Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 112, any 2022 (21/09/2022) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de développer la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles (LQPD), en particulier les chapitres sixième et septième, compte tenu des engagements pris par l'État andorran d'appliquer la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, et le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001.

Article 2. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique à l'Agence andorrane de protection des données (APDA).

Article 3. Nature juridique

1. L'Agence andorrane de protection des données, créée en 2003, est une institution de droit public qui conforme son activité à l'ordre juridique public.

2. L'Agence andorrane de protection des données est constituée en autorité indépendante qui agit avec objectivité et en pleine indépendance à l'égard des administrations publiques andorranes dans l'exercice de ses fonctions.

3. L'Agence andorrane de protection des données est dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir.

Chapitre deuxième. L'Agence andorrane de protection des données

Article 4. Compétences

1. Il incombe à l'Agence andorrane de protection des données d'exercer les fonctions d'autorité de contrôle des traitements de données personnelles et de toute utilisation ultérieure de ces données, conformément à l'ordre juridique, et de promouvoir et surveiller le respect de la législation andorrane en matière de protection des données.

2. À cet effet, elle dispose des compétences de contrôle, de conseil, d'information, de coopération, d'enquête et de contrôle fiscal, de décision et de sanction que lui attribuent la Loi de protection des données en vigueur et les autres dispositions normatives.

3. L'Agence andorrane de protection des données n'est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les tribunaux dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.

Article 5. Compétences spécifiques en matière de contrôle fiscal et d'enquête

1. Dans le cadre des compétences de contrôle fiscal et d'enquête qui lui sont légalement attribuées, l'Agence andorrane de protection des données peut :

a) Ordonner au responsable et au sous-traitant du traitement de données personnelles et, le cas échéant, au représentant du responsable ou du sous-traitant, de fournir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

b) Mener des enquêtes sous la forme d'audits de protection des données ; le cas échéant, avec le concours d'experts nommés ad hoc de manière motivée par l'APDA.

c) Notifier au responsable ou au sous-traitant du traitement les infractions présumées à la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles.

d) Obtenir du responsable ou du sous-traitant du traitement l'accès à toutes les données personnelles et à toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

e) Obtenir l'accès à tous les locaux du responsable et du sous-traitant du traitement, y compris à tous équipements et moyens de traitement de données, ainsi qu'aux audits des logiciels utilisés pour le traitement de données.

f) Obtenir toutes les informations nécessaires attestant le respect de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles et des règlements qui la développent.

2. Les responsables comme les sous-traitants du traitement ou les représentants, ainsi que les délégués à la protection des données, sont tenus de fournir aux inspecteurs de l'Agence andorrane de protection des données toutes les informations que ceux-ci leur demandent et doivent leur faciliter l'accès aux locaux et aux ressources informatiques, ou d'un autre type, affectés au traitement des données lorsque les inspecteurs le leur demandent dans l'exercice de cette faculté de contrôle.

3. Afin de réunir les preuves nécessaires, les inspecteurs de l'Agence, assistés le cas échéant d'experts externes conformément au paragraphe b de l'article précédent, peuvent se rendre sur le lieu où se trouvent les fichiers, constater le matériel et réaliser, si nécessaire, un reportage photographique ou par d'autres moyens.

4. Dans le cadre des contrôles fiscaux, l'Agence peut requérir la documentation ou les informations qu'elle estime pertinentes conformément à l'ordre juridique. À cet effet, elle peut :

a) Demander la présentation ou l'envoi de documents et la remise de copies.

b) Examiner les supports d'information contenant des données personnelles.

c) Examiner les équipements matériels et logiciels.

d) Examiner les systèmes de transmission et d'accès aux données.

e) Réaliser des audits des systèmes informatiques afin de vérifier qu'ils sont conformes aux exigences de la Loi de protection des données personnelles.

f) Instruire les dossiers d'information ou de sanction et statuer sur ceux-ci.

