s'adapter aux conditions requises par le présent Règlement, conformément à leur groupe et à leur catégorie.

Disposition abrogatoire Le.

présent Décret abroge toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.

Annexe unic

Annex. ANNEX 1 1- Placa de classificació modalitat càmpings, grup càmpings Definició de la forma de la Placa oficial de classificació del grup càmpings.

1. La Placa oficial de classificació del grup càmpings està formada per la combinació dels elements següents: 1.1. Fons. Tota placa oficial de classificació del grup càmpings té un fons amb les mides i els grafismes següents:

2. Les aplicacions gràfiques derivades de la forma descrita en aquest annex també han de ser considerades formes oficials de la placa.

3. Exemple de placa oficial de classificació del grup càmpings. Càmping ABCDE FGH IJKL, 3 estrelles, amb l’element diferenciador inclòs en un GR. 2- Placa de classificació modalitat càmpings, grup zones d’acampada Definició de la forma de la Placa oficial de classificació del grup zones d’acampada.

1. La Placa oficial de classificació del grup zones d’acampada està formada per la combinació dels elements següents: 1.1. Fons. Tota placa oficial de classificació del grup zones d’acampada té un fons amb les mides i els grafismes següents:

2. Les aplicacions gràfiques derivades de la forma descrita en aquest annex també han de ser considerades formes oficials de la placa.

3. Exemple de placa oficial de classificació del grup zones d’acampada. Zona d’acampada ABCDE FGH IJKL, amb l’element diferenciador inclosa en un GR. 3- Placa de classificació modalitat càmpings, grup glàmping Definició de la forma de la Placa oficial de classificació del grup glàmping.

1. La Placa oficial de classificació del grup glàmping està formada per la combinació dels elements següents: 1.1. Fons. Tota placa oficial de classificació del grup glàmping té un fons amb les mides i els grafismes següents:

2. Les aplicacions gràfiques derivades de la forma descrita en aquest annex també han de ser considerades formes oficials de la placa.

3. Exemple de placa oficial de classificació del grup glàmping. Glàmping ABCDE FGH IJKL, amb l’element diferenciador inclòs en un GR. 4- Placa de classificació modalitat càmpings, àrees d’acollida d’autocaravanes Definició de la forma de la Placa oficial de classificació del grup àrees d’acollida d’autocaravanes.

1. La Placa oficial de classificació del grup àrees d’acollida d’autocaravanes està formada per la combinació dels elements següents: 1.1. Fons. Tota placa oficial de classificació del grup àrees d’acollida d’autocaravanes té un fons amb les mides i els grafismes següents:

2. Les aplicacions gràfiques derivades de la forma descrita en aquest annex també han de ser considerades formes oficials de la placa.

3. Exemple de placa oficial de classificació del grup àrees d’acollida d’autocaravanes. ABCDE FGHI JKL: 5- Placa de classificació modalitat càmpings, àrees d’estada d’autocaravanes Definició de la forma de la Placa oficial de classificació del grup àrees d’estada d’autocaravanes.

1. La Placa oficial de classificació del grup àrees d’estada d’autocaravanes està formada per la combinació dels elements següents: 1.1. Fons. Tota placa oficial de classificació del grup àrees d’estada d’autocaravanes té un fons amb les mides i els grafismes següents:

2. Les aplicacions gràfiques derivades de la forma descrita en aquest annex també han de ser considerades formes oficials de la placa.

