Règlement relatif à la classification des établissements d’hébergement touristique de la catégorie campings, du 8 mars 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34. Définition des établissements du groupe aires d'accueil de camping-cars
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Définition des établissements du groupe aires d'accueil de camping-cars
Conformément à l'article 19 de la Loi générale de l'hébergement touristique, sont considérés comme aire d'accueil de camping-cars les terrains, dûment délimités, ouverts au public pour l'occupation exclusive par des camping-cars en transit, en horaire diurne de 7 à 23 h, sans droit au déploiement d'éléments de campement ou d'éléments excédant le périmètre du véhicule.
Art. 34 du Règlement relatif à la classification des établissements d’hébergement touristique de la catégorie campings, du 8 mars 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-03-08/reglament-classificacio-establiments-allotjament-2/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.