Article 6. Fonctions

L'Agence andorrane de protection des données exerce les fonctions générales suivantes, sans préjudice de celles que lui attribue la législation en vigueur :

a) Contrôler et garantir l'application de la Loi et des règlements en vigueur sur la protection des données à caractère personnel et proposer des améliorations à cette réglementation.

b) Promouvoir la sensibilisation du public et la compréhension des risques en édictant les instructions et les recommandations nécessaires pour adapter les traitements de données à caractère personnel aux principes de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel ; les activités destinées spécifiquement aux mineurs font l'objet d'une attention particulière.

c) Émettre des rapports, à titre consultatif, lorsqu'ils sont sollicités, sur les projets de loi, les projets de dispositions normatives élaborés par le Gouvernement en vertu d'une délégation législative, les projets de règlements ou les dispositions de caractère général qui concernent la protection des données à caractère personnel.

d) Émettre, de sa propre initiative ou à la demande des personnes ou des organismes intéressés, des avis destinés au Conseil général, au Gouvernement ou à d'autres institutions et organismes, ainsi qu'au public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel.

e) Émettre des opinions sur d'autres lois ou normes qui concernent la vie privée des personnes physiques ainsi que les traitements et la sécurité des données à caractère personnel.

f) Répondre par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, aux consultations que lui adressent les administrations publiques, les entités publiques et privées et les citoyens sur l'application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, et coopérer avec d'autres autorités de contrôle. Ces consultations doivent être adressées par écrit ou par voie télématique et doivent contenir au minimum les informations suivantes :

g) Traiter les demandes que lui adressent les personnes intéressées.

h) Fournir des informations sur les droits des personnes en matière de protection des données à caractère personnel ; en particulier, au moyen de campagnes de diffusion, et, à cet effet, établir les prévisions budgétaires correspondantes.

i) Publier la liste des pays et des organisations internationales qui disposent d'une protection adéquate en matière de données à caractère personnel.

j) Traiter les consultations relatives aux communications internationales de données à caractère personnel vers des pays ou des organisations internationales qui n'offrent pas un niveau de protection adéquat.

k) Conseiller les responsables et les sous-traitants du traitement de données à caractère personnel et les inviter à adopter les mesures nécessaires pour adapter le traitement de données à caractère personnel à la législation en vigueur.

l) Traiter les réclamations reçues ; enquêter, dans la mesure appropriée, sur l'objet de la réclamation et informer la personne réclamante de l'état d'avancement et du résultat de l'enquête dans un délai raisonnable, en particulier si de nouvelles enquêtes sont nécessaires. L'Agence facilite la présentation des réclamations au moyen d'un formulaire de présentation des réclamations, également par voie électronique, sans exclure d'autres moyens de réclamation.

m) Ouvrir, instruire et statuer sur des dossiers.

n) Demander en justice, le cas échéant, la cessation des traitements, à titre de mesure conservatoire ou de mesure définitive. Élaborer et publier un rapport annuel relatif à son activité, qui est accessible gratuitement. Ce rapport doit contenir au minimum une description de l'activité annuelle de l'Agence avec les résultats de l'action et les tâches accomplies tant par le chef de l'Agence que par les inspecteurs.

Article 7. Composition

1. L'Agence andorrane de protection des données est composée :

a) Du chef de l'Agence.

b) Des inspecteurs, qui relèvent du chef de l'Agence.

2. Le chef de l'Agence et les inspecteurs de protection des données sont désignés par le Conseil général, à la majorité qualifiée des deux tiers au premier tour de scrutin ; si la majorité requise n'est pas atteinte au premier tour, sont élus les candidats qui, au second tour, obtiennent le vote favorable de la majorité absolue.

3. Tous les membres de l'Agence andorrane de protection des données doivent posséder les diplômes, l'expérience et les compétences, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions et à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées.

4. Les inspecteurs et le chef de l'Agence andorrane de protection des données doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leurs fonctions et ne peuvent exercer, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible avec celles-ci, qu'elle soit rémunérée ou non.