3. Exemple de placa oficial de classificació del grup àrees d’estada d’autocaravanes.

ABCDE FGH IJKL: ÁREA Nº CRITERI * ** *** **** ***** PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS Netedat 1 El càmping es troba en bon estat netedat i conservació 0 0 0 0 0 Preservació/ condició 2 Tots els equipaments estan nets i en bon estat de conservació 0 0 0 0 0 Terrasses i jardins 3 Terrasses i/o jardins en zones comunes en bon estat d'ordre i netedat 5 5 5 5 5 4 Superfície per vehicle i tenda de campanya > 40 m² 0 0 0 0 0 5 Superfície per vehicle i tenda de campanya > 45 m² 5 5 5 5 5 6 Superfície per vehicle i tenda de campanya > 50 m² 10 10 10 10 10 7 Superfície per autocaravana > 50 m² 0 0 0 0 0 8 Superfície per autocaravana > 55 m² 5 5 5 5 5 9 Superfície per autocaravana > 60 m² 10 10 10 10 10 10 Superfície per vehicle i caravana > 60 m² 0 0 0 0 0 11 Superfície per vehicle i caravana > 65 m² 5 5 5 5 5 12 Superfície per vehicle i caravana > 70 m² 10 10 10 10 10 13 Superfície per vehicle i mòbil-home > 80 m² 0 0 0 0 0 14 Superfície per vehicle i mòbil-home > 85 m² 5 5 5 5 5 15 Superfície per vehicle i mòbil-home > 90m² 10 10 10 10 10 16 Superfície per vehicle i bungalou > 80 m² 0 0 0 0 0 17 Superfície per vehicle i bungalou > 85 m² 5 5 5 5 5 18 Superfície per vehicle i bungalou > 90m² 10 10 10 10 10 19 Parcel·les degudament marcades i senyalitzades 0 0 0 0 0 20 Endolls o unitats de connexió elèctrica en el 50% de les unitats 0 0 0 0 0 21 Endolls o unitats de connexió elèctrica en el 70% de les unitats 5 5 0 0 0 22 Endolls o unitats de connexió elèctrica en el 100% de les unitats 10 10 10 0 0 23 1 Presa d'aigua potable dotada de desguàs cada 50 unitats d'acampada 0 0 0 0 0 24 1 Presa d'aigua potable dotada de desguàs cada 30 unitats d'acampada 5 5 5 0 0 25 1 Presa d'aigua potable dotada de desguàs cada 10 unitats d'acampada 10 10 10 10 10 26 Possibilitat d'aparcament a la mateixa unitat d'acampada 0 0 0 0 0 27 Disposa de zona d'aparcament a l'entrada del càmping 10 10 0 0 0 28 Estació de càrrega per a vehicles elèctrics (cotxes, bicicletes…) 20 20 20 20 20 29 Disposa de Saló Social 10 10 10 10 10 30 Farmaciola de primers auxilis 0 0 0 0 0 31 Accés al càmping: 5m en cas de doble sentit de circulació i 3m en cas de sentit únic 0 0 0 0 0 32 Disposa d'arbres per fer ombra a la superfície d'acampada 5 5 5 5 5 33 Disposa d'espai per a barbacoa 5 5 5 5 5 Ítems obligatoris (0 punts) 13 13 15 17 17 Màxim punts que és possible aconseguir 125 125 115 105 105 Netedat 34 Els banys es troben en bon estat de netedat i conservació 0 0 0 0 0 Preservació / condició 35 Tots els equipaments estan nets i en bon estat de conservació 0 0 0 0 0 36 1 unitat de WC per cada 15 unitats d'acampada 0 0 0 0 0 37 1 unitat de WC per cada 10 unitats d'acampada 5 5 0 0 0 38 Disposa de WC per a nens 10 10 10 0 0 39 Paper higiènic 0 0 0 0 0 40 Paperera amb bossa a cada WC (només obligatori en els serveis de dones) 0 0 0 0 0 41 Aigua calenta i freda les 24 hores 0 0 0 0 0 42 Disposa d'un espai per desar petits objectes (1 per cada 2 lavabos) 0 0 0 0 0 43 Caixa d'endolls (1 per cada 2 lavabos) 0 0 0 0 0 44 Disposa de canviador de nens 5 5 5 5 5 45 1 lavabo per cada 15 unitats d'acampada 0 0 0 0 0 46 1 lavabo per cada 10 unitats d'acampada 5 5 5 0 0 47 1 penjador al costat de cada lavabo 0 0 0 0 0 Serveis higiènics

