Règlement relatif à la classification des établissements d’hébergement touristique de la catégorie campings, du 8 mars 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50. Plaque de classement officielle des établissements de la modalité campings
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Plaque de classement officielle des établissements de la modalité campings
Lorsque l'établissement remplit les conditions requises nécessaires au classement dans son groupe, et dans la catégorie dans le cas du groupe camping, le ministère compétent en matière de tourisme lui délivre la plaque de classement du groupe correspondant, qui certifie l'exactitude de sa dénomination commerciale et la catégorie obtenue. La plaque officielle est constituée par la combinaison des éléments précisés à l'annexe 1 du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, les couleurs, la typographie et les autres éléments, et comporte la description de la catégorie et, le cas échéant, des éléments distinctifs.
Art. 50 du Règlement relatif à la classification des établissements d’hébergement touristique de la catégorie campings, du 8 mars 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.