5. La fonction d'inspecteur ou de chef de l'Agence andorrane de protection des données est incompatible :

a) Avec celle de membre du Conseil général.

b) Avec l'exercice de toute autre fonction publique rattachée à l'une des institutions de l'Administration publique, que ce soit par élection ou par nomination, en qualité de fonctionnaire ou de contractuel.

c) Avec toute fonction au sein de partis politiques, de syndicats et d'associations, d'organisations patronales et d'ordres professionnels, tant nationaux qu'étrangers.

d) Avec toute fonction de direction ou exécutive au sein de partis politiques, de syndicats et d'associations, d'organisations patronales et d'ordres professionnels, tant nationaux qu'étrangers.

e) Avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'accomplissement des obligations, selon l'appréciation du Conseil général.

f) Avec l'exercice de leur profession ou de toute autre activité rémunérée.

6. Les inspecteurs et le chef de l'Agence andorrane de protection des données perdent leur qualité pour les motifs suivants :

a) Par décès.

b) Par démission expresse, présentée par écrit, devant le syndic général.

c) Par l'expiration du délai de leur mandat.

d) Par l'interdiction d'exercer les droits politiques prononcée par une décision judiciaire définitive.

e) Par une condamnation pour délit prononcée par un jugement définitif.

f) Par le manquement aux obligations de la fonction, constaté par une décision judiciaire.

7. Toutes les personnes qui travaillent à l'Agence andorrane de protection des données sont tenues au devoir de secret professionnel, tant pendant leur mandat ou leur prestation de travail qu'après, en ce qui concerne les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions ou dans l'exercice de leurs compétences. Pendant la période où elles sont au service de l'Agence, ce devoir de secret professionnel s'applique en particulier aux informations reçues de personnes physiques concernant des infractions légalement établies en matière de protection des données à caractère personnel.

8. Les personnes autres que les inspecteurs ou le chef affectées à l'Agence andorrane de protection des données ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle incompatible avec les fonctions exercées à l'Agence ou susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance. Il appartient au chef de l'Agence andorrane de protection des données de statuer sur cette incompatibilité de manière motivée.

Article 8. Structure organique

L'Agence andorrane de protection des données est structurée de la manière suivante :

a) Le chef de l'Agence.

b) Les inspecteurs.

c) Le personnel affecté à l'Agence.

Article 9. L e chef de l'Agence

1. Le chef de l'Agence dirige l'Agence andorrane de protection des données et en assure la représentation légale. Il exerce ses fonctions en toute indépendance, neutralité et objectivité, sans être soumis à aucun mandat impératif ni à aucune instruction.

2. Le chef de l'Agence est nommé par le Conseil général, à la majorité des voix fixée par la loi ; il a la qualité d'autorité publique dans l'exercice de son activité et doit garder le secret sur les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, y compris après la cessation de ses fonctions.

3. Le chef de l'Agence est nommé pour une période renouvelable de quatre ans.

4. Il appartient spécifiquement au chef de l'Agence :

a) D'attribuer et de conclure les contrats nécessaires à la gestion de l'Agence et d'en surveiller le respect et l'exécution.

b) D'approuver les dépenses et d'ordonnancer les paiements, dans les limites des crédits du budget des dépenses de l'Agence.

c) D'exercer le contrôle économique et financier de l'Agence.

d) D'élaborer le projet de budget de l'Agence.

e) D'approuver le rapport annuel de l'Agence.

f) D'organiser, de répartir et de calculer le temps consacré aux tâches et fonctions de toutes les personnes qui travaillent à l'Agence, et d'en évaluer l'accomplissement.

g) D'informer tous les six mois le syndic général du fonctionnement interne de l'Agence, de la coopération internationale ainsi que des forces et des faiblesses de la protection des données au niveau national.

h) D'approuver et d'appliquer le Règlement intérieur de l'Agence, le cas échéant.

i) D'approuver des instructions à caractère contraignant afin d'adapter certains traitements de données aux principes et aux garanties établis par la législation en vigueur en matière de protection des données.

j) Et toute autre tâche liée à la gestion et à la protection des données à caractère personnel qui requiert son intervention conformément à la législation en vigueur.