l) 0 0 0 0 0 214 Frigorífic i congelador (capacitat mínima de 145

l) 5 5 5 5 5 215 Armari o rebost per guardar aliments. 0 0 0 0 0 216 Aigüera d'acer inoxidable o material sòlid i impermeable. 0 0 0 0 0 217 Coberteria: almenys 1 joc per persona (mínim ganivet, forquilla, cullera gran i de postres) 0 0 0 0 0 218 Vaixella: almenys 1 joc per persona (mínim plat pla, plat soper, plat de postres i joc de cafè) 0 0 0 0 0 219 Cristalleria: mínim 2 gots per persona 0 0 0 0 0 220 Tasses de Cafè / té 0 0 0 0 0 221 Els estris per al servei estan nets i sense escantells ni trencaments i amb quantitat suficient (cristalleria, vaixella, estovalles…) 0 0 0 0 0 222 Utensilis de neteja (mínim escombra, pal de fregar, cubell, baieta i fregall). 0 0 0 0 0 223 Kit de productes de neteja: detergent terra, WC, rentavaixelles i detergent roba (2 dosis) 5 5 0 0 0 224 Draps de cuina / paper de cuina 0 0 0 0 0 225 Estovalles / individuals i tovallons en quantitat suficient. 0 0 0 0 0 226 Estris de cuina: Obridor de llaunes i ampolles, tisora, ganivet de pa, ganivet de cuina, espàtula, cullerot i pinces de cuina. 0 0 0 0 0 Cuina Sala d'estar-menjador Bateria de cuina: mínim olla, cassola, cassó petit, paella i escorredora. 0 0 0 0 0 228 Cubell d'escombraries amb bossa. 0 0 0 0 0 229 Cubells d'escombraries per triatge (mínim 3, envasos, vidre i cartró). 10 10 10 10 10 230 Cafetera 0 0 0 0 0 231 Torradora 5 5 0 0 0 232 Bullidor d'aigua 5 5 5 5 5 233 Cuina en un espai tancat 10 10 10 10 10 234 Cambra de bany amb WC, rentamans i dutxa/banyera 0 0 0 0 0 235 2 rotllos paper higiènic 0 0 0 0 0 236 Paperera amb bossa. 0 0 0 0 0 237 Aigua calenta i freda 24 hores 0 0 0 0 0 238 La dutxa / banyera disposa de cortina. 0 0 0 0 0 239 La dutxa / banyera disposa de mampara. 5 5 5 0 0 240 Terra antilliscant a la dutxa i a la banyera 0 0 0 0 0 241 Penjador 0 0 0 0 0 242 Disponibilitat a recepció d'un joc de tovalloles per persona (de mans i de bany) 0 0 0 0 0 243 Disposa d'un espai al bany per deixar petits objectes (per exemple, prestatges) 5 5 5 0 0 244 Mirall de cos sencer 0 0 0 0 0 245 Mirall d'augment 5 5 5 0 0 246 Il·luminació apropiada sobre el rentamans 0 0 0 0 0 247 Endoll 0 0 0 0 0 248 Sabó i gel de bany (dosificador). 5 5 5 0 0 249 Xampú (dosificador). 5 5 5 0 0 250 Bossa sanitària 0 0 0 0 0 251 Assecador de cabell 5 5 0 0 0 252 Neteja completa del bungalou i canvi de tota la roba (de llit, bany i cuina) a cada canvi de client 0 0 0 0 0 253 Possibilitat de canvi de roba de llit, bany i cuina abans de finalitzar la setmana. 10 10 10 0 0 254 Neteja completa del bungalou i canvi de tota la roba (llit, bany i cuina), setmanal 0 0 0 0 0 255 Disponibilitat de bressol (1 per cada 10 bungalous) 0 0 0 0 0 256 Calefacció 24 hores al bungalou 0 0 0 0 0 Ítems obligatoris (0 punts) 58 58 69 78 81 Màxim punts que és possible aconseguir 225 225 150 100 85 ITEMS OBLIGATORIS * ** *** **** ***** ÍTEMS OBLIGAT COMPLIMENT 62 62 77 93 94 ITEMS bar cafeteria 5 5 6 7 8 ITEMS servei d'esmorzar 2 2 4 14 16 ITEMS servei restauració 6 6 6 9 9 ITEMS bungalous 58 58 69 78 81 TOTAL ÍTEMS OBLIGATORIS 133 133 162 201 208 PUNTS PER ÀREA * ** *** **** ***** I Punts instal·lacions 