Règlement relatif à la classification des établissements d’hébergement touristique de la catégorie campings, du 8 mars 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 25. Définition des établissements du groupe glamping
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Définition des établissements du groupe glamping
Sont des établissements de glamping ceux qui sont constitués d'un maximum de trois éléments d'hébergement, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi générale de l'hébergement touristique, qui sont la propriété du titulaire de l'établissement. Ils offrent des services de douche, de toilettes et d'eau potable et réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des unités de camping, aux services d'accueil, à la prestation et à la qualité des services. Les établissements de glamping peuvent ne pas disposer d'un accès routier ni de places de stationnement.
Art. 25 du Règlement relatif à la classification des établissements d’hébergement touristique de la catégorie campings, du 8 mars 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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