5. Si le chef de l'Agence se trouve en situation d'incapacité temporaire pendant une période significative, le Conseil général, à la majorité des voix fixée par la loi, peut nommer un chef de l'Agence par intérim parmi les inspecteurs.

Article 10. Les inspecteurs

1. Les inspecteurs de l'Agence andorrane de protection des données assistent le chef de l'Agence dans l'exercice des fonctions propres à l'Agence et y collaborent.

2. Les inspecteurs sont nommés par le Conseil général à la même majorité des voix que celle établie pour la nomination du chef de l'Agence.

3. Les inspecteurs ont la qualité d'autorité publique dans l'exercice de leur activité et doivent garder le secret sur les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, y compris après avoir exercé leurs fonctions.

4. Les inspecteurs sont nommés pour une période renouvelable de quatre ans.

5. Il appartient spécifiquement aux inspecteurs de l'Agence :

a) De mener les inspections et l'instruction des dossiers que leur confie le chef de l'Agence, conformément aux dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données à caractère personnel.

b) D'exercer les autres fonctions que leur attribuent les lois et les règlements ainsi que celles que leur confie le chef de l'Agence.

Article 11. Régime du personnel

1. Le régime applicable au personnel affecté à l'Agence andorrane de protection des données, à l'exception du chef et des inspecteurs, est celui établi par la réglementation en vigueur en matière de travail. L'Agence peut se doter d'un règlement intérieur régissant son organisation et sa gestion quotidienne. Le chef et les inspecteurs peuvent adhérer aux dispositions du Règlement intérieur afin de régir des conditions organisationnelles de base, dans le but de permettre à l'Agence d'accomplir les missions qui lui sont légalement confiées.

2. Les postes de travail des personnes autres que les inspecteurs et le chef affectées à l'Agence pour une durée indéterminée sont pourvus au moyen d'une convocation publique et conformément aux principes d'égalité, de mérite et de capacité.

Chapitre troisième. Procédure de sanction

Article 12. Principes et garanties

1. L'instruction du dossier de sanction est menée avec les garanties et les conditions requises établies par la Loi de protection des données en vigueur, et par les autres dispositions applicables, notamment en ce qui concerne la procédure administrative de sanction.

2. La procédure de sanction comprend la phase d'instruction, qui relève des inspecteurs de l'Agence andorrane de protection des données, et la phase de sanction, qui relève de la compétence du chef de l'Agence andorrane de protection des données.

3. L'ouverture d'une procédure d'instruction doit préciser les faits, l'identification de la personne ou de l'entité contre laquelle la procédure est dirigée, l'infraction susceptible d'avoir été commise et la sanction éventuelle.

4. En tout état de cause, il appartient aux inspecteurs de l'Agence andorrane de protection des données de proposer au chef de l'Agence les sanctions découlant de leurs inspections, et il appartient au chef de l'Agence andorrane de protection des données de statuer sur ces propositions.

Article 13. Réclamation

1. Toute personne intéressée qui estime que le traitement de données personnelles la concernant enfreint la législation relative à la protection des données a le droit d'introduire une réclamation auprès de l'Agence andorrane de protection des données, par voie électronique ou en personne, et à ce que l'Agence examine la recevabilité de la réclamation.

2. Si elle déclare la réclamation recevable, l'Agence andorrane de protection des données ouvre une phase d'actions préalables afin de déterminer les faits et les circonstances justifiant l'engagement de la procédure, et informe la personne réclamante du déroulement et de l'issue de sa réclamation.

3. Si l'Agence rejette la réclamation, elle doit le faire de manière motivée, et la décision de rejet ou le silence valant rejet, selon les délais prévus par le Code de l'Administration, peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux andorrans.

4. La personne intéressée peut agir personnellement ou être représentée par un représentant muni de pouvoirs suffisants.

5. La personne intéressée a le droit de se faire représenter, dans le respect des formalités légales appropriées, par une entité, une organisation ou une association à but non lucratif, constituée conformément à la réglementation andorrane, ayant des objectifs statutaires d'intérêt public et agissant dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes intéressées en matière de protection des données personnelles, afin qu'elle introduise en son nom la réclamation prévue au présent article et également afin qu'elle exerce, en son nom, ses droits devant les tribunaux andorrans contre l'Agence andorrane de protection des données et contre le responsable et le sous-traitant du traitement.