125 125 115 105 105 II Punts equipaments 160 160 115 30 30 Punts bar/cafeteria 20 20 20 20 5 Punts servei d'esmorzar 41 41 39 30 5 Punts servei de restauració 50 50 50 40 40 Punts resta d'ítems serveis 50 50 45 35 15 IV Punts oci 120 120 120 95 95 V Punts eines d'assegurament d'atenció al client 25 25 25 25 25 VI Punts bungalous 225 225 150 100 85 Màxim PUNTS QUE ES PODEN ACONSEGUIR 816 816 679 480 405 Punts requerits per assolir la categoria 170 200 230 260 290 Nomenclatura: Ítems obligatoris Ítems voluntaris Cambra de bany III RESUM ÍTEMS PER CATEGORIA triar només una opció = S Servei ÁREA Nº CRITERI PUNTS Netedat 1 l'establiment es troba en bon estat netedat i conservació 0 2 Tots els equipaments estan nets i en bon estat de conservació 0 3 Servei de manteniment 8 hores/dia 0 4 Servei diari de neteja de tots els espais comuns (serveis higiènics i altres zones) 0 5 Il·luminació de les parts comunes durant les hores de la nit 0 5 Servei de neteja de la parcel.la a cada canvi de client 0 6 Espai específic a recepció amb taulell / taula i servei de telèfon 0 7 Llista de preus a la vista 0 8 Facilitat de pagament amb targetes de dèbit / crèdit, o altres mitjans digitals. 9 Farmaciola de primers auxilis 0 10 La superfície d'una parcel.la per a vehicle i tenda de campanya és mínim 25 m² 0 1 Parcel·les degudament marcades i senyalitzades 0 Aparcament 11 Possibilitat d'aparcament a la mateixa unitat d'acampada 0 Netedat 12 Els banys es troben en bon estat de netedat i conservació 0 Preservació / condició 13 Tots els equipaments estan nets i en bon estat de conservació 0 14 Aigua calenta i freda les 24 hores 0 15 Disposa d'un espai per desar petits objectes 0 16 Caixa d'endolls 0 17 1 rentamans per cada 25 unitats d'acampada 0 18 Mirall a la zona dels rentamans 0 19 Sabó (dosificador) 0 20 1 paperera amb bossa per cada 2 rentamans 0 21 1 unitat de WC per cada 25 unitats d'acampada 0 22 Paper higiènic 0 23 Paperera amb bossa a cada WC (només obligatori en els serveis de dones) 0 24 Aigua calenta i freda les 24 hores 0 25 1 dutxa amb cabina individual amb cortina per cada 30 unitats d'acampada 0 26 1 penjador al costat de cada dutxa 0 27 Terres i parets revestits de material impermeable 0 28 Terra antilliscant a les dutxes 0 29 Disposa d'un espai per desar petits objectes 0 30 Disposa de safareig 0 31 Disposa d'aigüera 0 32 Presa d'aigua potable, dotada de desguàs (només a l'estiu) 0 33 Aigua per a consum, rentat de roba, vaixella, i higiene personal, les 24 hores. 0 34 Contenidors d'escombraries per triatge (mínim 3 envasos, vidre i cartró) 0 35 Recollida diària d'escombraries 0 Classificació 36 Cal disposar del distintiu gràfic oficial en un lloc fàcilment visible (Placa de classificació d'allotjament turístic) 0 Nomenclatura: Ítems obligatoris Recepció Unitats d'acampada / parcel·les Aigua potable Recollida escombraries Safareig i aigüera ANNEX 3 Unitats d'acampada (parcel·les) II.

Equipaments Serveis higiènics - rentamans Serveis higiènics

1. INCLÒS EN UN GR ANNEX 7 ELEMENTS DIFERENCIADORS CÀMPINGS

1. INCLÒS EN UN GR ELEMENTS DIFERENCIADORS ZONES D'ACAMPADA

1. INCLOSA EN UN GR ELEMENTS DIFERENCIADORS GLÀMPING