Règlement relatif à la classification des établissements d’hébergement touristique de la catégorie campings, du 8 mars 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 52. Procédure d'obtention de la plaque de classification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Procédure d'obtention de la plaque de classification
Le ministère compétent en matière de tourisme met à la disposition des établissements touristiques dûment inscrits au Registre du commerce le détail des conditions requises qui doivent être remplies pour chaque groupe, catégorie et éléments différenciateurs, et qui figurent dans les annexes 2 à
7. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'inscription au Registre du commerce, l'établissement doit présenter au Service des démarches une demande adressée au ministère chargé du tourisme afin d'obtenir la plaque de classification, dans laquelle il doit indiquer qu'il remplit toutes les conditions requises pour la catégorie à laquelle il prétend, et doit acquitter le paiement de la plaque correspondante.
Pour le groupe des campings, une fois la demande reçue, l'Inspection des hébergements touristiques effectue un contrôle fiscal pour vérifier que l'hébergement remplit les conditions requises techniques et d'équipements minimaux correspondant à la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments différenciateurs.
Si ce contrôle fiscal est conforme, elle applique au résultat du contrôle fiscal la pondération de la réputation en ligne, définie à l'article 48 du présent Règlement.
Si le résultat final correspond aux conditions requises exigées pour le groupe et la catégorie, ainsi qu'aux éléments différenciateurs demandés, le ministère compétent en matière de tourisme attribue à l'établissement la catégorie et les éléments différenciateurs correspondants.
Pour les autres groupes définis dans le présent Règlement, une fois la demande reçue, l'Inspection des hébergements touristiques effectue un contrôle fiscal pour vérifier que l'hébergement remplit les conditions requises techniques et d'équipements minimaux correspondant à la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments différenciateurs.
Si le résultat final correspond aux conditions requises exigées pour le groupe et la catégorie, ainsi qu'aux éléments différenciateurs demandés, le ministère compétent en matière de tourisme attribue à l'établissement la catégorie et les éléments différenciateurs correspondants.
Dans tous les cas, si des insuffisances empêchant d'atteindre la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments différenciateurs sont détectées, l'Inspection des hébergements touristiques accorde une période n'excédant pas un mois pour remédier à ces insuffisances et effectuer un second contrôle fiscal.
Si le résultat final de ce second contrôle fiscal correspond aux conditions requises exigées pour le groupe et la catégorie demandée et, le cas échéant, les éléments différenciateurs, le ministère compétent en matière de tourisme attribue à l'établissement la catégorie correspondante et, le cas échéant, les éléments différenciateurs.
Si, en revanche, lors de ce second contrôle fiscal, des insuffisances empêchant d'atteindre la catégorie sont encore détectées, le ministère compétent en matière de tourisme refuse la catégorie ou la rétrograde, pour le groupe des campings, conformément au résultat final du contrôle fiscal, ou refuse les éléments différenciateurs demandés.
Afin de vérifier que les conditions requises minimales correspondant à la classification sont maintenues, l'Inspection des hébergements touristiques a le pouvoir d'effectuer les contrôles fiscaux et les vérifications qu'elle juge nécessaires, selon la périodicité qu'elle estime opportune, conformément à ce que prévoit la Loi.
Les contrôles fiscaux et les vérifications peuvent être effectués par l'Inspection des hébergements touristiques elle-même, ou celle-ci peut les déléguer à un organisme privé accrédité à cet effet.
Si les conditions requises d'inscription sont remplies, le ministère compétent en matière de tourisme dispose de deux mois, à compter de la date de la demande d'inscription ou de modification, pour statuer sur la demande.
Art. 52 du Règlement relatif à la classification des établissements d’hébergement touristique de la catégorie campings, du 8 mars 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-03-08/reglament-classificacio-establiments-allotjament-2/art-52
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