Article 14. Contrôle fiscal et investigation

1. Les compétences en matière d'investigation et de contrôle fiscal de l'Agence andorrane de protection des données peuvent être exercées au cours des actions préalables d'investigation ou une fois engagée une procédure de sanction.

2. La procédure de contrôle fiscal doit respecter les règles suivantes :

a) Le chef de l'Agence doit délivrer l'autorisation de contrôle fiscal correspondante afin que les inspecteurs puissent adresser au responsable du traitement la demande (mise en demeure) de la documentation qu'ils estiment pertinente pour pouvoir mener à bien le contrôle fiscal ou, le cas échéant, afin que les inspecteurs puissent inspecter les locaux du responsable du traitement ou du prestataire de services où se trouvent les fichiers ainsi que les équipements informatiques et de support où sont stockées les données personnelles faisant l'objet du traitement, lorsqu'il est procédé à un contrôle fiscal sur place.

b) L'autorisation de contrôle fiscal doit contenir, au minimum, les informations suivantes :

c) Au début des actions, par voie de notification, l'Agence andorrane de protection des données informe la personne ou les personnes contrôlées de la nature et de la portée du contrôle fiscal, ainsi que des droits et des obligations qui sont les leurs au cours de ces actions, telles que l'obligation de se soumettre au contrôle fiscal et de collaborer.

d) Une fois le contrôle fiscal effectué, l'inspecteur compétent ouvre un dossier administratif qui consigne le résultat des actions de contrôle fiscal, et en donne communication à la personne ou aux personnes intéressées dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d'ouverture du dossier.

e) Les demandes (mises en demeure) d'information, de documentation ou d'audition doivent comporter :

f) L'Agence peut solliciter l'audition de toute personne qui, selon son appréciation, est susceptible de contribuer à fournir une quelconque information. Elle peut également requérir la participation de conseillers experts en la matière.

g) Dans les demandes (mises en demeure) d'information ou de documentation émises par l'Agence, le délai pour fournir les informations ou la documentation est de quinze jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de la demande (mise en demeure).

h) Si le contrôle fiscal a lieu sur place, l'inspecteur désigné pour effectuer le contrôle fiscal doit présenter l'autorisation délivrée par le chef de l'Agence et le responsable du traitement est tenu de lui permettre l'accès aux locaux où se trouvent les fichiers, les équipements informatiques et ceux de support où sont stockées les données personnelles faisant l'objet du traitement. Lorsque les locaux ont la qualification légale de domicile privé, l'activité de contrôle fiscal doit également respecter les règles qui en garantissent l'inviolabilité.

i) En cas de contrôle fiscal sur place, une fois celui-ci terminé, les inspecteurs dressent un procès-verbal et en informent le responsable du traitement.

j) Le procès-verbal doit comprendre les données suivantes :

k) Une fois l'investigation menée, les inspecteurs doivent présenter une proposition au chef de l'Agence andorrane de protection des données, à qui il appartient de décider s'il y a lieu d'ouvrir le dossier de sanction.

l) La décision du chef de l'Agence andorrane de protection des données, tant dans le cas où il décide d'ouvrir un dossier de sanction que dans le cas contraire, doit être notifiée au responsable du traitement.

m) Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent Règlement, la procédure de sanction doit se conformer aux dispositions du Code de l'Administration.

Article 15. Instruction de la procédure de sanction en cas de procès pénal

1. Si, au cours de l'instruction d'une procédure de sanction en vertu de la Loi de protection des données personnelles, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le chef de l'Agence andorrane de protection des données en informe l'organe juridictionnel compétent et l'inspecteur chargé de l'instruction suspend l'instruction du dossier, avec interruption du décompte des délais de prescription et de péremption (caducité).

2. La déclaration des faits prouvés du tribunal pénal lie le chef de l'Agence andorrane de protection des données, en tant qu'organe compétent pour rendre la décision de sanction.

Article 16. Mesures provisoires

Au cours de la procédure de contrôle fiscal ou face à l'ouverture de la procédure de sanction, le chef de l'Agence, après avoir entendu l'inspecteur ou les inspecteurs compétents, peut décider, par une décision motivée, l'application de mesures provisoires nécessaires et proportionnées pour sauvegarder les droits fondamentaux à l'intimité et à l'image.

Article 17. Autres mesures

1. Outre les sanctions établies dans la Loi de protection des données en vigueur ou bien indépendamment des sanctions de la Loi, l'Agence andorrane de protection des données peut adresser à tout responsable du traitement ou sous-traitant un avertissement, si les opérations de traitement envisagées enfreignent la législation en matière de protection des données personnelles.

2. L'avertissement adressé à la personne intéressée doit indiquer l'infraction ou les infractions concrètes contre la sécurité des données personnelles.

3. L'avertissement peut enjoindre à la personne intéressée, entre autres, les obligations suivantes :

a) Donner suite aux demandes d'exercice des droits de la personne, physique ou morale, intéressée conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

b) Se conformer aux dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles, d'une manière déterminée et dans un délai précisé, le cas échéant.

c) Rectifier ou supprimer des données personnelles ou limiter le traitement, conformément à la Loi et au présent Règlement, et notifier ces mesures aux destinataires auxquels les données personnelles ont été communiquées.

d) Suspendre les flux de données vers un destinataire situé dans un pays tiers ou vers une organisation internationale.

4. L'avertissement peut également ordonner la limitation temporaire ou définitive du traitement, voire l'interdire.

Article 18. Conditions générales d'imposition des sanctions

1. L'imposition des sanctions pour les infractions définies par la Loi en vigueur sur la protection des données relève du chef de l'Agence andorrane de protection des données. Les sanctions doivent être établies pour chaque cas concret et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les sanctions établies par la Loi sont imposées en complément ou à la place des mesures prévues à l'article 17, compte tenu des circonstances suivantes :

a) La nature, la gravité et la durée de l'infraction, compte tenu de la nature, de la portée ou de la finalité de l'opération de traitement, ainsi que du nombre de personnes concernées affectées et du niveau des dommages et préjudices qu'elles ont subis.

b) Le caractère intentionnel ou négligent de l'infraction.

c) Toute mesure prise par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour atténuer les dommages et préjudices subis par les personnes concernées.

d) Le degré de responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant, compte tenu des mesures techniques ou organisationnelles qu'ils ont mises en œuvre en matière de protection des données et de sécurité du traitement.

e) Toute infraction antérieure commise par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

f) Le degré de coopération avec l'Agence andorrane de protection des données en vue de remédier à l'infraction et d'en atténuer les éventuels effets négatifs.

g) Les catégories de données à caractère personnel concernées par l'infraction.

h) La manière dont l'Agence andorrane de protection des données a eu connaissance de l'infraction, notamment si le responsable du traitement ou le sous-traitant a notifié l'infraction et, dans l'affirmative, dans quelle mesure et dans quel délai il l'a fait.

i) Le respect des mesures notifiées par l'Agence, lorsqu'elles ont été ordonnées précédemment à l'égard du responsable du traitement ou du sous-traitant pour le même objet.

j) L'adhésion à des codes de conduite.

k) Toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l'espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement.

3. Si un responsable du traitement ou un sous-traitant viole délibérément ou par négligence, du fait des mêmes opérations de traitement ou d'opérations liées, plusieurs dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, le montant total de l'amende administrative ne doit pas excéder le montant prévu pour les infractions les plus graves ; à l'exception des cas prévus par le Règlement d'application de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données.

Article 19. Prescription et péremption (caducité) des infractions

Les délais de prescription et de péremption (caducité) applicables aux infractions et aux procédures d'inspection et de sanction sont ceux qu'établit la Loi sur la protection des données en vigueur. Chapitre IV. Dispositions finales

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Règlement de l'Agence andorrane de protection des données approuvé par le Décret du 9 juin 2010.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.